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  • Squatter et expulsion

    L’article 38 de la loi numéro 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit un mécanisme original d’expulsion des squatters par le préfet, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une décision du juge judiciaire, et ceci sous les conditions prévues à cet article :

     

    « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.

    La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

    Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »

  • Tontine, aléa et libéralité

    Deux concubins avaient constitué une société au moyen de l’apport d’un bien immobilier appartenant au plus âgés d’entre eux, et avait prévu que les parts de chacun seraient mises en tontine et deviendraient la propriété du dernier vivant d’entre eux, sans que les héritiers du concubin décédé puissent prétendre avoir des droits sur ces parts sociales.

     

    Précisément ses héritiers ont contesté la validité de ce pacte tontinier et ont obtenu que la Cour d’Appel retienne qu’il s’agissait là d’une libéralité, compte tenu du fait que leur père était le plus âgé des concubins, et que la différence d’âge rendait plus probable son décès avant celui de sa concubine que l’hypothèse inverse.

     

    La Cour de Cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi, par cet arrêt du 10 mai 2007.

     

    « Attendu que Pierre X... et Mme Y..., sa compagne, ont constitué, le 6 octobre 1998, une SCI Les Hibiscus au capital de 50 000 francs, puis procédé à l'augmentation du capital de cette société au moyen de l'apport d'un bien immobilier par Pierre X... avec stipulation que les 20 500 parts composant le capital social ainsi que tous les droits attachés à ces parts seraient mis en tontine à titre de pacte aléatoire au profit de celui des deux associés qui survivra sans que les héritiers, ayants droit et représentants du prédécédé puissent prétendre à aucun droit sur lesdites parts et créances ; que Pierre X... est décédé le 30 septembre 2000 en laissant notamment, pour lui succéder, ses trois enfants, Z..., Henri et Norbert (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme Y... aux fins de faire constater que la clause d'accroissement n'était pas aléatoire et dissimulait une libéralité ;

     

    Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2005), d'avoir dit que l'acte du 30 décembre 1998 s'analysait en une donation déguisée ;

    Attendu que les juges d'appel ont constaté que Pierre X... ayant financé seul le capital initial et son augmentation de la SCI les Hibiscus, et retenu qu'en raison de son état de santé à l'époque de la constitution de la société et de la différence d'âge qui existait entre les associés, il était probable qu'il décède avant Mme Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que l'opération litigieuse, qui ne présentait aucun aléa, constituait une libéralité ; que le moyen n'est pas fondé ».