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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 976

  • Défaut de paiement de rente viagère

    La vente en viager peut être résolue si le débiteur de la rente ne règle pas la rente :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2012), que par acte notarié du 3 janvier 1989, M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... un tènement en nature de friche avec un cabanon pour le prix de 150 000 francs converti en une rente mensuelle et viagère de 1 000 francs payable trimestriellement ; que se prévalant du défaut de règlement de la rente, Mme Y... a, après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, assigné M. Z... en résolution de la vente, dommages-et-intérêts et paiement des arrérages non réglés ; 

    Sur le premier moyen ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant constaté que M. Z... n'établissait pas que son état était incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle de nature à lui procurer des revenus, qu'il n'était pas totalement privé de ressources, qu'il percevait des indemnités de chômage dont le montant était de nature à lui permettre de faire face à ses obligations au regard de la modicité de la rente trimestrielle, et relevé que l'impossibilité d'exécution n'était pas démontrée faute d'être définitive et absolue, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la maladie de M. Z... ne présentait pas un caractère irrésistible et n'était pas constitutive d'un cas de force majeure et que le défaut d'exécution de paiement de la rente justifiait la résolution du contrat

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen, qui est recevable :

     

    Vu les articles 1152 et 1226 du code civil ; 

    Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

    Attendu que pour dire que les trimestrialités payées depuis la signature du contrat demeureront acquises à Mme Y... à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que la conservation des arrérages n'étant que la conséquence de la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne saurait être analysée comme une clause pénale dans la mesure où il ne s'agit pas de l'évaluation forfaitaire d'une indemnité en cas d'inexécution mais de la conséquence préalablement consentie de ladite exécution ; 

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les trimestrialités payées depuis la signature du contrat demeureront acquises à Mme Y... à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; 

    Condamne Mme Y... aux dépens ; 

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze. 

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Bauza

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'acte notarié en date du 3 janvier 1989 par lequel Jeannine Y... épouse X... vendait à Jean-Paul Z... les parcelles cadastrées section C n° 368, 369, 374, 774 et 829, lieu-dit la Ramière, commune de Saint-Geniès-en-Comolas au prix de 150.000 F soit 22 867,35 ¿, payable sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1 000 francs soit 152,45 ¿ avec indexation est résolu à compter du 19 novembre 2009, d'avoir dit et jugé que les trimestrialités payées depuis la signature du contrat demeureront acquises à Mme X... à titre de dommages-et-intérêts ; 

    AUX MOTIFS PROPRES QU'«il est constant, au vu des pièces communiquées aux débats par l'appelant (avis médical du docteur C... du 3 février 2010, attestations de paiement des indemnités journalières) qu'il a présenté une pathologie causée par des conditions anti ergonomiques de son poste de travail de chauffeur livreur, qu'il a été opéré le 1er décembre 2008 d'une rupture de la coiffe des rotateurs et a cessé son activité professionnelle depuis le 17 octobre 2008 ; qu'il est rappelé que la force majeure s'entend d'un événement irrésistible ou insurmontable, imprévisible et extérieur qui rend l'exécution de l'obligation ou la poursuite du contrat impossible ; qu'à cet égard, la maladie ne produit un effet exonératoire que si elle empêche le débiteur de s'exécuter ; qu'en l'occurrence, la maladie dont est atteint l'appelant, si elle est imprévisible dans sa survenance, ne présente pas le caractère d'irrésistibilité dès lors que M. Z... n'établit pas que son état est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle de nature à lui procurer des revenus et qu'en tout état de cause, il n'est pas totalement privé de ressources ; que l'impossibilité d'exécution n'est en effet pas démontrée faute d'être définitive et absolu ; que le fait d'être sans activité ne rend pas l'exécution du contrat impossible dans la mesure où M. Z... perçoit des indemnités de chômage dont le montant (1 073 ¿) est de nature à lui permettre de faire face à ses obligations au regard de la modicité de la rente trimestrielle ; que le défaut d'exécution est d'une gravité suffisante justifiant le prononcé de la résolution du contrat, étant relevé que M. Z... ne justifie pas avoir effectué voire proposé le moindre règlement à la crédirentière, ne serait-ce que partiellement, des arrérages échus de la rente qu'il s'était engagé à verser, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision déféré qui a prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 janvier 1989 et non le 13 janvier, l'erreur matérielle devant être rectifiée» ; 

    ALORS QUE lorsque le débirentier rencontre des difficultés particulièrement sérieuses d'exécution en raison de la perte de son emploi consécutive à une maladie professionnelle, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, le juge ne peut prononcer la résolution du contrat de rente viagère pour inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z..., débirentier, avait été atteint d'une pathologie causée par les conditions anti ergonomiques de son poste de travail de chauffeur livreur, qu'il avait ainsi dû cesser son activité et qu'il ne percevait plus, au titre des indemnités journalières, que 1 073 ¿ par mois ; qu'il résultait de ces constatations que M. Z... ne pouvait payer les rentes de 153 ¿ par mois à échéance ou, à tout le moins, rencontrait des difficultés particulièrement sérieuses ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la résolution du contrat de rente viagère, que M. Z... percevait des indemnités journalières de nature à lui permettre de faire face à ses obligations au regard de la modicité de la dette et en relevant, par des motifs inopérants à justifier légalement sa décision, que M. Z... n'avait pas proposé un règlement partiel des arrérages échus de la rente, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé les articles 1184 et 1148 du code civil. 

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les trimestrialités payées depuis la signature du contrat demeureront acquises à Mme X... à titre de dommages-et-intérêts ; 

    AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'appelant conteste encore le montant des dommages-et-intérêts alloués correspondant aux arrérages déjà versés considérant que cette somme est disproportionnée au regard de la valeur du bien immobilier objet du contrat ; qu'il est rappelé qu'aux termes de la convention signée le 3 janvier 1989, il a été prévu au paragraphe relatif aux conditions de la rente qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et resté sans effet, celui-ci aura le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toute offre de paiement postérieur ; que dans ces cas, tous les arrérages versés et tous les embellissements et améliorations qui auront pu être apportés à l'immeuble vendu demeureront acquis au vendeur à titre de dommages-et-intérêts ; qu'ainsi que le conclut exactement l'intimée, la conservation des arrérages n'étant que le conséquence de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ne saurait être analysée comme une clause pénale dans la mesure où il ne s'agit pas de l'évaluation forfaitaire d'une indemnité en cas d'inexécution mais de la conséquence préalablement consentie de ladite inexécution ; qu'il se déduit ainsi des dispositions contractuelles qui font la loi des parties que les arrérages versés sont acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier, ce qui rend non fondée la contestation de l'appelant sur ce point» ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la vente sous forme de rente viagère consentie par Mme X... répond au besoin de se procurer un complément de revenu pour compléter ses modestes ressources, qu'il convient de lui permettre de contracter à nouveau dans les plus brefs délais ; que par contre, M. Z... a payé pendant plus de vingt ans les arrérages de la rente ; que l'équité commande de dire et juger que les mensualités ainsi payées demeureront acquises à Mme X..., mais de rejeter toute demande en paiement des trimestrialités échues et restées impayées hormis celles faisant l'objet d'un commandement du 19 novembre 2009, et de tous dommages et intérêts complémentaires» ; 

    ALORS, d'une part, QUE constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et resté sans effet, celui-ci aura le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toute offre de paiement postérieur et que tous les arrérages versés et tous les embellissements et améliorations qui auront pu être apportés à l'immeuble vendu demeureront acquis au vendeur à titre de dommages-et-intérêts ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher si la peine convenue devait être modérée comme étant excessive, que le bénéfice des arrérages demeurant acquis au crédirentier ne saurait constituer une clause pénale sanctionnant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226 et 1978 du code civil ;

    ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'équité commande de dire et juger que les mensualités ainsi payées demeureront acquises à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile."

  • Insert et obligation de mise en garde

    Voici un arrêt qui juge que la simple remise de la notice d'utilisation ne peut équivaloir à l'exécution de l'obligation de mise en garde, à la suite de l'installation faite par un particulier de l'insert qui est la cause d'un incendie :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 7 janvier 2013), qu'au mois de novembre 2002, M. X... a acquis de la société Etablissements François, devenue la société Germat-Cussenot, un foyer clos, dit « insert », fabriqué par la société Supra, qu'il a lui même installé ; que le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré qui a partiellement détruit son immeuble ; que, selon l'expert désigné, l'incendie a trouvé sa cause dans les conditions d'installation de l'appareil ;

     

    Attendu que la société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, font grief à l'arrêt de condamner la société Etablissements François à payer à la société Axa France région Nord Est les sommes de 118 480,80 euros et de 6 348 euros et à M. X... la somme de 6 855,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X... contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que la société Etablissements François avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... car elle ne prouvait pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

     

    2°/ que la société Etablissements François et la CAMBTP ont produit l'attestation de M. Patrick Y..., responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que M. X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit que la société avait ainsi veillé à ce que M. X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la société Etablissements François ne prouvait pas avoir mis en garde M. X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

     

    3°/ que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la société Etablissements François était « dans l'incapacité de démontrer qu'elle avait mis en garde M. X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341 du code civil ;

     

    4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP avaient soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans, que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    5°/ que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1341 du code civil, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu' à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l' examen de la cour d'appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, a estimé que par la seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société Etablissements François ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée ;

     

    D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne la société Germat-Cussenot et la CAMBTP aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Germat-Cussenot à payer à la société Axa assurances IARD Mutuelles et M. X... la somme globale de 3 000 euros et la somme de 1 200 euros à la société Supra ; condamne la société CAMBTP à payer à la société Supra la somme de 1 200 euros, rejette les autres demandes ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Germat-Cussenot.

     

    Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les ETABLISSEMENTS FRANCOIS à payer à la société AXA FRANCE REGION NORD EST les sommes de 118.480,80 € et 6.348 €, et à Monsieur X... la somme de 6.855,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 

    Aux motifs qu'il apparaît au vu du rapport d'expertise judiciaire que :

    1°) le DTU n'a pas été respecté pour la traversée des planchers et plafonds (page 56), 2°) l'incendie a trouvé sa cause dans l'auto-inflammation des éléments combustibles non isolés des effets thermiques, 

    3°) le sinistre a résulté des conditions d'installation (page 10 du rapport) et non d'une utilisation négligente excessive ou anormale (page 12), 

    4°) Monsieur X..., scieur de béton, est un professionnel du bâtiment sans qualification se rapportant à l'installation particulière d'un insert ; que le vendeur (les ETABLISSEMENTS FRANCOIS) était tenu d'une double obligation d'information et de conseil envers Monsieur X... ; qu'en effet, tant d'un point de vue contractuel que règlementaire (décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993), le vendeur de l'insert, appareil pouvant s'avérer des plus dangereux en cas d'installation non conforme aux règles de l'art (ainsi que les faits l'ont démontré dans la présente espèce), devait mettre en garde l'acheteur sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée ; que force est de constater que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS à qui la preuve incombe de ce chef, sont dans l'incapacité de démontrer qu'ils ont effectivement mis en garde Monsieur X... dans les conditions sus-indiquées ; que par ce manquement, ils ont engagé leur responsabilité envers Monsieur X... qui, faute d'incitation en ce sens, s'est effectivement trouvé privé de la chance de recourir à une installation professionnelle et par voie de conséquence de bénéficier d'une installation conforme aux normes écartant tout risque d'incendie par auto-inflammation ; qu'eu égard aux faits de la cause, à la nature de l'appareil considéré, aux compétences limitées de Monsieur X..., cette perte de chance peut être évaluée à 80 %, le coefficient retenu devant s'appliquer sur le montant du préjudice subi en raison de l'incendie ; que par conséquent, il y aura lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS FRANCOIS à payer : 1°) à la société AXA FRANCE REGION NORD EST les sommes de 

    a) 148.101 x 80 % = 118.480,80 €, 

    b) 7.935 x 80 % = 6.348 €, 2°) à Monsieur X... : 8.569 x 80 % = 6.855,20 €, et ce outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

    qu'en ce qui concerne la société SUPRA, celle-ci n'a eu aucun contact direct avec Monsieur X... dont il est constant qu'elle ne connaissait ni la personne ni son immeuble ; que l'expert judiciaire (page 11) n'a pas relevé de lacunes ou erreurs techniques dans les notices établies par la société SUPRA qui tant celle portant la référence 26013-09-06 que celle portant la référence 09/2000 18876 (plus récente et étant vraisemblablement celle jointe au matériel acquis en 2002 par Monsieur X...), contiennent une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié, la dernière en date précisant que « pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art en suivant les prescriptions de la présente notice et conformément aux spécifications des DTU en vigueur, par un professionnel ou une personne qualifiée » ; que dans de telles conditions, c'est à tort que Monsieur X... et son assureur recherchent la responsabilité de la société SUPRA en reprochant à celle-ci le caractère sommaire de la notice qui ne pouvait être destinée à guider pas à pas un bricoleur profane dans l'installation hautement technique du matériel considéré (arrêt pp. 8 et 9) ; 

    Alors d'une part que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X... contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. X... car ils ne prouvaient pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 

    Alors d'autre part et en toute hypothèse que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont produit l'attestation de M. Patrick Y..., responsable du dépôt de REMIREMONT, indiquant que Monsieur X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit qu'ils avaient ainsi veillé à ce que Monsieur X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ne prouvaient pas avoir mis en garde Monsieur X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 

    Alors en troisième lieu que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que les ETABLISSEMENTS FRANCOIS étaient « dans l'incapacité de démontrer qu'ils avaient mis en garde Monsieur X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341 du code civil ; 

    Alors en outre que, dans leurs conclusions d'appel, les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans, que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'ils avaient satisfait à leur obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Alors enfin que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, les ETABLISSEMENTS FRANCOIS ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale (page 12) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

     

    Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société CAMBTP.

     

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Etablissements François, nouvellement dénommée société Germat-Cussenot, à payer à la société Axa France Région Nord Est les sommes de 118.480,80 euros et de 6.348 euros et à monsieur X... la somme de 6.855,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 

    AUX MOTIFS QU'il apparaissait, au vu du rapport d'expertise judiciaire que : 1°) le DTU n'avait pas été respecté pour la traversée des planchers et plafonds (page 56), 2°) l'incendie avait trouvé sa cause dans l'auto-inflammation des éléments combustibles non isolés des effets thermiques, 3°) le sinistre avait résulté des conditions d'installation (page 10 du rapport) et non d'une utilisation négligente excessive ou anormale (page 12), 4°) monsieur X..., scieur de béton, était un professionnel du bâtiment sans qualification se rapportant à l'installation particulière d'un insert ; que le vendeur (les Etablissements François) était tenu d'une double obligation d'information et de conseil envers monsieur X... ; qu'en effet, tant d'un point de vue contractuel que règlementaire (décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993), le vendeur de l'insert, appareil pouvant s'avérer des plus dangereux en cas d'installation non conforme aux règles de l'art (ainsi que les faits l'ont démontré dans la présente espèce), devait mettre en garde l'acheteur sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celleci par un professionnel ou une personne qualifiée ; que force était de constater que les Etablissements François à qui la preuve incombait de ce chef, étaient dans l'incapacité de démontrer qu'ils avaient effectivement mis en garde monsieur X... dans les conditions sus-indiquées ; que par ce manquement, ils avaient engagé leur responsabilité envers monsieur X... qui, faute d'incitation en ce sens, s'était effectivement trouvé privé de la chance de recourir à une installation professionnelle et par voie de conséquence de bénéficier d'une installation conforme aux normes écartant tout risque d'incendie par auto-inflammation ; qu'eu égard aux faits de la cause, à la nature de l'appareil considéré, aux compétences limitées de monsieur X..., cette perte de chance pouvait être évaluée à 80 %, le coefficient retenu devant s'appliquer sur le montant du préjudice subi en raison de l'incendie ; que par conséquent, il y aurait lieu de condamner la société Etablissements François à payer : 1°) à la société Axa France région Nord Est les sommes de a) 148.101 x 80 % = 118.480,80 euros, b) 7.935 x 80 % = 6.348 euros, 2°) à monsieur X... : 8.569 x 80 % = 6.855,20 euros et ce outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; qu'en ce qui concerne la société Supra, celle-ci n'avait eu aucun contact direct avec monsieur X... dont il était constant qu'elle ne connaissait ni la personne ni son immeuble ; que l'expert judiciaire (page 11) n'avait pas relevé de lacunes ou erreurs techniques dans les notices établies par la société Supra qui tant celle portant la référence 26013-09-06 que celle portant la référence 09/2000 18876 (plus récente et étant vraisemblablement celle jointe au matériel acquis en 2002 par monsieur X...), contenaient une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié, la dernière en date précisant que « pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art en suivant les prescriptions de la présente notice et conformément aux spécifications des DTU en vigueur, par un professionnel ou une personne qualifiée » ; que dans de telles conditions, c'était à tort que monsieur X... et son assureur recherchaient la responsabilité de la société Supra en reprochant à celle-ci le caractère sommaire de la notice qui ne pouvait être destinée à guider pas à pas un bricoleur profane dans l'installation hautement technique du matériel considéré (arrêt p. 8, §§ 4 à 6 et p. 9, §§ 1 à 5) ; 

    ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans une notice d'utilisation établie par le fabricant et remise avec le bien ; qu'il était constaté par l'arrêt attaqué que la notice établie par la société Supra, fabricante du matériel, et jointe au matériel acquis par monsieur X... comportait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et la nécessité d'une installation par un professionnel qualifié ; qu'en retenant néanmoins que la société Etablissements François, venderesse du matériel, avait engagé sa responsabilité à l'égard de monsieur X... en ce qu'elle ne prouvait pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 

    ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la CAMBTP avait produit aux débats l'attestation de monsieur Patrick Y..., responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que monsieur X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit (conclusions d'appel de la CAMBTP, pp. 6 à 10) que les Etablissements François avaient ainsi veillé à ce que monsieur X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Etablissements François avait mis en garde monsieur X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant que les Etablissement François étaient « dans l'incapacité de démontrer qu'ils avaient mis en garde monsieur X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, cependant que le vendeur professionnel peut apporter par tous moyens la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde de son client, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1341 du code civil ; 

    ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 5 et 6), la CAMBTP avait soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans et que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société Etablissements François de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes avant de retenir que la venderesse aurait manqué auxdites obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    ALORS, ENFIN, QUE le juge, tenu de donner à sa décision une motivation effective, ne peut valablement se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 5), la CAMBTP avait fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à causer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre, qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive de la venderesse, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que le sinistre était résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, par le seul rappel du rapport d'expertise et donc sans motivation effective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."