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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 936

  • Juge de proximité et annulation de décision d'assemblée générale de copropriété

    Cet arrêt juge que la demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriété ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance :

     

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dieppe, (24 mars 2014), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges ; que pour s'opposer à cette demande, ils ont soulevé la nullité de certaines délibérations d'assemblées générales ayant mis à la charge de la copropriété des travaux sur les balcons constituant selon eux des parties privatives ;

     

    Sur le premier moyen : 

     

    Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;

     

    Attendu que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance ;

     

    Attendu que pour dire que la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales constituait une défense au fond soulevant une question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité retient qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, que la demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de la copropriété est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et que la juridiction de proximité n'a donc pas à se prononcer sur une contestation relative aux délibérations des assemblées générales des copropriétaires ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité, en l'absence d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le second moyen :

     

    Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen ; 

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rouen ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Champlain 13/25 quai du Hâble à Dieppe aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Champlain 13/25 quai du Hâble à Dieppe à payer à M. et Mme X... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Champlain 13/25 quai du Hâble à Dieppe ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le moyen pris par Monsieur Robert X... et Madame Madeleine X... de la nullité des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN constituait une défense au fond relevant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance ;

     

    AUX MOTIFS QUE 

     

    « Selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale » ; (...) que les époux X... soutiennent que les balcons sont des parties privatives, et qu'en conséquence les travaux les concernant ne pouvaient pas être décidés en assemblée générale des copropriétaires, ce qui a pour effet d'entraîner la nullité de ces décisions et également des décomptes de charges qui s'ensuivent ; qu'ils indiquent qu'ils ont écrit un courrier en date du 12 février 2007 adressé à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE exposant leurs critiques relatives à l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 décembre 2006 concernant la décision de faire réaliser des travaux de réfection des balcons ; qu'ils n'établissent pas que le Tribunal de grande Instance ait été saisi de cette affaire ; que les époux X... soutiennent cependant que par voie d'exception la nullité d'une décision de l'assemblée générale prise illégalement peut toujours être invoquée et que la réclamation de la copropriété étant faite en exécution d'une décision d'assemblée générale, cette décision est entachée de nullité, et l'exception de nullité étant perpétuelle la juridiction doit l'examiner ; qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, la partie qui a perdu par expiration du délai de prescription le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut cependant à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en application des dispositions de l'article 71 du Code de procédure civile, le moyen pris par les époux X... de la nullité des décisions prises en assemblée générale constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond ; que cependant, aux tenues de l'article 49 du Code de procédure civile « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction » ; qu'en l'espèce, la demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de la copropriété est de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance ; que la juridiction de proximité n'a donc pas à se prononcer sur une contestation relative aux délibérations des assemblées générales des copropriétaires ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise afin de vérifier si les conditions légales relatives aux assemblées générales ont été respectées avant et après chacune des assemblées des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN » ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE 

     

    Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPLAIN n'avait pas soulevé la prétendue irrecevabilité de l'exception de nullité des délibérations du syndicat des copropriétaires fondant la créance litigieuse à l'égard des époux X... ; qu'en relevant néanmoins d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les époux X... à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

     

    ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE 

     

    Les époux X... invoquaient la nullité des délibérations du syndicat des copropriétaires pour faire échec aux demandes de ce dernier tendant au paiement d'arriérés de charges de copropriété ; que la juridiction compétente pour statuer sur une telle défense au fond dépend de l'objet des délibérations litigieuses ; que dès lors, en se bornant à retenir que la nullité des délibérations litigieuses ne relevait pas de sa compétence, sans rechercher le contenu desdites délibérations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20, 23, 29-4, 30, 34, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN la somme de 2.284,93 euros due au 28 novembre 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012.

     

    AUX MOTIFS QUE 

     

    « Le Syndicat des copropriétaires présente à l'appui de sa demande un procès verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2006 qui mentionne dans le rapport du syndic qu'à Noël dernier un morceau de béton est tombé du 8ème étage et qu'il a été procédé à une étude sur les travaux à réaliser au niveau des balcons ; qu'en outre les copropriétaires présents et représentés votent le budget prévisionnel 2007 ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2006 qui mentionne dans le rapport du syndic que des éclats de maçonnerie des balcons sont tombés sur le trottoir à Noël 2005 et en août 2006, et que ces incidents doivent alerter sur les mesures obligatoires à prendre pour la réfection indispensable des balcons ; qu'il est indiqué en outre que les copropriétaires présents et représentés acceptent à la majorité de donner mission à deux architectes d'effectuer un diagnostic complet et précis ainsi que des sondages et radiographies des balcons selon proposition pour un montant prévisionnel de 7.000 euros, et de réitérer l'accord au profit du syndic et du conseil syndical pour les travaux de sécurité des balcons ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 24 mai 2007 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident la reprise des maçonneries de façade suite à la purge des bétons effectuée dans le cadre de la mise en sécurité et donnent mission au conseil syndical et au syndic d'accepter un devis qui sera présenté par la société MARTEAU et la société ACROBAT ne dépassant pas 15.000 euros TTC, que les travaux devront être réalisés avant le 15 novembre 2007, et qu'un appel de fonds sera établi et adressé aux copropriétaires dès l'approbation d'un devis ; que les copropriétaires présents et représentés ont également accepté à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé ; qu'en outre les copropriétaires présents et représentés votent le budget prévisionnel 2008 ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2008 qui mentionne que l'année écoulée ont été réalisés les travaux de purge des maçonneries ; qu'en outre, les copropriétaires présents et représentés acceptent à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé et votent le budget prévisionnel 2009 ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2008 et un procès verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2009 qui mentionne que l'année écoulée ont été réalisés des travaux de reprise des maçonneries sous balcons et terrasse, et qui indique que les copropriétaires présents et représentés ont pris les décisions suivantes : un appel de fonds sera adressé aux copropriétaires pour le nettoyage des vitres, pour la réfection du mur du bâtiment A sur rue, réfection de l'entrée du bâtiment sur rue, et pour le remplacement des descentes des eaux de pluie du bâtiment A ; que les comptes de l'exercice écoulé sont acceptés et le budget prévisionnel 2010 voté ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2010 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident la mise en conformité et la modernisation des ascenseurs ; que les comptes de l'exercice écoulé sont approuvés à l'unanimité ; que le budget prévisionnel 2011 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2011 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident la création d'un local à vélo extérieur. Les comptes de l'exercice écoulé sont approuvés à la majorité simple ; que le budget prévisionnel 2012 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2012 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident à la majorité simple de poursuivre les époux X... pour non paiement des charges pour un montant de 2.509,54 euros chargent le syndic d'ester en justice ; que les comptes de l'exercice écoulé sont approuvés à l'unanimité et les membres du conseil syndical confirment que toutes les dépenses sont assorties d'un justificatif et ont été nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ; que le budget prévisionnel 2013 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2013 qui indique que les copropriétaires présents et représentés approuvent à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé ; que le budget prévisionnel 2014 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2006 détaillé par rubrique de charges ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2007 détaillé par rubrique de charges et par copropriétaire ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2008 détaillé par rubrique de charges et par copropriétaire ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2009 détaillé par rubrique de charges et par copropriétaire ; qu'il présente un extrait de compte concernant les époux X... arrêté au 28 juillet 2012 faisant état à la date du 1er novembre 2011 d'un solde débiteur en début de période de 2.509,54 euros ; que le solde est en date du 1er juillet 2012 débiteur d'une somme de 2.294,93 euros ; qu'un extrait de compte établi par le Cabinet DELABOVE daté du 25 octobre 2013, pour la période du 01/10/2006 au 28/11/2012, faisant ressortir un solde négatif de 2.284,93 euros dû par les époux X.... Cet extrait de compte rapporte le détail des impayés des époux X... ; que les extraits de compte et relevés de charges présentés par le syndicat des copropriétaires précisent la nature et l'objet des sommes réclamées, l'évolution des rubriques crédit et débit, et la répartition en fonction des tantièmes possédés par les époux X... ; que les sommes réclamées aux époux X... correspondent à des décisions votées en assemblée générale par les copropriétaires présents ou représentés, qui ont approuvé les comptes de l'exercice précédent et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ; que la demande exprimée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN étant justifiée et prouvée par les débats en audience et les documents communiqués, les époux X... seront condamnés à lui payer la somme de 2.284,93 euros due au 28/11/2012 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 22 août 2012 » ;

     

    ALORS QUE 

     

    La cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la recevabilité des moyens de défense soulevés par les époux X..., emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile."

  • Délai de prescription de l'action en suppression de l’empiétement en sous sol

    Le délai de prescription de l'action en suppression de l’empiétement en sous sol est de trente ans :

     

    "Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 22 avril 2013 et 1er octobre 2013), que M. et Mme X... Y..., propriétaires d'un fonds jouxtant une carrière de calcaire exploitée par la société Cemex Granulat Sud-Ouest (la société Cemex), ont assigné celle-ci en suppression de l'empiétement qu'elle a réalisé en sous-sol de leur parcelle, dans le cadre de l'exploitation de sa carrière ; 

     

    Attendu que la société Cemex fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2013 d'accueillir la demande alors, selon le moyen : 

     

    1°/ que l'empiétement constitue, comme la cour d'appel l'énonce, « l'aliénation de la propriété d'autrui » et emporte, par l'auteur de l'empiétement, incorporation de la partie empiétée pour permettre à ce dernier d'en jouir à son seul profit ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'était constitutif d'un empiétement l'extraction réalisée par la société Cemex sur une partie de la parcelle n° A 476 appartenant aux époux X... Y..., dès lors qu'il n'y avait aucune volonté d'appropriation par cette société de l'espace laissé vacant par cette extraction, laquelle était éventuellement constitutive d'un trouble du voisinage ; qu'en retenant l'existence d'un empiétement et, en conséquence et notamment, non prescrite l'action immobilière entreprise aux fins de le faire cesser, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil, outre l'article 2270-1 du code civil dans la rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause ; 

     

    2°/ que l'action en suppression d'un empiétement constitue une action personnelle ; qu'en conséquence, en déclarant non prescrite l'action entreprise par les époux X... Y... motif pris de son caractère immobilier, alors que personnelle, cette action se prescrivait tout au plus par dix ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2270-1 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause ; 

     

    Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le front de la carrière exploitée par la société Cemex débordait sur la propriété de M. et Mme X... Y..., la cour d'appel, qui a justement énoncé qu'une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constituait un empiétement par appropriation du sous-sol, en a déduit à bon droit que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiétement était une action immobilière non soumise à la prescription de dix ans ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par la cour d'appel de Pau ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    REJETTE le pourvoi ; 

     

    Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest à payer à M. et Mme X... Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cemex Granulats Sud-Ouest ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

     

    Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cemex Granulats Sud-Ouest 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST à procéder à la suppression de l'empiètement réalisé par le front de carrière qu'elle exploite sur la parcelle n° A 476 appartenant à Monsieur et Madame X... Y... située sur la commune de CARRESSE CASSABER ; 

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dégâts à la propriété d'autrui commis à l'occasion de l'exploitation d'une activité industrielle telle que l'exploitation d'une carrière, relèvent de la responsabilité de l'exploitant dont il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'ils ont été commis par son prédécesseur. Il s'agit d'une action personnelle mobilière soumise à la prescription de dix ans à compter du dommage. En revanche, l'aliénation de la propriété d'autrui est une action immobilière non soumise à la prescription décennale. Elle est attachée à l'immeuble de sorte que le propriétaire qui l'a acquis postérieurement à l'aliénation et en toute connaissance de cause, n'est pas privé de son droit d'agir en réparation, droit qu'il a reçu, à titre d'ayant cause de son vendeur. L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue une véritable aliénation de cette propriété pour l'incorporer dans son patrimoine et en jouir à son seul profit, l'emprise sur le terrain d'autrui se matérialisant sous diverses formes, qu'il s'agisse d'édifier des constructions ou de détruire la partie aliénée. L'empiètement peut être réalisé par aliénation du sous-sol (article 552 du code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exploitation de la carrière par la SARL Sophitra (autorisée par arrêté préfectoral du 13 mars 1992) puis par la Société Morillon Corvol (arrêté du 23 juin 1992) devenue la SAS Cemex Granulats Sud Ouest (suivant décision du 26 janvier 2007), s'est poursuivie sur la parcelle 476 appartenant à M. et Mme X... Y..., non comprise dans l'autorisation préfectorale d'exploitation du 13 mars 1992 et des arrêtés postérieurs déterminant les modalités d'exploitation. En revanche, il n'est pas justifié ni reconnu un débordement de l'exploitation sur la parcelle n° 47 7, le procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2007 et l'expertise de M. A... n'en faisant pas état ni même les plans cadastraux produits par M. et Mme X... Y... eux mêmes. Le jugement sera infirmé sur ce point. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest reconnaît implicitement qu'il ne s'agit pas d'un simple « dégât de surface » constitutif d'une dégradation ou d'un trouble de jouissance, dès lors qu'elle admet que la remise en état nécessiterait, non pas le « recouvrement par des terres de découverte », mais un remblaiement de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. L'atteinte à la propriété d'autrui par empiètement est donc rapportée et l'action immobilière n'est pas prescrite. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest ne conteste pas le manquement à l'obligation de respecter un recul de « 10 mètres au moins des limites de la zone d'exploitation autorisée ainsi que de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques » ainsi qu'il est prévu à l'article 4c) de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 13 mars 1992. Il importe peu à cet égard, que la DRIRE n'ait pas constaté cette infraction par elle-même, dès lors que la matérialité de l'empiètement est démontrée par la réduction de l'assiette de la parcelle 476. Par conséquent, elle n'est pas fondée à invoquer :- le principe d'immunité de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail, établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions »,- ni le fait d'autrui,- ni enfin, l'acceptation de l'état des lieux antérieur à l'acquisition par M. et Mme X... Y..., puisque l'action est attachée à l'immeuble et non à la personne du propriétaire et ce d'autant, que la clause de non-garantie des surfaces prévue à l'acte de vente du 27 décembre 1989 n'est opposable qu'entre les parties à l'acte. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une demande en réparation des atteintes à la propriété privée sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, dès lors qu'elles ne contredisent pas les prescriptions de l'administration. La seule preuve de l'atteinte à la propriété constitutive d'une voie de fait, suffit au succès de ces actions. Et, dès lors que la réparation en nature, par la remise en l'état antérieur n'est pas impossible elle doit être privilégiée. En ordonnant une expertise avant dire droit à cette fin, destinée notamment à vérifier la faisabilité du rétablissement du fonds n° 476 dans ses limites initiales, « dans le respect des dispositions réglementaires », le premier juge a fait une juste appréciation de la situation dans le respect du périmètre de sa compétence. Sa décision sera confirmée sauf à exclure de la mesure d'expertise la parcelle n° 477. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SAS Cemex Granulats Sud Ouest, au vu du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme X... Y... n'ont pas sollicité d'expertise aux fins de « décrire les travaux de nature à sécuriser la limite des propriétés ». Concernant les demandes visant la réparation des troubles anormaux de voisinage, force est de constater avec le premier juge, que l'expertise de M. A... n'a pas permis de rapporter la preuve que les tirs et explosions réalisés à l'occasion de l'exploitation de la carrière, ont créé des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ni qu'ils sont à l'origine des fissures et dégradations des bâtis (façades de l'habitation et murets de clôture) eu égard à la fragilité et la vétusté de ces constructions. Une nouvelle expertise aux même fins apparaît donc inutile et la SAS Cemex Granulats Sud Ouest sera déboutée de cette demande. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en indemnisation des troubles de voisinage pour défaut de preuve de leur caractère anormal » ; 

     

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 545 du Code Civil : " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ". En l'espèce, il ressort des pièces produites par les époux X... que le front de la carrière actuellement exploitée par la Société CEMEX, déborde sur leur propriété notamment sur la partie limitrophe de la parcelle A 476 leur appartenant avec la parcelle A 469 exploité par la défenderesse. Si cette dernière ne conteste pas l'extraction de matériaux sur la parcelle A 476 appartenant aux époux X... Y..., elle fait valoir, d'une part, que cette extraction ne constituerait pas un empiétement, et d'autre part, qu'elle ne proviendrait pas de son fait personnel, mais de celui de l'ancien exploitant. Cependant, si un empiètement sur le fonds d'autrui peut résulter de l'édification d'un ouvrage débordant sur ce fonds, l'exercice, comme en l'espèce, d'une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constitue autant un empiètement qu'une atteinte à la propriété constitutive de voie de fait. De plus, il ressort des pièces produites aux débats que l'autorisation d'exploiter la carrière a été transférée à la Sté SABLIERE ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL le 23 juin 1992, Société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CEMEX, de sorte que celle-ci est devenue titulaire des droits et obligations résultant de l'autorisation d'exploiter. L'exploitant est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers du fait des dommages causés à ces tiers du fait de cette exploitation. De même, même s'ils ont pu acquérir l'immeuble postérieurement à la réalisation de l'empiètement et en connaissance de l'état des lieux, les époux X... Y... sont bien fondés à exercer à l'encontre de l'exploitant une action qu'ils ont reçue de leur vendeur comme ayant cause de ce dernier. En conséquence, il y a lieu de condamner la Société CEMEX GRANULATS SUD OUEST à procéder à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiètement réalisé par le front de carrière sur les parcelles A 476 et A 477. Cependant, avant dire droit, sur les solutions techniques à mettre en oeuvre pour procéder à une remise en état et l'évaluation des préjudices éventuellement subis de ce chef, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise aux frais avancés de la Société CEMEX GRANULATS SUD OUEST » ; 

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE l'empiètement constitue, comme la Cour d'appel l'énonce, « l'aliénation de la propriété d'autrui » et emporte, par l'auteur de l'empiètement, incorporation de la partie empiétée pour permettre à ce dernier d'en jouir à son seul profit ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'était constitutif d'un empiètement l'extraction réalisée par la société CEMEX sur une partie de la parcelle n° A 476 appartenant aux époux X... Y..., dès lors qu'il n'y avait aucune volonté d'appropriation par cette société de l'espace laissé vacant par cette extraction, laquelle était éventuellement constitutive d'un trouble du voisinage ; qu'en retenant l'existence d'un empiètement et, en conséquence et notamment, non prescrite l'action immobilière entreprise aux fins de le faire cesser, la Cour a violé les articles 544 et 545 du Code civil, outre l'article 2270-1 du Code civil dans la rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause ; 

     

    ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action en suppression d'un empiètement constitue une action personnelle ; qu'en conséquence, en déclarant non prescrite l'action entreprise par les époux X... Y... motif pris de son caractère immobilier, alors que personnelle, cette action se prescrivait tout au plus par dix ans, la Cour a violé les articles 2262 et 2270-1 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause."