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  • Perte de constructibilité et absence d’indemnisation

    Cette décision rappelle classiquement que la perte de constructibilité d’une parcelle, du fait d’une règle d’urbanisme, n’est pas indemnisable, sauf exception :

     

    « Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la perte de constructibilité d'une parcelle lui appartenant située à Rueil-Malmaison ;

    Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

    Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que celle-ci aurait omis de viser les mémoires du requérant des 25 octobre 2002 et 17 mai 2004 manque en fait ;

    Considérant que si M. A a demandé, la veille de l'audience, le renvoi de l'affaire, la cour administrative d'appel de Paris n'était tenue ni d'accéder à la demande du requérant, ni de l'aviser de ce refus ;

    Considérant que pour écarter les moyens tirés par M. A de ce que la commune aurait commis à son encontre les fautes invoquées dans le présent litige, la cour s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de la décision du 11 juillet 1990 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui imputait la responsabilité de ces fautes à l'Etat ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt à ce premier titre ;

    Considérant que, pour écarter la responsabilité sans faute de la commune, la cour administrative d'appel a notamment jugé que la servitude instaurée en zone ND ne faisait pas supporter à M. A une charge spéciale et exorbitante ; qu'un tel motif répondait au moyen du requérant tiré de ce que sa parcelle avait subi un préjudice spécifique ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt à ce second titre ;

    Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

    Sur la responsabilité pour faute de la commune :

    Considérant qu'en jugeant que les faits, invoqués par le requérant, constitués par le défaut de notification du permis de construire du 19 juillet 1971 et l'attitude hostile de l'administration à son égard, étaient, ainsi qu'il a été jugé par la décision du Conseil d'Etat du 11 juillet 1990, constitutifs de fautes de l'Etat, et ne pouvaient donc être qualifiés de fautes de la commune de Rueil Malmaison, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

    Sur la responsabilité sans faute de la commune :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : « n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu » ; que cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'il ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Considérant qu'en estimant que le jugement attaqué était suffisamment motivé sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 160-5, dès lors que M. A invoquait en première instance exclusivement le caractère spécial et exorbitant du préjudice subi, sans invoquer l'atteinte portée à un droit acquis, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

    Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait se prévaloir, au titre des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, du permis de construire délivré le 19 juillet 1971, dès lors que celui-ci était assorti d'une réserve portant sur l'accord du ministère des affaires culturelles quant aux façades et au plan masse du projet, alors même que ce permis ne lui avait pas été notifié, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que si l'arrêt attaqué mentionne en outre que la modification des règles d'urbanisme qui a rendu inconstructible la parcelle de M. A est intervenue alors que le permis de construire du 19 juillet 1971 était périmé, ce motif avait dans l'argumentation de la cour un caractère surabondant ; que dès lors le moyen tiré de ce que ce motif reposerait sur des erreurs de fait et de droit ne peut qu'être écarté ;

    Considérant qu'en jugeant que le classement de la parcelle appartenant à M. A en zone ND avec protection d'espace boisé classé n'avait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la préservation des abords du château et du parc de la Malmaison et alors que le terrain en cause accueille déjà une construction, pas fait supporter à l'intéressé une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec cet objectif d'intérêt général, et qu'il en résultait que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme pour obtenir une réparation, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de qualification juridique ni d'une erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rueil-Malmaison qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Rueil-Malmaison »

     

    (Conseil d’État 10 mai 2007)
  • 2 DIA sinon rien

    La déclaration d’intention d’aliéner doit être adressée à tous les bénéficiaires d’un droit de préemption, et c’est pourquoi la vente est annulée, puisque la notification n’avait été faite qu’à la Commune, bénéficiaire d’un droit de préemption urbain mais pas au Département, titulaire d’un droit de préemption dans le cadre d’un espace naturel sensible :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2005), que selon acte reçu le 9 mars 2001 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Le Z... diverses parcelles situées sur la commune de Trélévern ; que soutenant que ces parcelles étaient comprises dans un périmètre de préemption d'un espace naturel sensible et qu'aucune déclaration préalable d'intention d'aliéner ne lui avait été adressée, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor, habilité par une décision de la commission permanente en date du 30 juillet 2001, a assigné, le 21 décembre 2001, les époux Y... et les époux Le Z... en nullité de la vente ; que les époux Y... ont appelé en la cause M. X... ;

    Que les époux Le Z... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison notamment du défaut de publication de la délégation de signature accordée le 10 avril 2001 par le président du conseil général à M. Le A..., directeur général adjoint des services du département, signataire de la délibération de la commission permanente ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'il résulte des productions que la délégation de signature a été publiée;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que les époux Le Z... font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière a l'obligation de la transmettre à l'autorité administrative compétente, si bien qu'en jugeant le droit de préemption non purgé après avoir constaté que la commune de Trélevern avait été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire instrumentaire préalablement à la vente annulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner visant le droit de préemption urbain et n'avait en revanche envoyé aucune déclaration d’intention d'aliéner des immeubles compris dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles des départements, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi de ce document à l'autorité administrative compétente pour le recevoir et exercer un éventuel droit de préemption de ce chef ne pouvait obliger cette autorité à transmettre la déclaration au président du conseil général, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables ».

     

     

    (Cour de Cassation 10 mai 2007)