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  • Annulation de la vente et sort de la commission de l’agent immobilier

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2007 tire la conséquence de l’annulation du compromis de vente d’un immeuble (infesté par des termites) en ce qui concerne la commission de l’agence immobilière, en jugeant que cette commission n’est pas due, dès lors que la vente « n’était pas effective » :

     

    « Attendu qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente signée le 13 novembre 2000 par l'intermédiaire de M. X..., agent immobilier, les époux Y... se sont portés acquéreurs d'une maison appartenant aux consorts Z... ; que reprochant aux venderesses de leur avoir dissimulé la présence de termites affectant le bien vendu, ils ont refusé de signer l'acte notarié et ont poursuivi la nullité de la vente pour dol, sollicitant, outre la restitution de l'acompte, paiement des dommages-intérêts prévus par la clause pénale ;

     

    Sur le premier moyen pris en sa première branche :

    Vu l'article 1227 du code civil ;

    Attendu que pour condamner les venderesses à payer aux acquéreurs le montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale, l'arrêt attaqué retient que cette clause n'est contestée ni en son principe ni en son montant par les parties ;

    Qu'en statuant ainsi quand la nullité de l'acte du 13 novembre 2000 qu'elle venait de prononcer entraînait celle de la clause pénale qui y était insérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Sur le second moyen :

    Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ;

    Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;

    Attendu que pour condamner les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 10 786,53 euros au titre de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel retient que l'agent immobilier qui avait rempli sa mission était fondé à demander paiement de ses honoraires ;

    Qu'en statuant ainsi quand en raison de la nullité de l'acte du 13 novembre 2000 qu'elle venait de prononcer, l'opération à laquelle l'agent immobilier avait concouru n'était pas effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

    CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer aux époux Y... la somme de 5 335,72 euros en application de la clause pénale et à régler les honoraires d'un montant de 10 671,43 euros à l'agence de Jérôme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ».

  • Radioactivité, vente immobilière et garantie des vices cachés

    Cet arrêt peu banal rendu par la Cour de Cassation le 27 mars 2007 est relatif à la vente d’un immeuble présentant des traces de radioactivité par un acquéreur qui en avait connaissance et qui n’a pu pour cette raison se prévaloir de la garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente :

     

     

     

    « Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne contestaient pas que Mme X... avait déclaré, en 1990, à des journalistes qu'avant d'acheter ils avaient pris des mesures et ajouté que "peut-être, est-ce à tort, mais on a acheté en connaissance de cause", qu'un autre article rapportait les propos de Mme X... selon lesquels un journaliste était venu avec un compteur Geiger et que "ça ne crépitait pas plus que dans une maison de granit en Bretage où la radioctivité naturelle existe aussi et que par lettre du 8 octobre 2003, M. Y..., agent immobilier, exposait que fin 1995-début 1996, Mme X... souhaitant vendre l'immeuble, avait refusé de réaliser les mesures de contrôle préconisées en raison de l'ancienne affectation des lieux et ajouté que d'autres confrères se montraient moins exigeant, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... qui avaient connaissance de l'existence d'un environnement radioactif et de risques de contamination, ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés figurant à l'acte ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ».