Cet arrêt juge que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première et qu'en conséquence l'action en nullité, bien que distincte de l'action en résolution, tendant à un même but, l'anéantissement de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés.