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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2361

  • 2 agences 1 commission

    Cet arrêt du 15 mai 2007 de la Cour de Cassation applique un principe classique en cas de vente par l’intermédiaire d’une agence immobilière qui n’a pas été la première à présenter l’acquéreur au vendeur, une autre agence immobilière ayant elle-même présenté cet acquéreur au vendeur antérieurement, mais sans parvenir à la réalisation de la vente.

     

    Sur la commission des agents immobiliers, voyez mon autre site.

     

     

    « Attendu que lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;

     

    Attendu que M. X..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne Aja immobilier, qui avait reçu de M. et Mme Y... (les époux Y...) mandat non exclusif de vendre un ensemble immobilier, a agi à l'encontre de ceux-ci en paiement de la commission prévue par ce mandat ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'agence Aja immobilier a non seulement été la première à présenter les acheteurs aux vendeurs mais aussi eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente, de sorte que c'est à cette agence qu'est due la commission ;

    Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les époux Y... avaient également donné à un autre agent immobilier, l'agence Sélection immobilier, mandat de vendre ces mêmes biens et que la vente avait été "réalisée avec" ladite agence, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 0006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée »

  • VEFA et ardoises de premier choix

    Cette décision de la Cour de Cassation du 25 avril 2007 rappelle que la VEFA est un contrat de vente et que la question de la conformité de la chose vendue est essentielle, que des désordres existent ou non :

     

    « Vu les articles 1604 et 1184 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2005), que la Société civile de construction vente Les Inédites (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement des maisons individuelles qui ont été réalisées par la société Sofi Ouest ; qu'arguant de défauts affectant les toitures en ardoise, les époux X..., sous-acquéreurs venant aux droits des époux B..., ont assigné la SCCV et Sofi Ouest en paiement des sommes nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue ;

    Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de la présence de pyrites oxydantes et de toute démonstration d'un vice, fût-il esthétique, il ne peut être retenu une non-conformité du fait de constatations relatives à la présence d'ardoises présentant une légère coffinité sur les versants nord et sud de la maison B... ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les ardoises livrées par la SCCV n'étaient pas conformes aux documents contractuels qui prévoyaient la fourniture d'ardoises de premier choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Inédites et Sofi Ouest aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Inédites et Sofi Ouest à payer 2 000 euros aux époux X... ; rejette les autres demandes ».