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  • Pas de justification de la reprise par le bailleur

    Deux bailleurs donnent congé à leur locataire, en indiquant que le bénéficiaire de cette reprise sera la fille de l’un d’entre eux, mais il est établi que le local ainsi repris sera plus petit que celui occupé par cette fille. La Cour d’Appel en déduit qu’il est manifestement exclu que les lieux loués deviennent, dans ces conditions, le domicile principal du bénéficiaire de la reprise invoquée.

     

    La Cour de Cassation casse cet arrêt parce que le bailleur n’a pas à justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise.

     

    « Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. El X..., ont assigné celui-ci pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui avaient délivré aux fins de reprise au profit de la fille de l'un d'eux et ordonner son expulsion ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la consistance des lieux loués s'agissant d'une chambre d'une superficie de 7 m exclut manifestement qu'ils soient destinés à l'usage effectif de domicile principal de la bénéficiaire de la reprise invoquée qui est actuellement locataire d'un studio comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, une petite pièce et une salle d'eau avec WC ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé» n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

    (Cour de Cassation 28 novembre 2006)

  • Indivision, solidarité et charges de copropriété

    Beaucoup de règlements de copropriété prévoient que les indivisaires propriétaires d’un lot sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété.

    La validité de cette stipulation des règlements de copropriété a longtemps été discutée, mais la Cour de Cassation admet à présent son application, quelle que soit l’origine de l’indivision, c’est-à-dire qu’elle soit successorale ou conventionnelle :

     

     

    « Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 19 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri IV a assigné M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis du lot n° 18, en paiement de charges de copropriété dues pour la période du 1er septembre 2001 au 4 septembre 2002 ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé que si M. X... prétendait ne pas être coïndivisaire du lot n° 18, il en apportait la preuve contraire en produisant aux débats une attestation de propriété établie le 10 mai 1984 après le décès de sa mère, dont il résultait que Mme Y... et lui-même étaient coïndivisaires pour un sixième chacun, le tribunal a souverainement apprécié, sans se placer en 1984, la portée de l'élément de preuve produit ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande en paiement, alors, selon le moyen, que réserve faite de l'hypothèse d'une indivision d'origine conventionnelle, un règlement de copropriété, qui n'est pas une stipulation, ne peut établir une solidarité entre le débiteur éventuel de charges de copropriété et notamment les co-indivisaires, dès lors que l'indivision n'est pas d'origine conventionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1202 du code civil, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu que si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision ; qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les copropriétaires indivis seraient solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, le tribunal, qui en a déduit qu'il existait une solidarité entre les co-indivisaires pour le paiement des charges, a retenu à bon droit que M. X... et Mme Y... devaient être condamnés solidairement au paiement des charges ».

     

    (Cour de Cassation 23 mai 2007)