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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 972

  • La réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil

    Cet arrêt rappelle que la réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'en 1991, les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société STIB construction ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société APR, assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir la société Energie Archi, assurée auprès de la MAF ; que M. Hnaiem C..., assuré auprès de la société AGF, est intervenu sur le chantier ; que, par acte du 20 septembre 1996, les époux Z... ont vendu la maison aux époux X..., aux droits desquels se trouvent MM. Ronald et Stéphane X... (les consorts X...) ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné les époux Z... et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

     

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs 

    et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour MM. Ronald et Stéphane X...

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande dirigée contre les époux Z... ;

     

    AUX MOTIFS QU'« il est établi au dossier qu'aucune réception expresse n'a été prononcée ; que la seule prise de possession ne suffit pas à elle seule, à caractériser une réception tacite ; qu'en effet, pour qu'une réception tacite soit retenue, plusieurs éléments doivent être présents dont la prise de possession, le paiement intégral du prix, la volonté non équivoque de réceptionner et le caractère contradictoire de la réception ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de relever l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter les travaux par les époux Z... ; que les attestations versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, seront rejetées, étant manifestement établies pour les besoins de la cause ; que c'est à bon droit que par son jugement en date du 10 septembre 2007, le premier juge a considéré qu'aucune date de réception, même tacite, ne pouvait être retenue ; que toute discussion au titre d'une éventuelle novation, est parfaitement inutile en l'espèce ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que la mise hors de cause de l'assureur décennal AZUR aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ; sur les responsabilités : sur la responsabilité contractuelle de la société EURL ENERGlE ARCHI ; que le contrat d'architecte dont se prévalent les consorts X... pour mettre en cause la société ENERGIE ARCHI n'a été conclu qu'entre les vendeurs, les époux Z... et la société APR ; que l'EURL ENERGIE ARCHI n'est pas partie à cette convention qui stipule simplement que la partie architecturale sera exécutée par la société EURL ENERGIE ARCHI ; que les désordres litigieux procèdent d'un défaut d'exécution qui ne relèvent pas du champ d'intervention très limité de celui de l'EURL ENERGIE ARCHI ; qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur la responsabilité de la société APR ; qu'au terme du contrat d'architecte, la mission confiée à cette société comprenait :- les études préliminaires et esquisses,- l'établissement des plans et pièces écrites, nécessaires à l'obtention du permis de construire,- le suivi administratif du dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire ; que la société APR n'avait donc pas de mission d'exécution ; que le simple visa donné par Monsieur E..., gérant de cette société, n'est pas de nature à démontrer que celui-ci a pu intervenir en qualité de maître d'oeuvre au stade de l'exécution des travaux, au-delà de la simple comptabilité du chantier ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société APR ; que la société MAF sera mise hors de cause ; sur la responsabilité de la société STIB : qu'il résulte du contrat souscrit entre les époux Z... et la société STIB, que cette dernière a assuré la conduite, l'exécution et la direction des travaux ainsi que l'a d'ailleurs noté l'expert Monsieur F... et que le Tribunal l'a fortement relevé ; qu'elle engage en conséquence sa responsabilité ; sur la responsabilité de Monsieur HNAIEM C... ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l'intervention de Monsieur HNAIEM C... en qualité de sous-traitant sur le chantier des époux Z... ; qu'il convient de confirmer sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur la compagnie AGF ;

     

    ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12 § 15 et p. 19 et 20), les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

     

  • Réclamations tardives des charges locatives

    Cet arrêt casse la décision d'un juge de proximité qui avait considéré que le fait d'asséner à la locataire un rappel de charges brutal et des réparations démesurées caractérise une faute dans l'exécution du contrat :

     

    "Vu l'article 1134 du code civil

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (juridiction de proximité de Colmar, 2 juillet 2013) que Mme X..., a assigné M. Y... en restitution d'un dépôt de garantie versé au titre de la location d'une maison appartenant à ce dernier ; qu'à titre reconventionnel, M. Y... a demandé la condamnation de Mme X... au paiement de réparations locatives ; 

     

    Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... et rejeter la demande de M. Y..., la juridiction de proximité retient que le fait d'asséner à la locataire un rappel de charges brutal et des réparations démesurées, caractérise une faute dans l'exécution du contrat ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2013 par la juridiction de proximité de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et les renvoie devant la juridiction de proximité de Mulhouse ;

     

    Condamne Mme X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

     

    Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... 

     

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme de 1.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

     

    AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être reversé au locataire dans un délai maximum de 2 mois à compter de la restitution des clefs ; qu'en l'espèce, la date de remise des clefs n'apparaît pas clairement ; que c'est donc celle du 9 mars 2012 qui sera retenue, ce qui rend les 1.1000 ¿ porteurs d'intérêts à compter du 10 mai 2012 ; que cette restitution s'entend néanmoins « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dument justifiées » ; que la taxe relative à la collecte des ordures ménagères et l'indexation du loyer sont effectivement dues au bailleur, qui dispose d'un délai de 5 ans pour les réclamer ; que les montants de 442 ¿ pour la taxe et 211,56 ¿ pour l'indexation sont donc effectivement exigibles et leur montant exactement calculé ; que cependant, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de procéder à une revalorisation annuelle des charges ; que l'article 17 d quant à lui prévoit que la révision intervient chaque année de contrat ; qu'il convient de noter que M. Y... n'a respecté aucun de ces délais ; que, sur la recevabilité de l'état des lieux, il ressort des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 l'obligation d'établir un état des lieux lors de la remise et de la restitution des clefs ; que le détendeur prétend qu'il n'a pu être établi à cause du mobilier encore présent sur les lieux le 9 mars ; qu'il produit néanmoins des photos et un témoignage supposé corroborer le mauvais état des locaux, ce qui est pour le moins paradoxal ; que si l'on peut admettre que ce document délibérément non signé par M. Y... n'est pas contradictoire, c'est aussi le cas de celui qu'il a rédigé début avril et qui n'est pas plus recevable ; qu'il convient de rappeler que l'article 3 déjà cité permet à la partie la plus diligente de prendre l'initiative de mandater un huissier de justice, à frais partagés entre le bailleur et le locataire ; que faute de s'être conformé à cette disposition M. Y..., à qui il appartenait d'apporter la preuve des désordres allégués, sera réputé avoir récupéré les locaux en bon état, hormis une porte que le locataire a repeinte ; qu'il sera débouté en conséquence de l'intégralité des montants qu'il prétend mettre à la charge de Mme X... pour la remise en état de la maison ; que, sur la recevabilité des demandes et la compensation des créances, Mme X... est bien fondée à réclamer la restitution du dépôt garantie versé lors de la signature du bail, M. Y... étant néanmoins fondé à lui imputer le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le rappel concernant l'indexation des loyers pour un montant total de 653,56 ¿ ; que, cependant quoi qu'en dise le défendeur, l'avis de la commission départementale de conciliation, s'il ne fait pas autorité doit ici être pris en compte au regard du respect des obligations que la loi du 6 juillet 1989 (dont il convient de rappeler qu'elle n'est d'ordre public) met à la charge du bailleur ; que cette commission est également une émanation de cette loi et son fonctionnement comme ses prérogatives fait l'obligation de l'article 20 ; qu'or M. Y... le traite avec même désinvolture que les articles 3, 22, 23 et 17 d de sorte qu'il apparaît que seule Mme X... a satisfait à son obligation légale de payer le loyer, point qui n'est pas contesté, tout comme elle a tenté d'établir contradictoirement l'état des lieux puis de régler amiablement le litige dans le cadre de la loi ; que le bail est un contrat qui, comme tout autre, doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, seule la demanderesse a satisfait aux obligations relevant de l'article 1134 du code civil dont le défendeur a fait fi, assénant à sa locataire un rappel de charges brutal et des réparations démesurées qui caractérisent une faute dans l'exécution du contrat, telle que l'entendait la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mars 2012 ; qu'en conséquence M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné à verser à Mme X... la somme de 1.100 euros ;

     

    1°) ALORS QU' en retenant qu'à défaut d'avoir mandaté un huissier de justice en vue d'établir l'état des lieux de sortie, le bailleur était réputé avoir récupéré les locaux en bon état, le juge de proximité a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    2°) ALORS QU' en refusant d'examiner les pièces produites par l'exposant en vue d'établir les dégradations des lieux imputables au preneur, le juge de proximité a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1353 du code civil ;

     

    3°) ALORS QUE , sauf circonstances particulières, ne constitue pas une faute dans l'exécution du contrat la demande du bailleur au preneur de régler en fin de bail une somme au titre de la taxe relative à la collecte des ordures ménagères au titre de l'indexation du loyer ; que les circonstances, relevées par le jugement, dans lesquelles M. Y... avait réclamé le paiement des sommes litigieuses ne caractérisaient aucune faute à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

     

    4°) ALORS QU' en tout état de cause l'éventuelle faute commise par le bailleur dans l'exécution du contrat engage sa responsabilité pour le dommage occasionné ; qu'en jugeant que la faute justifiait que le bailleur soit débouté de sa demande de paiement de la taxe relative à la collecte des ordures ménagères et d'une somme due au titre de l'indexation du loyer, quand la faute retenue ne pouvait que faire naître une dette de responsabilité du bailleur à hauteur du préjudice subi par la locataire, la juridiction de proximité a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 1147 du code civil."