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  • Habitats insalubres et utilité publique

    L’utilité publique d'une opération d’expropriation peut-être considérée comme établie lorsque le projet a pour objet, notamment, la résorption d’habitats insalubres, selon cette décision du conseil d’État du 10 décembre 2006 :

     

    « En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

    Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;

    Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet a pour objet l'acquisition des terrains nécessaires, d'une part, à la résorption d'habitats insalubres installés sur des parcelles situées 913 route de Nice à Antibes, dans lesquels avaient été logés pendant de nombreuses années des travailleurs immigrés et, d'autre part, à la construction de logements sociaux destinés à assurer leur relogement sur place ; que ce projet, qui contribue à augmenter le nombre de logements sociaux dans une commune où ils sont peu nombreux et à assurer le relogement dans des conditions normales des personnes qui vivaient sur ce site dans des conditions insalubres, revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait disposé de terrains lui appartenant susceptibles d'accueillir la réalisation d'un tel projet ; que le coût de l'opération n'est pas tel que les loyers qui seront demandés à leurs occupants excéderont les capacités contributives de ces derniers ; qu'eu égard tant à l'objet de l'opération qu'aux conditions de sa réalisation financière, ni les atteintes portées à la propriété privée ni le coût de l'opération ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que la circonstance que les propriétaires aient, à la suite de la destruction des logements insalubres installés sur leurs parcelles et du relogement de leurs occupants par les soins de l'établissement public foncier d'aménagement de Provence-Alpes-Côte-D’azur, effectué des travaux sur des parties d'immeubles qu'ils ont louées, n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique, lequel doit s'apprécier à la date du décret attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ».
  • Apport partiel d’actif et obligation de délivrance

    L’obligation de délivrance du bailleur peut être invoquée par la société qui vient au droit de la société locataire initiale à la suite d’un apport partiel d’actif, parce que la société ainsi devenue locataire est substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail :

     

     « Vu les articles 1719 du code civil et L. 145-16, alinéa 2, du code de commerce.

    Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2005), que la société Arceaux 49, devenue titulaire d'un bail commercial par suite d'un apport partiel d'actif que lui a consenti le 12 mai 1993 la société Sup'Exam, a assigné le bailleur, M. X..., en résiliation de ce bail et en paiement de dommages-intérêts, faute de pouvoir exercer dans les locaux loués l'activité d'enseignement post secondaire prévue à la clause de destination du bail en raison de l'état des locaux et du refus du bailleur de réaliser les travaux de mise en conformité exigés par l'autorité administrative pour l'exercice de ce type d'activité ;

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la société Arceaux 49 s'est vu transférer par un apport partiel d'actif un droit au bail permettant l'enseignement post-secondaire, elle ne peut justifier d'aucun préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer cet enseignement dès lors que cette branche d'activité a été conservée par la société Sup'Exam pour l'exercer dans d'autres locaux et qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité d'exercer sur place les activités d'imprimerie, seules concernées par l'apport partiel d'actif dont elle a bénéficié ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur de délivrer à la société Arceaux 49, substituée à la suite de l'apport partiel d'actif dans tous les droits et obligations du bail consenti à l'origine par la société Sup'Exam, des locaux conformes à la destination prévue par ce bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Arceaux 49 la somme de 1 800 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ».

     

    (Cour de Cassation 3 mai 2007)