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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 935

  • Peut-on être condamner à tailler tous les ans sa haie ?

    Cet arrêt juge qu'un voisin ne peut être condamné à tailler tous les ans sa haie parce qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie :

     

    "Vu l'article 672 du code civil ;

     

    Attendu que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2007), que M. X..., locataire d'une maison disposant d'un petit jardin délimité par une haie de laurier situé sur le fonds voisin dont le propriétaire est M. Y..., a pénétré, le 1er juillet 2000, sans autorisation sur la propriété de ce dernier et a procédé à des travaux d'élagage de sa haie ; que, après une expertise judiciaire, M. Y... a assigné en réparation des dommages M. X..., qui, reconventionnellement, a, notamment, demandé sa condamnation à faire réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année ; 

     

    Attendu que pour accueillir cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que M. Y... ne discute pas utilement le principe de sa condamnation à une taille annuelle, conforme aux préconisations de l'expert pour ce type de végétaux et fondée en droit sur les dispositions de l'article 672 du code civil ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

     

    Et vu l'article 627 du code procédure civile ;

     

    Attendu que la condamnation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à faire réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année, puis sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; 

     

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

     

    Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

     

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y...,

     

     

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... responsable du préjudice de jouissance causé à Olivier X... du fait de la hauteur excessive de sa haie par défaut d'entretien et de l'avoir condamné, en réparation, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

     

    AUX MOTIFS QU' il s'évince des constatations de l'expert que la haie était laissée à l'abandon depuis plus de deux ans et que, se trouvant à six mètres de la façade de l'habitation de Olivier X... sic , l'excès de sa hauteur réduisait fortement l'ensoleillement dans l'habitation et le jardin qui constituent le côté à vivre de l'immeuble sic ; que cet état de fait est confirmé, outre l'envahissement des parcelles voisines du fait de la croissance de la haie en largeur, par le constat d'huissier du 22 novembre 2006 versé aux débats par l'intimé ; qu'il découle de ces constatations que le litige trouve son origine dans une faute de l'appelant, qui avait pourtant été invité par le maire de la commune à procéder à l'entretien qui lui incombe mais n'en a rien fait, se contentant d'envisager d'accepter que la taille soit effectuée gratuitement par des tiers mais à des conditions telles que c'est un véritable travail de professionnel qu'il exigeait ; que par conséquent Olivier X... est fondé à réclamer réparation du trouble de jouissance qu'il a subi du fait du non-respect par Jean Y... des obligations découlant des articles 671 et suivants du code civil, sur lesquelles l'appelant n'a fourni aucune explication admissible, se contentant d'affirmer qu'il continue à entretenir la haie comme il l'a toujours fait alors que tant l'expertise que le constat d'huissier établissent le contraire ;

     

    ALORS QU'en se contentant de relever d'une part la faute commise par Monsieur Y..., consistant selon elle à n'avoir pas taillé sa haie à la hauteur réglementaire deux ans de suite, d'autre part la diminution de l'ensoleillement du fonds voisin, sans autrement caractériser le dommage allégué qu'elle a cru devoir réparer au titre d'un " préjudice de jouissance ", la Cour d'appel a laissé incertain le fondement de la condamnation prononcée ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

     

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à faire réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année, puis sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ; et d'avoir condamné Monsieur Y..., pour l'année 2006, à procéder à la coupe de la haie à une hauteur maximale de 2 mètres, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

     

    AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît nécessaire de condamner M. Y... à faire réaliser lui-même les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte désormais la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin ; que compte tenu de la carence constatée par le passé à ce titre, il y a lieu de prévoir que M. Y... sera tenu de procéder à cet entretien avant le 31 janvier de chaque année, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard; 

     

    QU'il convient d'autre part, pour l'année 2006, de condamner ce dernier en tant que de besoin, à procéder à la coupe de sa haie à une hauteur maximale de 2 mètres, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

     

    ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la circonstance que l'intimé n'habite plus dans l'immeuble voisin de celui de l'appelant ne fait pas disparaître le préjudice qu'il a subi le temps où il y a vécu (arrêt, p.3, § 5);

     

    ET QUE Monsieur Y... non seulement (...) porte une part de responsabilité dans la genèse du litige mais continue en outre à ne pas entretenir sa haie au préjudice des voisins, ne discute pas utilement le principe de sa condamnation à une taille annuelle, conforme aux préconisations de l'expert pour ce type de végétaux et fondée en droit sur les dispositions de l'article 672 du Code civil même sans préjudice pour le voisin, ni le prononcé d'une astreinte dissuasive (arrêt, p.4, § 5).

     

    1/ ALORS QU'en condamnant sous astreinte Monsieur Y... à entretenir annuellement sa haie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 672 du Code civil qui imposent, pour que le voisin puisse exiger la réduction des plantations à la hauteur déterminée par l'article précédent, non une cadence de taille mais la constatation par les juges de la méconnaissance, par le propriétaire des végétaux, de son obligation légale d'en limiter la hauteur, méconnaissance qui ne peut être présumée pour l'avenir ;

     

    2/ ALORS QU'en condamnant sous astreinte Monsieur Y... à entretenir annuellement sa haie, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations selon lesquelles Monsieur X... n'était plus locataire dans l'immeuble voisin, circonstance excluant qu'il ait qualité et intérêt à agir et, partant, qu'une condamnation puisse être prononcée à son profit au titre d'une obligation à venir ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé les articles 672 et 544 du Code civil , ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    3/ ALORS en tout état de cause QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement soumis à son examen ; qu'en refusant de prendre en considération l'attestation de la société GAUCI ENVIRONNEMENT témoignant, en août 2007, de ce que mois auparavant elle avait procéder à la taille de la haie litigieuse en réduisant sa hauteur à 1,80 m, ce dont il résultait que Monsieur Y..., contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, entretenait les végétaux, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré Olivier X... responsable du préjudice causé à Jean Y... du fait de l'intrusion sans autorisation sur sa propriété, du dommage matériel causé à la haie lui appartenant et du préjudice de jouissance qui en résulte, de l'avoir, en réparation, condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

     

    AUX MOTIFS QU'Olivier X... n'ayant pas obtenu l'autorisation du propriétaire pour pénétrer dans sa propriété et procéder à la taille de la haie, cette seule intrusion est génératrice d'un préjudice dont réparation est due au propriétaire ; que l'expert a constaté que la haie, parce qu'elle avait été laissée à l'abandon durant plus de deux ans, n'avait de feuillage qu'en périphérie et du bois en interne ; que du côté Nord, elle était moins vigoureuse du fait d'un moindre ensoleillement, qu'elle se dégarnissait du bas à cause de l'absence de taille régulière et que la taille sévère effectuée l'a endommagée ; qu'il découle de ces constatations en premier lieu que réparation est due à raison du dommage occasionné à la haie, dont le montant a été justement fixé à 394 euros par le premier juge conformément aux conclusions de l'expert, les 50 euros supplémentaires correspondant à un apport d'engrais sur la partie Ouest de la haie qui n'est pas endommagée ; qu'il en découle en second lieu que, même s'il est vrai comme l'a constaté l'expert que la haie n'est plus opaque que quelques mètres et que le jardin voisin est plus visible que par le passé, encore que le locataire ait posé un écran visuel, Jean Y... ne peut prétendre à l'édification d'un mur de deux mètres de hauteur à la place de sa haie, qui excéderait le montant du dommage en lui procurant un ouvrage hors de proportion à la fois en qualité avec une haie qui se dégarnissait du fait d'un défaut d'entretien, et en importance puisque c'est un mur de 21 mètres de long dont il prétend réclamer le coût alors que le défaut d'opacité n'excède pas les 7 mètres linéaires sur lesquels l'expert propose de regarnir la haie pour lui restituer son opacité à la vue ; que la réparation préconisée par l'expert, qui consiste à procéder à une taille corrective avec enlèvement des bois anciens et à apporter des plantations complémentaires, assure une réparation exactement adaptée à la nature et à l'étendue du dommage, qui doit seulement être complétée par l'allocation de dommages-intérêts pour réparer le trouble subi le temps que la haie retrouve ses qualités d'occultation et ainsi la totalité du préjudice causé ; que l'ensemble des préjudices subis par Jean Y..., tant matériel que du fait de l'atteinte portée à sa propriété ainsi que le préjudice de jouissance découlant de la parte partielle et temporaire d'opacité de la haie, seront complètement réparés par une indemnité de 1.000 euros.

     

    ALORS QU' en refusant de prendre en considération, au titre du préjudice matériel, l'engrais nécessaire pour la reprise du tronçon Ouest de la haie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions expertales qui préconisaient, nonobstant les facultés de " récupération importante " des végétaux, un tel apport, moyennant un coût de 50 euros ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil."

     

  • Clause abusive relative à la réception dans un CCMI

    Cet arrêt juge que la clause d'un contrat de contrat de construction de maison individuelle relative à une sorte de réception tacite est abusive et réputée non écrite :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2013), que M. et Mme X... et la société AST ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que l'article 12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société AST en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l'exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et en paiement de sommes ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Attendu que la société AST fait grief à l'arrêt de dire que la clause figurant à l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle doit être réputée non écrite et de la débouter de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

     

    1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'est valable et licite la clause d'un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison ; qu'en jugeant le contraire, après avoir exactement retenu la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;

     

    2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause n'interdit pas au maître de l'ouvrage de dénoncer dans les huit jours de la prise de possession les désordres apparents non signalés au jour de cette prise de possession valant réception ; qu'en jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception ayant pour effet annoncé de le priver du bénéfice du délai d'ordre public de huit jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, pour déclarer cette clause non écrite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    3°/ que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de celle-ci afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'ayant exactement constaté que ce délai de huit jours s'appliquait également en cas de réception tacite de l'ouvrage, à compter de celle-ci, la cour d'appel qui a cependant déclaré non écrite la clause des conditions particulières du contrat de construction définissant la prise de possession ou l'emménagement de la maison par le maître de l'ouvrage comme valant réception sans réserve au motif que cette clause aurait pour effet de priver le maître du bénéfice du délai d'ordre public de huit jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le premier moyen :

     

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    Attendu que pour dire qu'à ce jour, le délai de rétractation de M. et Mme X... n'a pas couru, qu'en conséquence la rétractation exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets et constater l'anéantissement du contrat passé entre les parties et condamner la société AST à restituer à M. et Mme X..., pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de 62 220, 90 euros, l'arrêt retient que le contrat a été notifié au moyen d'une remise en mains propres, ainsi qu'en témoigne une attestation de remise du contrat, signée par les maîtres de l'ouvrage le 30 octobre 2007, que la remise de l'acte en mains propres, en ce qu'il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ast, qu'il s'en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n'a pas couru, que lorsqu'un tel délai n'a pas couru, l'acquéreur peut, dans l'instance l'opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions, que la rétractation est par conséquent valable et anéantit le contrat ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... demandaient à titre principal, l'annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST et exerçaient subsidiairement leur faculté de rétractation, la cour d'appel, qui, ayant fait droit à la demande principale de M. et Mme X..., a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

     

    Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

     

    Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'anéantissement du contrat à la suite de la rétractation de M. et Mme X... et condamne la société AST à leur restituer les fonds reçus à concurrence de 62 220, 90 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

     

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

     

    Maintient les dépens de première instance et d'appel ;

     

    Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AST groupe.

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir débouté la Sa Ast Groupe de ses demandes visant à voir constater la réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage, d'avoir dit que le délai de rétractation des époux X... n'a pas couru, et qu'en conséquence, la rétractation des époux X... exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets, d'avoir constaté l'anéantissement du contrat passé entre les parties et d'avoir condamné la Sa Ast Groupe à restituer aux époux X..., pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de 62.220,90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter de la première demande en justice formée par les époux X... dans le cadre de la présente instance ;

     

    Aux motifs que les époux X..., à titre infiniment subsidiaire, exercent leur faculté de rétractation par voie de conclusions et sollicitent l'anéantissement du contrat soutenant que celui-ci ne leur a pas été remis dans les formes exigées par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que le contrat sous seing privé de construction de maison individuelle a été notifié aux époux X... au moyen d'une remise en mains propres, ainsi qu'en témoigne une attestation de remise du contrat signée par les maîtres de l'ouvrage le 30 octobre 2007 ; que l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation a été modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, laquelle autorise désormais la remise du contrat en mains propres ; que cependant, l'application de l'alinéa 3 qui prévoit cette modalité de remise était subordonnée à la parution d'un décret devant préciser les mentions à reproduire dans les actes - qui a paru le 19 décembre 2008, postérieurement à la signature du contrat entre les parties le 29 septembre 2007 en créant les nouveaux articles D 271-6 et D 271-7 qui ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que les dispositions de l'article L 271-1, applicable au présent litige, sont donc celles issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; que selon cet article, l'acte sous seing privé ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation est notifié à l'acquéreur non professionnel « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise » ; que la faculté de rétractation de 7 jours qui court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte « est exercée dans ces mêmes formes » ; que la remise de l'acte en mains propres, en ce qu'il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 contrairement à ce qui est soutenu par la Sa Ast groupe ; qu'il s'en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n'a pas couru ; que lorsqu'un tel délai n'a pas couru, l'acquéreur peut, dans l'instance l'opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions ; que la rétractation des époux X... est par conséquent valable ; que le contrat est anéanti par cette rétractation et les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la signature du contrat ; que la cour constate l'absence de demande du constructeur tendant à obtenir une indemnisation du coût de la main d'oeuvre et des matériaux employés pour réaliser la construction ; que les époux X..., bénéficiaires de la construction au titre du contrat anéanti mais exécuté, ont la charge de la restitution des matériaux et main d'oeuvre utilisés pour édifier la villa et ne peuvent donc demander le coût de sa démolition ;

     

    ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont récapitulées dans le dispositif de leurs conclusions d'appel ; que modifie l'objet du litige la cour d'appel qui statue sur une prétention présentée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du rejet de la demande principale, bien qu'elle ait fait droit à celle-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont demandé à titre principal l'annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST ainsi que de sa demande de paiement et « subsidiairement », ont exercé leur faculté de rétractation ; qu'après avoir fait droit à la demande principale des époux X..., la cour d'appel a jugé recevable leur rétractation à laquelle elle a fait produire effet ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

     

    ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un abus de droit, privant d'effet l'exercice de celui-ci, le fait pour un acquéreur non professionnel qui, à titre principal, formule des demandes indemnitaires fondées sur l'exécution du contrat de construction, d'exercer à titre subsidiaire la faculté de rétractation prévue par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans le but de conserver l'immeuble construit sans en payer le prix convenu ; que les époux X..., dont l'installation dans l'immeuble construit en exécution du contrat litigieux avant son achèvement ont empêché celui-ci, ont ensuite agi en justice en demandant à titre principal des indemnités fondées sur l'exécution du contrat et en sollicitant à titre subsidiaire le remboursement des sommes payées par eux par le jeu de la faculté de rétractation prévue par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que l'exercice de cette faculté n'a pas eu pour but de les sortir des liens d'un contrat auxquels ils n'auraient pas consenti en connaissance de cause, puisqu'ils en ont demandé l'exécution à titre principal, mais de leur propre aveu, afin d'obtenir la restitution des sommes qu'ils ont payées tout en conservant l'immeuble construit en exécution de ce contrat ; que cet exercice abusif de leur droit de rétractation le privait de tout effet ; qu'en le jugeant cependant efficace, et en constatant par suite l'anéantissement du contrat, la cour d'appel, qui a consacré un abus de droit, a violé l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

     

    ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, la notification de l'acte sous seing privé ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que tel est le cas de la notification de l'acte dans le cadre d'une procédure judiciaire, par voie de conclusions ; que la société AST Groupe a assigné les époux X..., par acte du 14 avril 2010, devant le juges des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement, à titre de provision, de diverses sommes à valoir sur le solde du marché de construction de leur maison ; qu'il résulte de l'assignation que le dossier de construction d'une maison individuelle signé par les parties le 29 septembre 2007, a été notifié dans ce cadre aux donneurs d'ordre, qui en ont discuté les termes devant le juge des référés, lequel a statué par ordonnance du 9 septembre 2010 ; qu'en jugeant cependant recevable la rétractation des époux X... formulée pour la première fois dans leur requête introductive d'instance du 23 mai 2012, soit plus de sept jours après la notification qui leur a été faite de l'acte à l'occasion de la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause figurant à l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle doit être réputée non écrite et d'avoir débouté la Sa AST groupe de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage par les époux X... ;

     

    Aux motifs que s'il résulte des articles L 231-6-IV et L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation que la réception de l'ouvrage doit impérativement être faite par écrit dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, cette règle connaît une exception lorsque le maître a manifesté son intention non équivoque de recevoir l'ouvrage ; que dans ce cas, le délai de 8 jours prévu par l'article L 231-8 court à compter de la manifestation de cette intention ; qu'il ne peut être soutenu, comme le font les époux X..., qu'admettre la réception tacite en matière de contrat de construction de maison individuelle aurait pour effet de priver le maître de l'ouvrage du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L 231-87 susvisé et leur moyen sera rejeté ; que les époux X... ont pris possession des lieux le 1er juillet 2009 sans avoir réglé la facture du 30 avril 2009 d'un montant de 15.380,10 € et ils n'ont pas réglé postérieurement à leur emménagement la dernière facture du 6 août 2009 pour 25.633,502 € ; que les époux X... ont ensuite toujours refusé de s'acquitter du solde du prix avant de solliciter une expertise amiable auprès d'Alain Y... le 5 avril 2011 ; (...) que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause du contrat assimile la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir ; que cette clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, a donc pour effet de créer au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu'elle impose au maître une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncés de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues et de priver le maître d'ouvrage du bénéfice du délai d'ordre public de 8 jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception ; que cette clause doit être réputée non écrite ; que la Sa AST Groupe verra sa demande, visant à retenir une réception tacite, rejetée ;

     

    ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'est valable et licite la clause d'un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison ; qu'en jugeant le contraire, après avoir exactement retenu la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;

     

    ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procèsverbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause n'interdit pas au maître de l'ouvrage de dénoncer dans les huit jours de la prise de possession les désordres apparents non signalés au jour de cette prise de possession valant réception ; qu'en jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception ayant pour effet annoncé de le priver du bénéfice du délai d'ordre public de 8 jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, pour déclarer cette clause non écrite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    ALORS ENFIN QUE le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de celle-ci afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'ayant exactement constaté que ce délai de huit jours s'appliquait également en cas de réception tacite de l'ouvrage, à compter de celle-ci, la cour d'appel qui a cependant déclaré non écrite la clause des conditions particulières du contrat de construction définissant la prise de possession ou l'emménagement de la maison par le maître de l'ouvrage comme valant réception sans réserve au motif que cette clause aurait pour effet de priver le maître du bénéfice du délai d'ordre public de 8 jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation."