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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 961

  • Permis de construire, référé et présomption d'urgence

    Cet arrêt juge que la présomption d'urgence en matière de référé suspension de permis de construire n'est pas acquise si les travaux ne sont pas commencés.

     

    "L'association communale de chasse agréée de Bazas, l'association Les Amis de la Brèche et l'association SEPANSO Gironde ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à la société Eon Climate et Renewables France Solar un permis de construire pour un projet de parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Bazas, au lieu-dit " Guion - Le Blanc - Frion - La Pujade sud ". Par une ordonnance n° 1301333 du 26 avril 2013, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté.

     

     

     

    Par un pourvoi enregistré le 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eon Climate et Renewables France Solar demande au Conseil d'Etat :

     

     

     

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301333 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2013 ;

     

     

     

    2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions devant le juge des référés ;

     

     

     

    3°) de mettre à la charge de l'association communale de chasse agréée de Bazas, de l'association Les Amis de la Brèche et de l'association SEPANSO Gironde la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et la contribution pour l'aide juridique.

     

     

     

     

     

    Vu :

     

     

     

    -les autres pièces du dossier ;

     

     

     

    -le code de l'environnement ;

     

     

     

    -le code forestier ;

     

     

     

    -le code de l'urbanisme ;

     

     

     

    -le code de justice administrative.

     

     

     

     

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

     

    - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, 

     

     

     

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

     

     

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la Société Eon Climate et Renewables France Solar.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

     

     

     

    2. Considérant que pour justifier l'urgence à suspendre l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a relevé d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui étaient soumises, tiré de la méconnaissance du principe de précaution ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

     

     

     

    3. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

     

     

     

    4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 

     

     

     

    5. Considérant que l'association communale de chasse agréée de Bazas, l'association Les Amis de la Brèche et l'association SEPANSO Gironde soutiennent que l'urgence à suspendre l'arrêté préfectoral du 15 février 2013 est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur le milieu naturel des travaux imminents de défrichement et de construction du futur parc photovoltaïque, qui entraîneront la destruction de spécimens et d'habitats protégés sur une superficie de 25 hectares et affecteront le réseau hydrographique du Beuve, zone classée Natura 2000, dont les sources sont situées à proximité immédiate ;

     

     

     

    6. Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Eon Climate et Renewables France Solar serait sur le point de commencer les travaux ; qu'en tout état de cause, les travaux de défrichement ont été autorisés au titre du code forestier par un arrêté distinct, devenu définitif, du préfet de la Gironde du 25 septembre 2011 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'en conséquence, la demande de suspension doit être rejetée ; 

     

     

     

    7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association communale de chasse agréée de Bazas, de l'association Les Amis de la Brèche et de l'association SEPANSO Gironde le versement à la société Eon Climate et Renewables France Solar d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

    --------------

     

    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2013 est annulée.

     

    Article 2 : La demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Bazas, l'association Les Amis de la Brèche et l'association SEPANSO Gironde devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

     

    Article 3 : L'association communale de chasse agréée de Bazas, l'association Les Amis de la Brèche et l'association SEPANSO Gironde verseront chacune à la société Eon Climate et Renewables France Solar la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eon Climate et Renewables France Solar, à l'association communale de chasse agréée de Bazas, à l'association Les Amis de la Brèche et à l'association SEPANSO Gironde.

     

    Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité."

  • Barrière automatique et majorité de copropriété

    Cet arrêt juge que la décision de fermer la barrière automatique d'accès à la copropriété devait être votée à la majorité qualifiée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2012), que M. X..., copropriétaire exerçant une activité de dentiste, a assigné le syndicat des copropriétaires des Jardins du Rossignol (le syndicat) en annulation de la décision de l'assemblée générale du 25 mars 2009 relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique (avec une commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs), l'accès piéton par le trottoir étant laissé libre et de la décision de laisser la barrière fermée en permanence ;

     

    Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération du 25 mars 2009 en ce qu'elle a décidé que la barrière restera fermée en permanence, alors, selon le moyen, que les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture d'une barrière automatique destinée à limiter l'accès des véhicules à l'intérieur d'une copropriété et qui n'affecte en rien l'accès des piétons, un passage leur étant laissé libre, n'ont pas à être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ; qu'en décidant le contraire, en soulignant au demeurant, que la barrière automatique en cause était destinée aux seules voitures, que l'accès pour piétons restait ouvert en permanence et qu'il n'y avait pas fermeture totale de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 26 e de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

     

    Mais attendu qu'en application de l'article 26 e de la loi du 10 juillet 1965, devenu 26 c, de la même loi en application de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014, les décisions relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ;

     

    Et attendu qu'ayant constaté que les copropriétaires avaient décidé de la fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs et relevé qu'en vertu de l'ordre du jour de l'assemblée générale, les copropriétaires avaient délibéré sur les modalités de fonctionnement de la barrière et notamment sur les horaires de fermeture et décidé qu'elle resterait fermée en permanence, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette décision devait être votée à la majorité qualifiée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Rossignol aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Rossignol ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Rossignol

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU ROSSIGNOL du 25 mars 2009 en ce qu'elle avait décidé, à propos des modalités de fonctionnement d'une barrière automatique, que « la barrière restera fermée en permanence » ;

     

    AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles ; qu'en cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; que la décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ; qu'en l'espèce, dès lors qu'en vertu de l'ordre du jour de l'assemblée générale les copropriétaires ont délibéré sur « les modalités de fonctionnement (horaires de fermeture) » de la barrière automatique et décidé qu'elle « restera fermée en permanence », ils devaient voter à la double majorité susvisée ; qu'or, la résolution a été adoptée par seulement 5.062 voix sur 10.000 ; qu'elle doit donc être annulée pour ce motif de pure forme ; qu'en effet, la barrière pour voitures pouvant être ouverte avec la télécommande pour les résidents et le digicode pour les visiteurs, et l'accès pour piétons restant ouvert en permanence, il n'y a pas fermeture totale de l'immeuble, et la décision de restreindre l'accès aux véhicules n'est pas incompatible avec l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur X... ; qu'or, en pareil cas, le principe est la fermeture des portes d'accès aux immeubles, et ce n'est que dans l'hypothèse où les copropriétaires veulent définir des modalités d'ouverture que la décision, valable seulement jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante, doit être prise à la double majorité susvisée (arrêt, p. 4) ;

     

    ALORS QUE les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture d'une barrière automatique destinée à limiter l'accès des véhicules à l'intérieur d'une copropriété et qui n'affecte en rien l'accès des piétons, un passage leur étant laissé libre, n'ont pas à être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ; qu'en décidant le contraire, en soulignant au demeurant, que la barrière automatique en cause était destinée aux seules « voitures », que l'accès pour piétons « restait ouvert en permanence » et qu'il n'y avait pas « fermeture totale de l'immeuble », la Cour d'appel a violé l'article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965."