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  • VEFA et bonne foi

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 retient que le vendeur a agi de mauvaise foi en n’informant pas le réservataire du fait qu’il ne lui avait pas été possible d’acquérir le terrain d’assise de l’opération, et lui a même laissé croire que cette acquisition avait été effectuée en lui envoyant la notice descriptive après la date butoir fixée pour cette acquisition du terrain :

     

    « Vu l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 22 avril 2000, conclu avec la société civile immobilière Les Glycines (la SCI), société alors en formation qui n'a pas été constituée, représentée par M. Y..., un contrat préliminaire de réservation relatif à l'acquisition d'une villa à construire ; qu'ils ont effectué un dépôt de garantie ; que ce contrat mentionnait que la convention sera nulle de plein droit et qu'aucune indemnité ne sera due de part et d'autre si le terrain n'a pas été acquis avant le 15 juin 2000 ; que la SCI, après avoir adressé aux époux X... les 19 et 28 juin 2000 un nouveau devis de travaux complémentaires, la notice descriptive et les plans de la future maison, les a avertis, le 21 novembre 2000, de l'abandon du projet, le terrain n'ayant pu être acquis avant le 15 juin 2000 ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait obtenu en vue de cette opération un prêt dans des conditions favorables et qu'un nouveau crédit ne pourrait plus lui être octroyé dans les mêmes conditions ayant depuis dépassé l'âge de soixante cinq ans, a assigné la SCI en réparation de ce préjudice ;

     

    Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, dans le contrat préliminaire de réservation, aucune obligation d'informer le réservataire de la non-réalisation de l'acquisition du terrain à la date butoir du 15 juin 2000 n'était mise à la charge de la SCI et que M. X... ne s'est pas préoccupé de l'état du projet en sorte qu'il ne peut pas prétendre avoir cru que l'opération se réaliserait, n'ayant pas été convoqué devant le notaire ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la cour d'appel, qui a constaté l'envoi de la notice descriptive et des plans de la villa postérieurement à la date butoir du 15 juin 2000 laissant croire que l'acquisition du terrain avait été réalisée, a violé les textes susvisés »

  • Taxes foncières et renouvellement du bail commercial

    Cet arrêt du 7 février 2007 de la Cour de Cassation admet que la Cour d’Appel a pu considérer que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné en considération de l’augmentation importante de la taxe foncière qui avait affecté de manière substantielle les revenus tirés des locaux loués :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2005), que, par acte du 19 mars 2002, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société U.Top LCD, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu que la société U.Top LCD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une expertise pour fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :

    1 / que lorsque les obligations découlant de la loi et génératrices de charge sont au moins égales pour l'une et l'autre des parties, il n'en résulte aucune modification notable permettant le déplafonnement et la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre1953 ;

    2 / que seule la survenance d'un déséquilibre notable entre la situation des parties depuis la dernière fixation du loyer généré par une variation des charges résultant des obligations de la loi pesant sur le bailleur ou le preneur autorise le déplafonnement ; que tel n'est pas le cas lorsque la variation des charges de cette nature est sensiblement identique pour le bailleur et le locataire ; d'où il suit qu'en se bornant à constater le quadruplement de la taxe foncière à la charge du bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de la taxe professionnelle pesant sur le preneur ne compensait pas cette augmentation et qu'ainsi aucun déséquilibre n'existait dans la situation des parties au détriment du bailleur, demandeur au déplafonnement, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que l'augmentation au cours du bail expiré de 418 % de la taxe foncière supportée par les bailleurs avait affecté de manière substantielle les revenus tirés des locaux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu le caractère notable de la modification des obligations du bailleur justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ».