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  • L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme et la contestation d'une préemption

    Cet article n'est pas applicable en cette matière :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE, dont le siège est 12 bis, route de Vernou à Vouvray (37210) et M. Christian A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif d'Orléans annulant la délibération du 20 septembre 2006 du conseil de la communauté de communes du Vouvrillon décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) et cadastré à la section BL sous les n°s 237, 242 et 288 et, d'autre part, rejeté la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté de communes du Vouvrillon ;

    3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vouvrillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE et de M. A et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la communauté de communes du Vouvrillon,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE et de M. A et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la communauté de communes du Vouvrillon ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte notarié en date du 5 juin 2003, MM. André et Jacques B ont consenti à M. C un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble appartenant alors à la mère de MM. B et situé dans la commune de Vouvray ; que, par acte sous seing privé du 17 juin 2006, M. C et M. A se sont engagés réciproquement le premier à acheter à MM. B par usage de son droit de préférence et à rétrocéder au second, le second à racheter au premier, à un prix fixé, cet immeuble ; qu'à la suite du compromis de vente signé entre MM. B et le syndicat des vignerons de l'aire d'appellation Vouvray, M. C a exercé son droit de préférence par lettre du 19 juillet 2006 ; que, toutefois, par délibération du 20 juillet 2006, la communauté de communes du Vouvrillon a exercé son droit de préemption sur l'immeuble litigieux ; que, saisi par l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et M. A, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 5 juin 2007, annulé la délibération du 20 septembre 2006 ; que, par un arrêt du 8 avril 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par l'association et M. A, au motif qu'ils n'avaient pas intérêt pour agir ; que l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et M. A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les statuts de l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE ont été déposés postérieurement à la décision de préemption litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de la demande d'annulation, les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces statuts précisent que l'association a notamment pour objet de surveiller l'utilisation par les collectivités et leurs représentants des deniers publics afin de défendre les intérêts collectifs ou individuels des concitoyens des communes du Vouvrillon en luttant (...) contre tout gaspillage ou engagement financier que les concitoyens vouvrillons jugeraient inutiles, inappropriés, exagérés (...) ; que la délibération par laquelle la communauté de communes du Vouvrillon a décidé d'exercer son droit de préemption en vue d'acquérir l'immeuble en cause, pour un coût de 550 000 euros, engage les finances de cette collectivité et, par suite, est de nature à porter atteinte aux intérêts que cette association entend défendre ; qu'ainsi, en jugeant que l'association n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de cette délibération dès lors qu'elle n'était ni propriétaire, ni locataire ni acquéreur évincé du bien objet de la préemption, alors même qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'intérêt à agir d'une association en fonction de son objet statutaire, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, que l'intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d'une promesse de vente, mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d'un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté ; qu'en jugeant que la circonstance que M. A se soit trouvé privé de la possibilité de racheter à M. C l'immeuble préempté ne suffisait pas à lui conférer un intérêt à agir contre la décision de préemption, alors que l'exercice de son droit de préférence par M. C et son engagement ferme de rétrocession à M. A faisaient de ce dernier l'acquéreur finalement évincé par la préemption, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et M. A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes du Vouvrillon le versement à l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et à M. A de la somme de 1 500 euros chacun ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2008 est annulé.
    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
    Article 3 : La communauté de communes du Vouvrillon versera à l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et à M. A une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Vouvrillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE, à M. Christian A et à la communauté de communes du Vouvrillon."

     

     

     

  • Refus de permis de lotir et responsabilité de la Commune

    Voici un exemple :


    "Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 3 155 539 euros (20 700 336 francs) en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal d'autorisation de lotir ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. A ;

    Vu le code de l'expropriation ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi du 31 décembre 1968 ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Sucy-en-Brie,

    - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie, M. A a déposé en 1987 une demande d'autorisation de lotir en vue de la réalisation d'une zone artisanale au lieu-dit Les Varennes ; que le maire de Sucy-en-Brie a rejeté cette demande par un arrêté du 29 octobre 1987 dont M. A a contesté la légalité devant la juridiction administrative ; que la commune a ensuite mené à bien un projet de lotissement d'une zone artisanale portant en partie sur les mêmes terrains, en vue duquel a été prise, le 3 mai 1990, une ordonnance d'expropriation, à laquelle M. A a adhéré en 1991 pour ce qui concerne ses parcelles ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant annulé, par une décision du 13 décembre 1996, l'arrêté du 29 octobre 1987 rejetant la demande d'autorisation de lotir déposée par M. A, ce dernier a adressé à la commune une réclamation, afin d'être indemnisé du préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser son projet, due, selon lui, au refus qui lui a été illégalement opposé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 3 155 539 euros (20 700 336 francs) en réparation de ce préjudice ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'après avoir relevé qu'en opposant illégalement un refus à la demande d'autorisation de lotir de M. A par son arrêté du 24 octobre 1987, le maire de Sucy-en-Brie avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cette illégalité n'était pas la cause directe du préjudice né, pour M. A, de l'impossibilité de réaliser le lotissement qu'il projetait et que ce préjudice était directement et exclusivement imputable à cette expropriation ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui n'a pas omis de statuer sur ce point, le refus illégalement opposé à la demande d'autorisation de lotir de M. A par l'arrêté du maire de Sucy-en-Brie du 29 octobre 1987 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de ce dernier ; qu'aucun motif légal n'est invoqué par la commune de Sucy-en-Brie, qui aurait pu justifier le refus opposé à la demande d'autorisation de lotir de M. A ; qu'aucune faute ou imprudence ne peut être imputée à celui-ci ; que la procédure d'expropriation engagée en 1990 l'a définitivement empêché de réaliser le lotissement projeté ; que le préjudice allégué par M. A, résultant de l'impossibilité de réaliser le lotissement qu'il projetait, doit être regardé comme directement lié à la faute de la commune ;

    Considérant en premier lieu que les frais d'honoraires d'architecte correspondant à l'établissement du dossier de demande d'autorisation de lotir, engagés en pure perte du fait de la faute commise par la commune doivent être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que compte tenu des pièces apportées par M. A pour justifier la somme qu'il demande à ce titre, des factures qui sont, pour certaines, antérieures de plusieurs années ou sensiblement postérieures à la date du dépôt de la demande d'autorisation, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice qu'il a subi à ce titre en fixant son montant à 30 000 euros ;

    Considérant en deuxième lieu que M. A demande à être indemnisé d'un manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'il aurait retirés de la vente des lots qu'il aurait pu commercialiser et de celle des immeubles qu'il aurait pu construire sur certains de ces lots ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour établir l'existence d'une tel manque à gagner, M. A se borne à faire référence au projet de lotissement réalisé par la commune après l'expropriation dont son terrain a fait l'objet et aux gains qu'elle en a retirés ; qu'en revanche, il n'apporte aucun élément de nature à justifier les profits qui auraient pu résulter de la réalisation de son propre projet, dont il ne précise nullement l'équilibre économique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice tiré du manque à gagner qu'invoque M. A ne peut qu'être regardé comme purement éventuel ;

    Considérant en troisième lieu que, si M. A demande à être indemnisé des frais qu'il a dû exposer pour obtenir l'annulation par la juridiction administrative du refus illégalement opposé à sa demande d'autorisation de lotir, il résulte de l'instruction que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par sa décision du 13 décembre 1996, lui a accordé une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il en résulte que M. A ne peut utilement, dans la présente instance, demander réparation de ces même frais ;

    Considérant en dernier lieu que, si M. A demande à être indemnisé du préjudice à caractère financier que lui aurait causé la faute de la commune, il n'assortit pas ses conclusions des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, par les seuls éléments qu'il invoque, est seulement fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ne l'a pas indemnisé à hauteur de 30 000 euros du préjudice résultant des frais qu'il a exposés en vue de constituer son dossier de demande d'autorisation de lotir ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'au titre de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la commune de Sucy-en-Brie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mars 2005 est annulé.
    Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie est condamnée à verser à M. A la somme de 30 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour la réalisation de son dossier de demande d'autorisation de lotir.
    Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
    Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A et à la commune de Sucy-en-Brie."