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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 965

  • Effet de l'absence de mention de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965

    Cet arrêt juge que l'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière :

     

    "Vu l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu selon ces textes que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que la notification doit reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2013) que la société du 39 rue Mignet (la société) a assigné le syndicat des copropriétaires du 23 rue de l'Opéra (le syndicat) et la société Immobilière Cézanne afin que soit déclarée irrégulière voire inexistante la désignation de cette dernière société en qualité de syndic et nulles les assemblées générales convoquées par elle ;

     

    Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt relève que la société Immobilière Cézanne à notifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2008 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juin 2006 et retient que le défaut de reproduction, dans le courrier de notification, du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires et la société Agence immobilière Cézanne, ensemble, aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires et la société Agence immobilière Cézanne, ensemble, à payer à la société 39 rue Mignet la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société 39 rue Mignet

     

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI du 39 rue Mignet de ses demandes tendant à dire inexistante et en tout cas nulle et de nul effet la désignation de la SARL Immobilière Cezanne, dépourvue dès lors de toute qualité de syndic et partant inexistantes et en tout cas irrégulières les assemblées des 11 mai 2009 et 23 juin 2010 et les résolutions prises lors de ces assemblées, prononcé en tant que besoin la nullité de ces assemblées et leurs résolutions ;

     

    AUX MOTIFS ADOPTES QUE les décisions des assemblées générales peuvent être contestées dans les délais et conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; que par lettre recommandée en date du 10 mars 2008, Madame X..., syndic bénévole de la copropriété du 23 rue de l'Opéra convoque l'assemblée générale ordinaire de la copropriété pour le 21 mars 2008 ; que l'ordre du jour mentionne « démission du syndic bénévole, nomination du syndic professionnel » ; que la date de l'assemblée générale est par la suite modifiée ; que l'écrit en date du 4 avril 2008 intitulé « assemblée générale » rayé et remplacé par « réunion » dans des conditions indéterminées fait apparaître le nom des présents, le nom du président de séance, l'ordre du jour portant sur le choix du syndic, le désaccord de Monsieur Y..., la désignation de l'agence immobilière Cezanne à la majorité requise ; que le document comporte des signatures et correspond à un procès-verbal d'assemblée générale nonobstant sa rédaction imparfaite ; que le syndicat des copropriétaires signe le 8 avril 2008 avec l'agence immobilière Cezanne un contrat de syndic pour une durée d'un an qui se réfère à l'assemblée générale du 4 avril 2008 ; que le syndic ouvre le 30 avril 2008 un compte bancaire séparé au nom de la copropriété ; que le 9 juin 2008, l'agence Cezanne notifie à la SCI du 39 Rue Mignet le procès-verbal de l'assemblée générale et sollicite diverses informations ; que l'assemblée générale du 4 avril 2008 n'a pas été contestée dans le délai légal de même que les assemblées générales en date du 14 mai 2009 et du 23 juin 2010 ; que la validité de la désignation de l'agence immobilière Cezanne et des assemblées générales postérieures ne saurait être remise en cause ;

     

    ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites, par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que ce texte est impératif et qu'y sont soumises les décisions atteintes de graves vices de forme ou de fond, l'article 42 n'édictant aucune distinction entre ces actions ; qu'en l'espèce, l'assignation introductive d'instance date du 14 septembre 2010 et la SCI du 39 rue Mignet n'apporte pas la démonstration de vices d'une gravité telle qu'ils priveraient l'assemblée générale du 4 avril 2008 de toute existence juridique et la ferait en quelque sorte échapper au délai de prescription abrégé de l'article 42 dès lors que ces contestations portent sur : - la qualité du syndic - lequel a néanmoins adressé la convocation par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2008 à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI appelante, en vue de l'assemblée générale prévue pour le 21 mars 2008, la date ayant été reportée au 4 avril 2008 à la demande de la SCI -, - la nature de l'assemblée réunie et le contenu du procès-verbal rédigé, alors pourtant qu'un écrit a été établi, faisant apparaître le nom et la signature des personnes présentes, ainsi que les décisions prises, - les conditions dans lesquelles l'assemblée s'est tenue, - et la convocation, qui comportait pourtant à l'ordre du jour la démission du syndic bénévole, et la nomination d'un syndic professionnel ; que selon courrier du 6 juin 2008, en la forme recommandée avec avis de réception n° 1 à 01780744627, la SARL Cezanne a notifié à la SCI du 39 rue Mignet - M. Y... Claude - ... 13100 Aix-en-Provence le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2008, l'accusé de réception ayant été signé le 9 juin 2008 ; que la non-reproduction, dans le courrier de notification de l'agence immobilière Cezanne, du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi, n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ; qu'enfin, le fait selon la SCI du 39 rue Mignet qu'il ne soit pas « établi que la lettre de l'agence immobilière Cezanne du 6 juin 2008 (et non pas la notification) ait été réceptionnée par le représentant légal de la SCI (l'accusé de réception ne porte pas la signature du gérant de la SCI), est sans emport en ce que la SCI reconnaît « en avoir pris connaissance » et qu'elle ne conteste ni l'exactitude de ses coordonnées figurant sur cet envoi ni sa date d'envoi et de réception ; que le syndicat des copropriétaires a signé le 8 avril 2008, en exécution de la décision prise par l'assemblée générale, un contrat de syndic avec la SARL Immobilière Cezanne ; dès lors qu'il appartenait à la SCI du 39 rue Mignet d'attaquer l'assemblée générale du 4 avril 2008, portant désignation du syndic, dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal ; que ne l'ayant pas fait, la SCI n'est pas fondée à en contester le contenu ; qu'en outre il n'est pas démontré que la désignation du syndic ait été provisoire et qu'elle aurait dû, à ce titre, être soumise à ratification ultérieure ; que pour les mêmes motifs, la SCI n'est pas davantage fondée à contester l'assemblée générale du 11 mai 2009 ni les délibérations qui y ont été prises ; qu'à supposer la SCI du 39 rue Mignet recevable à attaquer l'assemblée générale du 23 juin 2010, le moyen invoqué tiré du défaut de qualité du syndic qui l'a convoquée est, au visa des motifs ci-dessus développés, parfaitement inopérant ;

     

    1/ ALORS QU'en jugeant que la non-reproduction, dans le courrier de notification de l'agence immobilière Cezanne, du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi, n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    2/ ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la décision du syndic ait été provisoire, la cour d'appel a apprécié le fond ; qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 71, 122 et 562 du code de procédure civile."

  • Permis de construire et adaptations mineures

    Cet arrêt pose les principes suivants en matière d'adaptations mineures en droit de l'urbanisme : il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige d'une part et le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...D..., demeurant la même adresse et M. C... B..., demeurant à la même adresse; Mme D...et M. B...demandent au Conseil d'Etat : 

     

    1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA02300 du 24 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers (77220) a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de l'agrandissement d'une maison et de la modification de sa toiture et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; 

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, 

     

    - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme D...et de M. B...et à Me Foussard, avocat de la commune de Gretz-Armainvilliers ;

     

     

     

    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 avril 2009, le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de délivrer à Mme D... et M. B...un permis de construire, sollicité en vu de l'agrandissement de leur maison et de la modification de sa toiture, au motif que le projet méconnaissait les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que, par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 24 janvier 2013, contre lequel Mme D...et M. B...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ; 

     

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 de ce code : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ; 

     

    3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige ; que le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations ; 

     

    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...et M. B...soutenaient devant la cour administrative d'appel de Paris que leur projet était conforme aux règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et par rapport aux limites séparatives, fixées par les articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, au bénéfice d'adaptations mineures de ces règles ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour écarter un tel moyen, sur le fait que Mme D... et M. B...n'avaient pas fait état, dans leur demande de permis de construire, d'adaptations mineures des règles en cause, la cour a commis une erreur de droit ; 

     

    5. Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme D...et M. B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; 

     

    6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 3 000 euros, à verser à Mme D... et M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D...et de M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de cette dernière la contribution pour l'aide juridique au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ; 

     

     

     

    D E C I D E :

    --------------

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. 

     

    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. 

     

    Article 3 : La commune de Gretz-Armainvilliers versera une somme de 3 000 euros à Mme D... et M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. 

     

    Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

     

    Article 5 : La contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 

     

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D..., à M. B...et à la commune de Gretz-Armainvilliers."