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  • Un portail peut constituer une clôture

    C'est ce que cet arrêt juge :

    "Vu l'ordonnance du 7 septembre 2007, enregistrée le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A ;

    Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2008, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 du maire de la commune de La Léchère faisant opposition à leur déclaration de clôture ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation de cette décision ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de La Léchère le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

    - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. et Mme A ;





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. / L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;

    Considérant, en premier lieu, qu'un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété
    ; qu'ainsi, en jugeant que le portail objet de la déclaration déposée par M. et Mme A, qui avait pour objet d'empêcher le passage sur certaines parcelles de leur propriété, entrait, compte tenu de ses caractéristiques et nonobstant la circonstance qu'il n'était pas établi en limite de cette propriété, dans le champ d'application de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'installation du portail était de nature à faire obstacle à une libre circulation de piétons admise par un usage local, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;





    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René A et à la commune de La Léchère."
  • Un exemple de préemption tardive

    Par cet arrêt :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINADEV, dont le siège est 22 rue de Madrid à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE FINADEV demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du 9 décembre 2002 du directeur de l'OPAC du Val-de-Marne exerçant le droit de préemption sur un immeuble situé 259 rue Diderot à Vincennes et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

    3°) de mettre à la charge de l'OPAC du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour l'OPAC du Val-de-Marne ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SOCIETE FINADEV ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE FINADEV et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE FINADEV et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne,





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, propriétaire d'un immeuble situé rue Diderot à Vincennes, a conclu une promesse de vente de ce bien avec la SOCIETE FINADEV ; que, par une décision du 19 juin 2002, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, délégataire du droit de préemption de la commune de Vincennes, a exercé ce droit sur ce bien sur le fondement d'une première déclaration d'intention d'aliéner envoyée le 19 avril 2002 ; qu'en raison d'une erreur portant sur la surface habitable du bien, le notaire de Mme A a adressé le 22 août 2002 une deuxième déclaration d'intention d'aliéner modifiant sur ce point sa première déclaration ; qu'à la suite d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée le 10 octobre 2002 à la commune à la demande de cette dernière, l'OPAC du Val-de-Marne a pris le 9 décembre 2002 une nouvelle décision de préemption ; que, saisi par la SOCIETE FINADEV, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 22 décembre 2005, annulé la décision du 9 décembre 2002 ; que, par un arrêt du 6 mars 2008, contre lequel la SOCIETE FINADEV se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de cette société ;

    Considérant qu'aux termes l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie aux services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix./ (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que, dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée ;

    Considérant qu'en jugeant que la déclaration d'intention d'aliéner établie le 8 octobre 2002 à la demande de la commune ouvrait au bénéfice de l'OPAC du Val-de-Marne un nouveau délai pour exercer le droit de préemption délégué par la commune, sans rechercher si la déclaration d'intention d'aliéner du 22 août 2002 était incomplète ou entachée d'une irrégularité substantielle, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant, en premier lieu, que la présence dans la promesse de vente signée entre Mme A et la SOCIETE FINADEV d'une date limite de réalisation de cette promesse, expirée au jour de la décision de préemption litigieuse, ne faisait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption et si le propriétaire et l'acquéreur en étaient d'accord, la vente puisse se poursuivre ; qu'en conséquence, la présence d'une telle clause ne privait pas l'acquéreur évincé par la décision de préemption d'un intérêt à contester la légalité de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC du Val-de-Marne à la demande de première instance de la SOCIETE FINADEV, et tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière, ne peut qu'être écartée ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse indique que l'objectif de la préemption, qui s'inscrit dans une politique de l'habitat social, est d'accroître le nombre de logements sociaux de la commune et précise que l'opération, dénommée Acquisition-amélioration du 259 rue Diderot , permettra d'attribuer les logements vacants à des famille modestes ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a jugé que cette décision ne respectait pas l'exigence de motivation résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

    Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner du 22 août 2002 n'était ni incomplète, ni entachée d'une irrégularité substantielle et spécifiait au contraire qu'elle rectifiait l'erreur de superficie précédemment commise ; que le délai de deux mois dont disposait l'OPAC du Val-de-Marne pour exercer son droit de préemption ayant ainsi commencé à courir à compter de la réception de cette déclaration en mairie, soit le 23 août 2002, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a jugé tardive, et par suite illégale, la décision de préemption prise le 9 décembre 2002 par le directeur de cet établissement public ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision par le jugement attaqué, ni par suite à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la SOCIETE FINADEV de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2008 est annulé.
    Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par l'OPAC du Val-de-Marne sont rejetés.
    Article 3 : L'OPAC du Val-de-Marne versera à la SOCIETE FINADEV la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINADEV et à l'OPAC du Val-de-Marne.
    Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.