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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 974

  • Pose d'une enseigne et autorisation de l'assemblée générale de la copropriété

    Cet arrêt rappelle l'obligation de disposer d'une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété pour poser ou changer une enseigne :

     

    "Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la 18e décision de l'assemblée générale du 30 juin 2008 donnait mandat au syndic pour engager une procédure en vue d'obtenir l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble et retenu que le règlement de copropriété n'autorisait l'installation d'une enseigne que sur la façade de l'immeuble donnant sur le boulevard... et qu'il n'était pas établi que l'enseigne objet du litige correspondait à celle ayant fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale du 5 avril 2012, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le règlement de copropriété ni violé l'article 1351 du code civil et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; 

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

     

     

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    REJETTE les pourvois ; 

     

    Condamne la société Sergeric et Mme X... aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sergeric et de Mme X... et les condamne à payer à la société Saint-Martin la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

     

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé abusif le rejet des résolutions 18 et 19 soumises au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 juin 2008 et condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; 

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande relative à l'enseigne : La société Sergeric est propriétaire des lots n° 17 et 19, anciennement numérotés 5 et 6. Elle expose, aux côtés de Mme X... :- que l'assemblée générale du 5 avril 2012 a autorisé Mme X... et la société Sergeric à installer de nouvelles enseignes sur l'immeuble, le vote y ayant été pris à l'unanimité, et que l'assemblée générale du 22 juin 2012 a expressément renouvelé cette autorisation ;- que le règlement de copropriété en date du 25 septembre 1969 stipule que les lots n° 5 et 6 sont et pourront être à usage commercial (actuellement utilisés à usage de bar tabac) et que le propriétaire de ces lots pourra toujours modifier à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant bld..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres, et que dans les faits, les 2 façades de l'immeuble donnent toutes sur le boulevard... ;- qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 25 mai 2007, a déjà rejeté la demande de dépose des enseignes soutenue par la société Saint Martin en retenant que la clause du règlement de copropriété « ne saurait être annulée, ni réputée non écrite, aucune action n'ayant été engagée dans les délais légaux ». La cour retiendra cependant que si le règlement de copropriété donne l'autorisation aux propriétaires des locaux commerciaux n° 5 et 6 de modifier la façade extérieure de leurs lots donnant sur le boulevard..., sans l'autorisation des autres copropriétaires, et qu'aucune demande d'annulation de cette clause n'a jamais été présentée, il contient également des dispositions spécifiques aux enseignes, son art 5 indiquant précisément qu'il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble, aucune enseigne, ni réclame, lanterne ou écrit quelconque caractère commercial en dehors des boutiques s'il y a lieu. Il résulte de la confrontation de ces deux articles que le propriétaire du local commercial a bien droit à l'installation d'une enseigne, ce qui ne le dispense pas pour autant de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant d'y procéder. Or, en l'espèce, en l'absence d'autorisation préalable, dûment justifiée par la SCI Sergeric pour la pose de l'enseigne contestée, c'est à bon droit 1/ que la SCI Saint Martin a critiqué le rejet du vote des résolutions relatives à l'action à engager pour la dépose de l'enseigne comme abusif car effectivement contraire à l'intérêt général des copropriétaires qui ont toujours intérêt à veiller au respect du règlement de copropriété et à contrôler l'harmonie de leur immeuble ainsi que l'esthétique de sa façade, 2/ et que le tribunal a, en conséquence, condamné sous astreinte, Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement de cette installation. Enfin, en l'état du vote récent, par l'assemblée générale du 5 avril 2012, d'une résolution aux termes de laquelle les copropriétaires ont autorisé, par un vote unanime, la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour relèvera cependant qu'il n'est pour autant pas démontré que l'enseigne, présentement contestée correspond à celle susceptible d'être installée suite à ce vote, l'assemblée, qui n'a donné son accord que sous réserve de la « validation d'une étude graphique des enseignes présentées par la société Sergeric », n'ayant pas eu de document préalable, ni croquis précis sur le projet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... et la société Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sous astreinte. 

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rejet des résolutions (¿) 18 et 19 (¿) lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008, il ne peut y avoir autorité de chose jugée résultant d'un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 20 janvier 2005 confirmé par un arrêt rendu le 25 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix en Provence relativement à ce rejet qui est largement postérieur à ces décisions (¿) l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble sera également ordonné, le règlement de copropriété n'autorisant l'installation d'une enseigne que sur la façade donnant sur le boulevard.... 

     

    1°) ALORS QUE par un arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SCI Saint Martin aux fins de voir déposer l'enseigne en façade de l'immeuble situé... ... à Marseille ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble ... ... à Marseille, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 27 mai 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en violation de l'article 1351 du code civil ; 

     

    2°) ALORS QUE l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 25 septembre 1969 prévoit « à titre de conditions particulières « que » le propriétaire des lots 5 et 6 pourra toujours modifier, à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant boulevard..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres » ; que l'article 5 du même règlement ajoute qu'« il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble aucune enseigne, réclame, lanternes ou écriteau quelconque, de caractère commercial, en dehors des enseignes des boutiques s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces deux stipulations concordantes et parfaitement claires que la pose d'enseigne relative aux boutiques comprises dans l'immeuble est possible et laissée à l'appréciation du propriétaire des lots commerciaux sans qu'il ait à solliciter pour cela l'accord des autres copropriétaires ; que la Cour d'appel, en prétendant que le propriétaire des lots 5 et 6 ne pouvait poser d'enseigne afférente à son commerce qu'avec l'autorisation de la copropriété, a dénaturé le règlement de copropriété et violé de l'article 1134 du code civil ; 

     

    3°) ALORS QUE dès lors que le règlement de copropriété autorise aux propriétaires de lots commerciaux la pose d'enseignes sans autorisation, la Cour d'appel ne pouvait subordonner une quelconque autorisation à la validation d'un projet préalable ; qu'en statuant par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 

     

    4°) ALORS QUE les décisions des assemblées générales de copropriétaires autorisant l'apposition d'enseignes sur les parties communes sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble au motif que l'assemblée n'avait pas eu de document préalable ni de croquis précis sur le projet d'enseigne ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que par un vote unanime l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2012 a autorisé la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour d'appel a violé les articles 9 et 25, b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 

     

    5°) ALORS QUE dans leurs conclusions, Mme Nicole X... et la SCI Sergeric faisaient valoir que par une huitième résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2012, les copropriétaires ont à nouveau renouvelé explicitement l'autorisation de pose des enseignes (conclusions signifiées le 15 février 2013, p 7 § 3 et suiv.) ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sergeric, demanderesse au pourvoi incident 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé abusif le rejet des résolutions 18 et 19 soumises au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 juin 2008 et condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; 

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande relative à l'enseigne : La société Sergeric est propriétaire des lots n° 17 et 19, anciennement numérotés 5 et 6. Elle expose, aux côtés de Mme X... :- que l'assemblée générale du 5 avril 2012 a autorisé Mme X... et la société Sergeric à installer de nouvelles enseignes sur l'immeuble, le vote y ayant été pris à l'unanimité, et que l'assemblée générale du 22 juin 2012 a expressément renouvelé cette autorisation ;- que le règlement de copropriété en date du 25 septembre 1969 stipule que les lots n° 5 et 6 sont et pourront être à usage commercial (actuellement utilisés à usage de bar tabac) et que le propriétaire de ces lots pourra toujours modifier à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant bld..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres, et que dans les faits, les 2 façades de l'immeuble donnent toutes sur le boulevard... ;- qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 25 mai 2007, a déjà rejeté la demande de dépose des enseignes soutenue par la société Saint Martin en retenant que la clause du règlement de copropriété « ne saurait être annulée, ni réputée non écrite, aucune action n'ayant été engagée dans les délais légaux ». La cour retiendra cependant que si le règlement de copropriété donne l'autorisation aux propriétaires des locaux commerciaux n° 5 et 6 de modifier la façade extérieure de leurs lots donnant sur le boulevard..., sans l'autorisation des autres copropriétaires, et qu'aucune demande d'annulation de cette clause n'a jamais été présentée, il contient également des dispositions spécifiques aux enseignes, son art 5 indiquant précisément qu'il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble, aucune enseigne, ni réclame, lanterne ou écrit quelconque caractère commercial en dehors des boutiques s'il y a lieu. Il résulte de la confrontation de ces deux articles que le propriétaire du local commercial a bien droit à l'installation d'une enseigne, ce qui ne le dispense pas pour autant de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant d'y procéder. Or, en l'espèce, en l'absence d'autorisation préalable, dûment justifiée par la SCI Sergeric pour la pose de l'enseigne contestée, c'est à bon droit 1/ que la SCI Saint Martin a critiqué le rejet du vote des résolutions relatives à l'action à engager pour la dépose de l'enseigne comme abusif car effectivement contraire à l'intérêt général des copropriétaires qui ont toujours intérêt à veiller au respect du règlement de copropriété et à contrôler l'harmonie de leur immeuble ainsi que l'esthétique de sa façade, 2/ et que le tribunal a, en conséquence, condamné sous astreinte, Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement de cette installation. Enfin, en l'état du vote récent, par l'assemblée générale du 5 avril 2012, d'une résolution aux termes de laquelle les copropriétaires ont autorisé, par un vote unanime, la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour relèvera cependant qu'il n'est pour autant pas démontré que l'enseigne, présentement contestée correspond à celle susceptible d'être installée suite à ce vote, l'assemblée, qui n'a donné son accord que sous réserve de la « validation d'une étude graphique des enseignes présentées par la société Sergeric », n'ayant pas eu de document préalable, ni croquis précis sur le projet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... et la société Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sous astreinte. 

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rejet des résolutions (¿) 18 et 19 (¿) lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008, il ne peut y avoir autorité de chose jugée résultant d'un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 20 janvier 2005 confirmé par un arrêt rendu le 25 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix en Provence relativement à ce rejet qui est largement postérieur à ces décisions (¿) l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble sera également ordonné, le règlement de copropriété n'autorisant l'installation d'une enseigne que sur la façade donnant sur le boulevard.... 

     

    1°) ALORS QUE par un arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SCI Saint Martin aux fins de voir déposer l'enseigne en façade de l'immeuble situé... ... à Marseille ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble ... ... à Marseille, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 27 mai 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en violation de l'article 1351 du code civil ; 

     

    2°) ALORS QUE l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 25 septembre 1969 prévoit « à titre de conditions particulières « que le propriétaire des lots 5 et 6 pourra toujours modifier, à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant boulevard..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres » ; que l'article 5 du même règlement ajoute qu'« il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble aucune enseigne, réclame, lanternes ou écriteau quelconque, de caractère commercial, en dehors des enseignes des boutiques s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces deux stipulations concordantes et parfaitement claires que la pose d'enseigne relative aux boutiques comprises dans l'immeuble est possible et laissée à l'appréciation du propriétaire des lots commerciaux sans qu'il ait à solliciter pour cela l'accord des autres copropriétaires ; que la Cour d'appel, en prétendant que le propriétaire des lots 5 et 6 ne pouvait poser d'enseigne afférente à son commerce qu'avec l'autorisation de la copropriété, a dénaturé le règlement de copropriété et violé de l'article 1134 du code civil ; 

     

    3°) ALORS QUE dès lors que le règlement de copropriété autorise aux propriétaires de lots commerciaux la pose d'enseignes sans autorisation, la Cour d'appel ne pouvait subordonner une quelconque autorisation à la validation d'un projet préalable ; qu'en statuant par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 

     

    4°) ALORS QUE les décisions des assemblées générales de copropriétaires autorisant l'apposition d'enseignes sur les parties communes sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble au motif que l'assemblée n'avait pas eu de document préalable ni de croquis précis sur le projet d'enseigne ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que par un vote unanime l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2012 a autorisé la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour d'appel a violé les articles 9 et 25, b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 

     

    5°) ALORS QUE dans leurs conclusions, Mme Nicole X... et la SCI Sergeric faisaient valoir que par une huitième résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2012, les copropriétaires ont à nouveau renouvelé explicitement l'autorisation de pose des enseignes (conclusions signifiées le 15 février 2013, p 7 § 3 et suiv.) ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile."

  • Application de l'obligation du bailleur de délivrer une quittance

    Rappel de cette obligation de délivrer une quittance par le bailleur :

     

    "Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 2012) que M. X... a donné à bail à M. et Mme Y... une maison et ses dépendances ; qu'après avoir délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, M. X... les a assignés en résiliation de bail, expulsion, paiement d'un arriéré de loyers, charges, de frais et fixation de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux ; 

     

    Sur le premier moyen :

     

    Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de délivrance de quittances de loyers, l'arrêt retient que M. et Mme Y... ont laissé les loyers impayés depuis juin 2008 soit depuis plus de deux années, qu'il leur appartenait de demander quittance en temps utile, à la date des versements qu'ils ont effectués auparavant, et que cette demande se trouve à présent dépourvue d'objet et d'intérêt, puisque le présent jugement doit arrêter les comptes définitifs entre les parties ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Sur le deuxième moyen : 

     

    Vu l'article 455 du code de procédure ; 

     

     

    Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au paiement des charges locatives, l'arrêt retient que le décompte de la dette locative fait ressortir un solde de 5 625,07 euros ; 

     

    Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de M. et Mme Y... soutenant que la taxe d'ordure ménagères pour l'année 2008 n'avait donné lieu à aucun prorata, que les facturations au titre de l'eau n'étaient assorties d'aucun justificatif et que la preuve n'était pas rapportée des frais acquittés au titre de la vidange de la fosse septique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

    Et sur le troisième moyen :

     

    Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au paiement de sommes au titre des frais de remise en état et de nettoyage des locaux, l'arrêt retient que les dégradations commises avant le départ des lieux nécessitent bien un nettoyage préalable suivi d'une remise en état ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que le bailleur ne justifiait ni de la réalité ni du coût des prestations dont il demandait le remboursement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande aux fins de voir enjoindre M. X... de leur délivrer les quittances des loyers réglés, 

     

    Aux motifs adoptés des premiers juges que M. et Mme Y... ne sauraient demander désormais la délivrance de quittances de loyers, puisqu'ils ont laissé les loyers impayés depuis juin 2008 soit depuis plus de deux années, qu'il leur appartenait de demander quittance en temps utile, à la date des versements qu'ils ont effectués auparavant, et que cette demande se trouve à présent dépourvue d'objet et d'intérêt, puisque le présent jugement doit arrêter les comptes définitifs entre les parties ;

     

    Alors que le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ; qu'en énonçant que la demande des locataires tendant à la délivrance des quittances de loyers était dépourvue d'objet et d'intérêt puisque le jugement doit arrêter les comptes définitifs entre les parties alors que la résiliation du bail n'avait d'effet que pour l'avenir et ne privait pas le locataire du droit d'obtenir la condamnation du bailleur à lui remettre les quittances manquantes, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation au 26 avril 2010 du bail consenti par M. X... aux époux Y..., ordonné en tant que de besoin l'expulsion des occupants, condamné les époux Y... au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 7 juillet 2010, et y ajoutant, en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2.798,52 € au titre des indemnités d'occupation et charges dues postérieurement au 7 juillet 2010, 

     

    Aux motifs que le décompte de la dette locative fait ressortir un solde débiteur de 5.625,07 € ;

     

    Alors, d'une part, que dans leurs conclusions signifiées le 30 septembre 2011 M. et Mme Y... contestaient le décompte des charges établi par le bailleur en faisant valoir que la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2008 n'avait donné lieu à aucun prorata, que les facturations au titre de l'eau n'étaient assorties d'aucun justificatif et que la preuve n'était pas rapportée de frais acquittés par le bailleur au titre de la vidange de la fosse septique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que le décompte de la dette locative fait ressortir un solde débiteur de 5.625,07 € sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision alors même que M. et Mme Y... contestaient le montant des charges réclamées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3.372,72 € au titre des frais de nettoyage du logement et celle de 8.246,58 € au titre des frais de remise en état, 

     

    Aux motifs que les dégradations commises avant le départ des lieux nécessitent bien un nettoyage préalable suivi d'une remise en état et qu'il sera dès lors fait droit aux prétentions de l'intimé sur ce point, étant observé qu'il a été simplement demandé au juge pénal de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ces préjudices dont la cour était déjà saisie ;

     

    Alors que dans leurs conclusions récapitulatives en date du 30 septembre 2011, M. et Mme Y... faisaient valoir que M. X... ne communiquait pas les factures des travaux prétendument entrepris et ne prouvait donc pas la réalité des travaux dont il sollicitait le remboursement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."