BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2499
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Obligation de renseignement de l'assureur
Par un arrêt du 11 mai 2006 la Cour de Cassation rappelle l'obligation de renseignement de l'assureur déjà énoncée dans un arrêt du 17 décembre 2003, en ce qui concerne l'assureur décennal. L'attestation délivrée par cet assureur à son assuré, destinée à l'information du bénéficiaire de cette assurance, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, doit comporter les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré. Cette obligation est justifiée par le fait que « l'assurance obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage », il appartient à l'assureur, « tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie » de remettre une attestation répondant à cette obligation de renseignement et comportant donc en particulier l'indication du secteur d'activité professionnelle déclaré.
En l'espèce, l'attestation ne mentionnait pas l'absence de garantie des piscines non couvertes. -
Le Préfet peut désormais agir en démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire annulé à la suite d'un déféré
C'est ce que prévoit le nouvel article L. 600-6 du Code de l'Urbanisme : "Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13."L'article L. 480-13. du Code de l'Urbanisme prévoit que : «Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
Auparavant, le Préfet ne disposait pas d'une telle action, car il était considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers lésé qui lui aurait permis d'exercer cette action civile en démolition et l'action pénale qu'il aurait pu engager n'avait pas de chance de succès puisque le le pétitionnaire maître d'ouvrage bénéficiant d'un permis de construire annulé qui avait construit en respectant l'autorisation avant son annulation ne commettait pas d'infraction.En offrant au Préfet le droit de demander cette démolition la loi lui permet d'assurer le respect effectif du droit de l'urbanisme dont les règles auront été méconnues par l'autorité ayant accordé le permis.