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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 971

  • La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

    Voici un arrêt qui pose le principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2011), que Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier, des travaux de raccordement d'une maison au tout-à-l'égout ; que M. Z... l'a mise en relation avec M. A..., artisan maçon, afin de réaliser les travaux de terrassement de la tranchée ; que ces travaux ont provoqué des fissurations et la désolidarisation d'un pan de mur du rez-de-chaussée et du premier étage ; qu'après une première expertise judiciaire, Mme Y... a assigné MM. Z... et A... en réparation de ses préjudices ; qu'un voisin, M. X..., est intervenu volontairement à l'instance en raison de désordres affectant son immeuble ; que les étais mis en place pour protéger la maison de Mme Y... ayant été volés, il s'en est suivi une aggravation du dommage et l'expert, à nouveau désigné pour évaluer la réparation de l'entier dommage, a conclu à la nécessité d'une démolition suivie d'une reconstruction ; 

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : 

     

    Attendu qu'ayant relevé que M. Z... s'était adressé à M. A... pour effectuer les travaux de terrassement qui devaient être facturés directement à Mme Y... et que chaque artisan intervenait de manière indépendante dans son propre domaine de compétence en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A... ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : 

     

    Attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de l'existence et du montant du préjudice de jouissance invoqué par Mme Y... ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : 

     

    Vu l'article 1147 du code civil ; 

     

    Attendu que pour limiter à la somme de 102 309, 33 euros la réparation due par M. A... au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que, dans son premier rapport, l'expert avait constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit, que la reprise des désordres était encore possible et qu'après le vol des étais seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction, que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble et qu'il appartenait à Mme Y..., qui avait reçu une provision de l'assureur de l'entrepreneur, de décider de toute mesure conservatoire utile de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais et l'abandon de l'immeuble pendant plusieurs mois de sorte que M. A... ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'aggravation du dommage ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme Y... la somme de 102 309, 33 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; 

     

    Condamne M. A... aux dépens des pourvois ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

     

    Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... 

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M. Z... dans la survenance du dommage et à sa condamnation, solidairement avec M. A... à lui payer la somme de 262. 628, 14 HT, soit 314. 103, 26 ¿ TTC, correspondant au coût de remise en état ; 

     

    AUX MOTIFS QUE Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier avec lequel elle avait l'habitude de travailler, la réalisation du raccordement de sa villa de Saint Palais sur Mer au tout à l'égout ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis écrit ; que M. Z... s'est adressé à l'une de ses connaissances, M. A..., artisan maçon, pour effectuer les travaux de terrassement, ceux-ci devant être facturés directement à Mme Y... ; que cette seule initiative, relevant d'une relation de confiance et pour laquelle il n'était pas prévu de rémunération, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de maître d'oeuvre, dès lors que M. Z..., qui ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de terrassement, n'assurait aucune direction ni contrôle des travaux commandés, et n'avait pas davantage la mission de veiller à la réception des travaux ; que cette façon de travailler, certes juridiquement approximative, ne suffit pas à caractériser un contrat de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une relation de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, ou d'un rapport de préposition, ou encore d'un contrat de mandat à titre gratuit liant M. Z... à M. A..., chaque artisan intervenant de manière indépendante dans son propre domaine de compétence, en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle ; que par ailleurs il n'est pas établi que M. Z..., plombier chauffagiste, ait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité selon les règles du droit commun ; que les premiers juges ont pertinemment constaté que M. Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, ne dirigeait pas le tractopelle, et n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'il ne peut pas davantage être reproché à M. Z... d'avoir commis une faute dans le choix du terrassier, dans la mesure où Mme Y..., qui gardait la maîtrise de l'opération, était en contact direct avec M. A... et assumait seule le risque d'avoir entrepris des travaux sans prendre la précaution de procéder aux études préalables nécessaires ; que les premiers juges ont donc à juste titre mis hors de cause M. Z... (arrêt, p. 5) ; 

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert B... (¿) a proposé d'imputer la responsabilité du sinistre à raison de 50 % à M. Z... qui aurait agi en entreprise générale, maître d'oeuvre, et de 50 % à M. A... pour avoir réalisé les travaux à l'origine du dommage, alors qu'en tant que sachant, il n'aurait pas dû creuser cette tranchée à cet endroit ; que l'expert C... qui a revu l'immeuble le 10 octobre 2008, a constaté que les étais extérieurs à l'habitation avaient disparu, et que cet enlèvement avait entraîné une aggravation de l'équilibre précaire du mur d'habitation, menacée d'effondrement et non réparable (¿) ; qu'il a estimé à 20 % la responsabilité de M. Z... pour avoir commandé à l'entreprise A... la réalisation de la tranchée, et à 20 % celle de Mme Y..., pour n'avoir pas fait procéder à des travaux confortatifs conservatoires sur l'immeuble ; qu'il est acquis que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucun écrit, les défendeurs ne fournissant pas de devis ou commande signée de Mme Y... ; que M. Z... a reconnu avoir été mandaté par Mme Y... pour procéder au raccordement au réseau, et qu'il s'était chargé de contacter un maçon terrassier ; qu'il a indiqué que, d'une manière générale, Mme Y... et lui demandait de prendre contact avec différents corps de métiers, et qu'elle se réservait la possibilité d'accepter ou non les travaux ; que M. Z... verse à la procédure, le témoignage d'un artisan Monsieur D..., lequel déclare être intervenu sur le chantier de Mme Y... en 1999 et 2001, et assure qu'aucun maître d'oeuvre n'était désigné et que M. Z... intervenait en qualité de simple plombier, responsable de son lot ; que M. E..., artisan menuisier, atteste que les devis et travaux et les factures ont été passés de gré à gré avec Mme Y... ; que le seul fait pour M. Z... d'avoir contacté un maçon pour exécuter des travaux de terrassement, ne lui confère pas la qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il est artisan plombier, et qu'il devait exécuter la commande orale de Mme Y... relevant de sa spécialité, à savoir un raccordement au réseau du tout-à-l'égout, travaux qui impliquaient l'intervention d'un maçon, puisque M. Z... n'était pas qualifié pour ce type de travail ; que, par ailleurs, Mme Y... qui invoque les dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise par M. Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, qui ne dirigeait pas le tractopelle et qui n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, auraient été remplies ; que l'expert B... qui a évoqué le rôle de maître d'oeuvre tenu par M. Z..., n'a fourni dans son expertise, aucune analyse de nature à qualifier un tel contrat ; qu'il en est de même de l'expert C... qui a simplement relevé que M. Z... avait commandé le travail à M. A..., affirmation qui ne permet pas non plus de qualifier un éventuel contrat de maîtrise d'oeuvre ; que M. A... affirme que les travaux qu'il a exécutés lui ont été commandé par M. Z..., qui n'auraient pas rempli son obligation de conseil et de résultat ; qu'il ne démontre pas pour autant, que l'artisan plombier disposait d'une qualification lui permettant d'apprécier la qualité du sol à creuser, alors que lui-même indique, sur ses factures, être spécialiste en « maçonnerie, couverture, rénovation, terrassement » ; qu'il déclare n'avoir pas facturé les travaux commandés ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer s'il a ou non agi en qualité de sous-traitant ; qu'il est cependant certain, quand sa qualité de maçon, il était tenu d'une obligation de résultat, alors qu'il est largement démontré, que l'effondrement de l'immeuble a pour seule cause, le creusement de la tranchée qu'il a effectuée contre le mur, sans investigation ni précaution, et sans prendre en compte, au début du terrassement, l'absence de fondation, ainsi que l'a justement noté l'expert C... ; que s'agissant en réalité d'un contrat de gré à gré, il y a lieu de déclarer M. A... entièrement responsables du dommage en application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de Mme Y..., et de l'article 1382 du même code, à l'égard de M. X... ; 

     

    ALORS QUE constitue un contrat de sous-traitance l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'hormis l'hypothèse de la construction d'une maison individuelle, il n'est pas exigé, pour la validité du contrat de sous-traitance, qu'il soit établi par écrit ; que Mme Y... avait confié à M. Z... la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l'égout de son habitation ; que ces travaux nécessitaient le creusement d'une tranchée ; que M. Z... a confié, de son propre chef, cette partie des travaux, qui relevait d'une autre spécialité que la sienne, à M. A..., maçon terrassier, ce dont il résultait que M. Z... avait sous-traité à M. A... une partie des travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant pourtant qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A..., et que, par conséquent la faute commise par ce dernier n'engageait pas la responsabilité du premier, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil. 

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 102. 309, 33 ¿ TTC la réparation due par M. A... à Mme Y... au titre de son préjudice matériel ; 

     

    AUX MOTIFS QUE M. A..., artisan maçon, ne conteste pas sa responsabilité ; qu'il suffit de rappeler qu'il ressort des rapports d'expertise de M. B... et de M. C... que la cause de l'effondrement du mur réside dans le creusement de la tranchée le long de celui-ci, sans étude préalable ni précaution, et sans tenir compte de l'absence de fondation de l'immeuble, ce dont l'artisan aurait dû se rendre compte dès le début de ces travaux, si bien que le sol, constitué de sable, s'est « décompacté » et a repris sa pente naturelle ; que M. A... a donc manqué à son obligation de résultat dans l'exécution des prestations qui lui étaient confiées ; que si dans un premier temps, M. B... a estimé que la reprise des désordres était encore possible, pour un coût de 102 309, 33 ¿ TTC, il est apparu, après le vol des étais mis en place pour assurer la préservation de la structure de l'immeuble, que seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction pour un coût total de 262 628, 14 ¿ TTC ; que dans son premier rapport, M. B... a constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit ; que le vol des étais, survenu en novembre 2006, a fait l'objet d'un dépôt de plainte par Mme Y... le 31 août 2007 ; que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble, et qu'il appartenait à Mme Y..., propriétaire et maître de l'ouvrage, qui avait perçu de l'assureur de M. A... une provision de 51 155 ¿, de décider de toute mesure conservatoire utile, de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais, l'immeuble ayant été laissé à l'abandon pendant plusieurs mois ; que M. A... ne peut donc être tenu pour responsable de cette aggravation du dommage ; que tout en décidant que les conséquences de l'aggravation du dommage constaté en 2009 n'étaient pas imputables à M. A... en ce qui concerne la démolition de l'immeuble devenu nécessaire, les premiers juges ont inexactement présenté comme une réactualisation du préjudice initial le coût des travaux de démolition-reconstruction pour un montant de 192 266, 75 ¿ HT, alors que cette somme concernait la réparation du dommage aggravé par le vol des étais, et non le préjudice initial ; que dès lors la somme mise à la charge de M. A... ne peut être que de 102 309, 33 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage initial, tels qu'évalués par M. B..., dont à déduire la somme de 51 155 ¿ versés à titre de provision à Mme Y... ; 

     

    1) ALORS QUE l'auteur d'un sinistre doit en réparer toute les conséquences dommageables et qu'aucune obligation d'avoir à diminuer son propre préjudice ne pèse sur le maître de l'ouvrage victime ; qu'en imputant à faute à Mme Y... le fait de n'avoir pas procédé à des travaux confortatifs supplémentaires postérieurement à la disparition des étais posés par M. A..., cependant qu'une instance était en cours sur le coût de réparation du sinistre et l'imputabilité du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 

     

    2) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il retient l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la survenance du dommage, le juge doit déterminer dans quelle proportion cette faute limite son droit à réparation ; qu'à supposer même que la faute imputée à Mme Y... ait contribué à l'aggravation du dommage, celle commise par M. A... demeurait à l'origine de celui-ci ; qu'en limitant la réparation due à Mme Y... par M. A... à la somme de 102. 309, 33 ¿ TTC sans rechercher, dans quelle proportion exacte celui-ci avait contribué au dommage finalement causé à Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 

     

    3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer le dommage au jour où il statue ; qu'en limitant la réparation due à Mme Y... à la somme de 102. 309, 33 ¿ correspondant au coût de reconstruction du sinistre initial, tel qu'évalué par l'expert à la date du dépôt de son rapport le 3 mai 2006, sans le réévaluer à la date à laquelle elle statuait, plus de cinq ans plus tard, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1147 du Code civil. 

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15. 000 ¿ la réparation due par M. A... à Mme Y... au titre de son préjudice de jouissance ; 

     

    AU SEUL MOTIF QU'il sera retenu un préjudice de jouissance de 15 000 ¿ tels qu'arbitré par l'expert ; 

     

    ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer le dommage au jour où il statue ; que pour fixer le préjudice de jouissance subi par Madame Y... à la somme de 15 000 ¿, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport de l'expert désigné en référé, déposé le 25 avril 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice à la date de sa décision ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence d'évaluation à cette date, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A.... 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué : 

     

    D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur A... tendant à la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur Z... et à le voir condamner solidairement avec lui à payer diverses sommes en réparation des dommages subis par Madame Y... divorcée F... ; 

     

    AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a confié à Monsieur Z... artisan plombier avec lequel elle avait l'habitude de travailler, la réalisation du raccordement de sa villa de Saint Palais sur Mer au tout à l'égout ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis écrit ; que Monsieur Z... s'est adressé à l'une de ses connaissances, Monsieur A..., artisan maçon, pour effectuer les travaux de terrassement, ceux-ci devant être facturés directement à Madame Y... ; que cette seule initiative, relevant d'une relation de confiance et pour laquelle il n'était pas prévu de rémunération, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de maître d'oeuvre, dès lors que Monsieur Z..., qui ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de terrassement, n'assurait aucune direction ni contrôle des travaux commandés, et n'avait pas davantage pour la mission de veiller à la réception des travaux ; que cette façon de travailler, certes juridiquement approximative, ne suffit pas à caractériser un contrat de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une relation de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, ou d'un rapport de préposition, ou encore d'un contrat de mandat à titre gratuit liant Monsieur Z... à Monsieur A..., chaque artisan intervenant de manière indépendante dans son propre domaine de compétence, en accord avec Madame Y... et en liaison directe avec elle ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Monsieur Z..., plombier chauffagiste, ait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité selon les règles du droit commun ; que les premiers juges ont pertinemment constaté que Monsieur Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, ne dirigeait pas le tractopelle, et n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'il ne peut davantage être reproché à Monsieur Z... d'avoir commis une faute dans le choix du terrassier, dans la mesure où Madame Y..., qui gardait la maîtrise de l'opération, était en contact direct avec Monsieur A... et assumait seule le risque d'avoir entrepris des travaux sans prendre la précaution de procéder aux études préalables nécessaires ; que les premiers juges ont donc à juste titre mis hors de cause Monsieur Z... (arrêt, p. 5) » ; 

     

    AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert B... (¿) a proposé d'imputer la responsabilité du sinistre à raison de 50 % à Monsieur Z... qui aurait agi en entreprise générale, maître d'oeuvre, et de 50 % à Monsieur A... pour avoir réalisé le travaux à l'origine du dommage, alors qu'en tant que sachant, il n'aurait pas dû creuser cette tranchée à cet endroit ; que l'expert C... qui a revu l'immeuble le 10 octobre 2008, a constaté que les étais extérieurs à l'habitation avaient disparu, et que cet enlèvement avait entraîné une aggravation de l'équilibre précaire du mur d'habitation, menacée d'effondrement et non réparable (¿) ; qu'il a estimé à 20 % la responsabilité de Monsieur Z... pour avoir commandé à l'entreprise A... la réalisation de la tranchée, et à 20 % celle de Madame Y..., pour n'avoir pas fait procéder à des travaux confortatifs conservatoires sur l'immeuble ; qu'il est acquis que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucun écrit, les défendeurs ne fournissant pas de devis ou commande signée de Madame Y... ; que Monsieur Z... a reconnu avoir été mandaté par Madame Y... pour procéder au raccordement au réseau, et qu'il s'était chargé de contacter un maçon terrassier ; qu'il a indiqué que, d'une manière générale, Madame Y... et lui demandait de prendre contact avec différents corps de métiers, et qu'elle se réservait la possibilité d'accepter ou non les travaux ; que Monsieur Z... verse à la procédure le témoignage d'un artisan Monsieur D..., lequel déclare être intervenu sur le chantier de Madame Y... en 1999 et 2001, et assure qu'aucun maître d'oeuvre n'était désigné et que Monsieur Z... intervenait en qualité de simple plombier, responsable de son lot ; que Monsieur E..., artisan menuisier, atteste que les devis et travaux et les factures ont été passés de gré à gré avec Madame Y... ; que le seul fait pour Monsieur Z... d'avoir contacté un maçon pour exécuter des travaux de terrassement, ne lui confère pas la qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il est artisan plombier, et qu'il devait exécuter la commande orale de Madame Y... relevant de sa spécialité, à savoir un raccordement au réseau du tout à l'égout, travaux qui impliquaient l'intervention d'un maçon, puisque Monsieur Z... n'était pas qualifié pour ce type de travail ; que par ailleurs, Madame Y... qui invoque les dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise par Monsieur Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, qui ne dirigeait pas le tractopelle et qui n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, auraient été remplies ; que l'expert B... qui a évoqué le rôle de maître d'oeuvre tenu par Monsieur Z... avait commandé le travail à Monsieur A..., affirmation qui ne permet pas non plus de qualifier un éventuel contrat de maîtrise d'oeuvre ; que Monsieur A... affirme que les travaux qu'il a exécutés lui ont été commandé par Monsieur Z..., qu'il n'aurait pas rempli son obligation de conseil et de résultat ; qu'il ne démontre pas pour autant, que l'artisan plombier disposait d'une qualification lui permettant d'apprécier la qualité du sol à creuser, alors que lui-même indique, sur ses factures, être spécialiste en « maçonnerie, couverture, rénovation, terrassement » ; qu'il déclare n'avoir pas facturé les travaux commandés ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer s'il a ou non agi en qualité de sous-traitant ; qu'il est cependant certain, qu'en sa qualité de maçon, il était tenu d'une obligation de résultat, alors qu'il est largement démontré, que l'effondrement de l'immeuble a pour seule cause, le creusement de la tranchée qu'il a effectuée contre le mur, sans investigation ni précaution, et sans prendre en compte, au début du terrassement, l'absence de fondation, ainsi que l'a justement noté l'expert C..., que s'agissant en réalité d'un contrat de gré à gré, il y a lieu de déclarer Monsieur A... entièrement responsable du dommage en application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de Madame Y... et de l'article 1382 du même Code, à l'égard de Monsieur X... » ; 

     

    ALORS QUE constitue un contrat de sous-traitance l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'hormis l'hypothèse de la construction d'une maison individuelle, il n'est pas exigé, pour la validité du contrat de sous-traitance, qu'il soit établi par écrit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame Y... avait confié à Monsieur Z... la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l'égout de son habitation ; que ces travaux nécessitaient le creusement d'une tranchée, que Monsieur Z... a confié de son propre chef, cette partie des travaux, qui relevait d'une autre spécialité que la sienne, à Monsieur A..., maçon terrassier, ce dont il résultait que Monsieur Z... avait sous-traité à Monsieur A... une partie des travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant pourtant qu'en l'absence de contrat écrit et de rémunération qui serait intervenue entre eux, aucun contrat de sous-traitance ne liait Monsieur Z... à Monsieur A... et que, par conséquent la faute commise par ce dernier n'engageait pas la responsabilité du premier, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un contrat de sous-traitance, a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil."

  • Isolation thermique et garantie décennale

    Voici un arrêt qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu un moyens soutenant que les défauts d'isolation thermique rendaient la maison impropre à sa destination, et qui tendait donc à l'application de la garantie décennale :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 2012), que, le 5 septembre 2003, la société Leman Chopard a conclu avec M. X... et Mme Y... (les consorts X...) un « contrat de maîtrise d'oeuvre » en vue de la construction d'une maison à ossature bois ; que sont notamment intervenus à la construction, la société Ducrey Dupenloup chargée du lot terrassement-VRD, M. Z... chargé du lot maçonnerie et M. A... chargée du lot menuiserie extérieure, assuré auprès de la société MMA ; que les consorts X... ont pris possession de la maison le 28 août 2004 ; que se plaignant d'inachèvements, de non conformités et de malfaçons, les consorts X... ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ducrey Dupanloup, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu que la demande des consorts X... en paiement de la somme de 2 640 euros au titre de la réfaction pour non réalisation du système d'assainissement individuel et leur demande en paiement de la somme de 3 384, 68 euros au titre du coût des travaux de remise en état des travaux d'épandage exécutés inutilement étaient bien fondées, la cour d'appel a, sans violer le principe de la réparation intégrale, souverainement apprécié les préjudices subis par les consorts X... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

    Vu l'article 1792 du code civil ;

     

    Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande formée à l'encontre de la société MMA au titre du défaut d'isolation, l'arrêt retient que les désordres d'isolation thermique, seulement susceptibles d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort, ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres engendrés par les défauts d'isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    Et sur le second moyen du pourvoi principal, après avis donné aux avocats :

     

    Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 113-9 du code des assurances ;

     

    Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes formées à l'encontre de la société CAMBTP, l'arrêt retient que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » prévoyait en page 5 que les travaux seront réalisés pour un prix global forfaitaire non révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis, que la société Léman Chopard s'engage à les faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande, que ces dispositions reproduisent les règles principales imposées par l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, que la société Léman Chopard a ainsi souscrit les obligations d'un constructeur de maison individuelle, que l'exercice par un constructeur soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale d'une activité qui n'est pas prévue au contrat d'assurance constitue un motif légitime pour l'assureur de refuser sa garantie, qu'il résulte des explications de la CAMBTP que la société Léman Chopard n'a fait aucune déclaration pour leur chantier et que la méconnaissance de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie ;

     

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle et alors que l'absence de déclaration d'un chantier à l'assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes formées contre la société MMA et la société CAMBTP, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

     

    Condamne la société MMA et la société CAMBTP aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA et la société CAMBTP à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement qui ont débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes à l'encontre de la MMA, en sa qualité d'assureur de Monsieur A..., et à l'encontre de la société CAMBTP ;

     

    AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes contre M. A... et contre la société Mutuelles du Mans IARD :- encadrement de porte de garage, niveau porte cuisine et étage, joints pour 1. 000 ¿,- WC pour 1. 500 ¿,- inexécution de la pose de l'escalier et des plinthes : 733 ¿ ; qu'il convient de faire droit à ces demandes au vu des explications contenues en page 20 du rapport d'expertise ; que les désordres ne relèvent manifestement pas de l'article 1792 du Code civil de sorte que les demandes contre l'assureur doivent être rejetées ;- Défaut d'isolation générale : 11. 099, 13 ¿ ; que d'une part, l'expert a seulement constaté des courants d'air entre le cadre dormant de la menuiserie du salon et le doublage isolant de la façade (page 5), qu'il a encore constaté un courant d'air important dans les WC (page 20) ; que selon le rapport complémentaire d'expertise, l'isolation thermique composée de laine de roche avec du papier kraft pare-vapeur est discontinue et incomplète le long des montants en bois de la façade, que chaque défaut de bourrage d'isolation constitue un pont de froid, et qu'enfin, il n'est pas possible sans détruire tout le second oeuvre de la maison de reprendre cette isolation thermique, de sorte que l'expert propose de compenser ce préjudice par une réfaction sur le prix qu'il estime à 2. 000 ¿ ; que les explications de l'expert mettent en évidence une faute de l'entrepreneur dans la pose de l'isolant, qui révèle à la fois une méconnaissance des règles de l'art et une négligence, de sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée ; que les consorts X... Y... sont en droit de refuser la solution proposée par l'expert, qu'il convient donc de faire droit à la demande visant au paiement de la somme demandée de 11. 099, 13 ¿ au vu des justificatifs produits par les appelants de sorte qu'il est inutile d'ordonner un complément d'expertise ; que les consorts X... Y... écrivent que les désordres d'isolation génèrent d'importantes déperditions d'énergie, qu'ils subissent encore un préjudice de jouissance résultant de l'inconfort généré par les circulations d'air par temps froid et venteux, que le confort d'été est également compromis par ces défauts d'étanchéité (page 7) ; qu'il résulte de ces explications que les désordres, seulement susceptibles d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort, ne relèvent pas de l'article 1792 du Code civil de sorte que les demandes contre la société mutuelle du Mans IARD doivent être rejetées ;

     

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert judiciaire Galimont a également relevé à l'encontre de Monsieur Gokhan A...- chargé du lot des menuiseries extérieures et intérieures et plâtreries suivant marché de travaux du 25 février 2004 (voir pièce n° 11 du dossier des demandeurs)- des malfaçons de mise en oeuvre des encadrements de la porte du garage, de l'aplomb de la porte de cuisine, des joints acryliques extérieurs, de l'isolation des WC, et de l'isolation thermique de la maison, ainsi que l'absence de montage de l'escalier et des plinthes, justifiant des réparations et réfaction de prix de 5. 233 ¿ TTC (soit respectivement 1. 000 ¿ + 1. 500 ¿ + 2. 000 ¿ + 733 ¿) ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de recourir au complément d'expertise sollicité par les demandeurs, et qui ne pourrait qu'alourdir inutilement la durée et le coût de la procédure, Monsieur A... sera condamné à payer aux demandeurs ladite somme actualisée comme indiqué au dispositif du jugement, cependant que Monsieur X... et Madame Y... seront déboutés de leur demande tant à l'encontre de la société MMA venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de Monsieur A..., qu'à l'encontre de la société CAM BTP, dont les garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de caractère décennal des désordres dont s'agit ;

     

    ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que dès lors en affirmant, pour écarter la garantie de la MMA, assureur de responsabilité décennale de Monsieur A..., que les désordres engendrés par les travaux exécutés par ce dernier, et en particulier le défaut d'isolation thermique, ne revêtaient pas un caractère décennal, ou encore que suivant les conclusions d'appel des consorts X...- Y..., ces désordres étaient seulement susceptibles d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain inconfort, sans rechercher, au regard des circonstances spécifiques de l'espèce, si les désordres engendrés par les défauts affectant l'isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement qui ont débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes à l'encontre de la MMA et de la société CAMBTP ;

     

    AUX MOTIFS QUE la société CAMBTP invoquait juste titre plusieurs motifs pour refuser sa garantie ;- la circonstance qu'il assurait la société Léman Chopard seulement pour les activités de « maîtrise d'oeuvre complète-études générales », « maîtrise d'oeuvre de conception-études générales », « maîtrise de réalisation-études générales » ; que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » prévoyait en page 5 que les travaux... seront réalisés pour un prix global forfaitaire non révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis que la société Léman Chopard s'engage à les faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande ; que ces dispositions reproduisent les règles principales imposées par l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la société Léman Chopard a ainsi souscrit les obligations d'un constructeur de maison individuelle ; que l'exercice par un constructeur soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale d'une activité qui n'est pas prévue au contrat d'assurance constitue un motif légitime pour l'assureur de refuser sa garantie ;- La circonstance que le chantier n'a pas été déclaré à l'assureur ; qu'en effet, selon la clause figurant en page 2 du contrat, seules sont garanties au titre du présent contrat les missions portant sur des chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la prime et après règlement de celle-ci ; qu'il résulte des explications de la CAMBTP que les consorts X... Y... ne contestent pas que la société Léman Chopard n'a fait aucune déclaration pour leur chantier ; que la méconnaissance de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie ;

     

    1°) ALORS QUE suivant l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le contrat conclu entre les consorts X...- Y... et la société LEMAN CHOPARD portait sur la construction d'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel s'est bornée à relever que ce contrat comportait en page 5 certaines des mentions obligatoires énumérées à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, devant figurer dans un contrat de construction de maison individuelle, à savoir que « les travaux... seront réalisés pour un prix global forfaitaire non révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis que la société Léman Chopard s'engage à les faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la teneur même de la mission confiée à la société LEMAN CHOPARD, telle qu'elle était visée dans l'article 1 du chapitre 1, intitulé « objet du marché », qui énonçait que « la SARL LEMAN CHOPARD s'engage ait à exécuter, pour le compte du maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre d'une construction à ossature bois selon les documents énumérés ci-après : les conditions générales et particulières du contrat, ses éventuels avenants, les plans et dessins déterminant l'ouvrage ou les travaux à réaliser (plans fournis par le maître d'ouvrage). Ces documents étant annexés au contrat », la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que le contrat était intitulé « contrat de maîtrise d'oeuvre », et qui n'a nullement relevé que l'intégralité des mentions obligatoires visées à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation figuraient dans le contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

     

    2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les consorts X...- Y... faisaient valoir que leurs demandes à l'encontre de la société LEMAN CHOPARD étaient fondées sur les fautes commises par cette dernière dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, activité assurée par la CAMBTP, de sorte que cette dernière devait sa garantie, quelle que soit la qualification du contrat litigieux ; que dès lors en omettant de répondre à cette argumentation pertinente, la Cour d'appel qui constatait par ailleurs que la CAMBTP assurait les activités de maîtrise d'oeuvre complète-études générales, maîtrise d'oeuvre de conception-études générales, maîtrise de réalisation-études générales, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

     

    3°) ALORS QUE le droit de la victime sur l'indemnité d'assurance ne saurait, après le sinistre qui lui a donné naissance, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l'assuré pour inobservation des clauses de la police ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la CAMPTP était fondée à refuser sa garantie à la société LEMAN CHOPARD, du fait qu'elle n'avait pas déclaré le chantier litigieux à l'assureur, comme elle en avait contractuellement l'obligation, et que la méconnaissance de cette clause constituait un motif légitime de refus de garantie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui constatait que l'exclusion de garantie était fondée sur une inobservation, par la société LEMAN CHOPARD, des clauses de la police d'assurances souscrite auprès de la CAMBTP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ducrey Dupenloup.

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ducrey Dupenloup à payer aux consorts X... ¿ Y... les sommes de 2. 640 ¿ en remboursement des travaux qui n'ont pas été exécutés et de 3. 384, 68 ¿ en remboursement de la moitié de la facture Jacquemoud ;

     

    AUX MOTIFS QUE sur la réfection pour non-réalisation du système d'assainissement individuel pour 2640 ¿, travaux exécutés inutilement (épandage) pour 2064, 30 ¿ et remboursement de la moitié de la facture Jacquemoud pour 3384, 68 ¿ ; que, d'une part, les consorts X... Y... ne sauraient prétendre à obtenir simultanément une réfection sur le coût des travaux exécutés et le paiement du coût des travaux de remise en état ; qu'ils doivent donc être déboutés de la demande portant sur la somme de 2064, 30 ¿, que la demande est bien fondée pour le surplus ; qu'en effet, d'une part, la société Ducrey Dupenloup fait valoir qu'elle aurait exécuté l'ouvrage conformément à son marché et au permis de construire et qu'en outre, elle n'avait pas les compétences pour savoir que les travaux se révéleraient inadaptés ; qu'il résulte des explications de l'expert que le réseau d'épandage ne fonctionne pas ; qu'en l'absence d'explication sur les conséquences de ce désordre, il est impossible d'affirmer qu'il relève de l'article 1792 du code civil, alors au surplus que l'expert émet une opinion en sens contraire ; qu'il résulte cependant des explications de l'expert que l'ouvrage réalisé par la société Ducrey Dupenloup n'est pas conforme aux règles de l'art, qu'en effet, l'entrepreneur devait s'apercevoir que le terrain était trop étanche pour permettre une évacuation efficace des eaux usées ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société Ducrey Dupenloup est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que, d'autre part, la société Ducrey Dupenloup fait valoir que les consorts X... Y... ont décidé avec leurs voisins de faire réaliser les travaux concernant les eaux pluviales ainsi qu'un raccordement de l'assainissement à la voie publique ; que cependant, les prestations de l'entreprise Jacquemoud se seraient révélées inutiles ; que toutefois, l'expert n'a porté aucune appréciation sur les travaux de l'entreprise Jacquemoud ; qu'enfin, la société Ducrey Dupenloup fait valoir que la facture serait imprécise car elle concernerait des travaux exécutés pour les consorts X... Y... et pour leurs voisins et que d'autre part, elle porterait pour partie sur des travaux réalisés sur la voie publique pour raccordement ; qu'il est vrai que le partage par moitié de la facture présente un caractère forfaitaire mais qu'il doit néanmoins être retenu à défaut d'autre mode de calcul ; que d'autre part, l'entrepreneur dont la responsabilité contractuelle est engagée s'oblige à réparer les désordres en prenant à sa charge tous les ouvrages nécessaires pour parvenir à cette fin ;

     

    1°) ALORS QU'en allouant aux consorts X...- Y... une somme de 2. 640 euros en réfaction du prix des travaux au titre de l'inexécution du système d'assainissement, et une somme de 3. 384, 68 euros au titre du coût supporté par le maître d'ouvrage pour pallier cette inexécution, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ;

     

    2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en allouant aux consorts X...- Y... une somme forfaitaire au titre de la remise en état du système d'assainissement, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil."