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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2359

  • Le droit imprescriptible de faire couper les branches

    Par cette décision rendue le 18 octobre 2006, la Cour de Cassation juge que le droit de faire couper les branches des arbres de son voisin qui avance sur sa propriété est imprescriptible :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 2004), que Mme X..., épouse Y... a assigné sa voisine, Mme Z..., épouse A..., pour la voir condamner à couper les branches des arbres avançant sur sa propriété ;

    Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

    1 / que si le droit de faire couper les branches des arbres du voisin est imprescriptible, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'il soit dérogé à ce droit légal par titre ou par destination du père de famille (violation de l'article 673 du code civil) ;

     

    2 / que l'exercice tardif du droit d'un propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, à un moment où cette coupe entraînera le dépérissement d'arbres devenus trop grands pour résister à l'opération, est susceptible d'abus (violation des articles 1382 et 1383 du code civil) ;

    Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du code civil, en l'absence de convention expresse, constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années, la cour d'appel en a exactement déduit que la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne pouvait être opposée à Mme X... qui sollicitait l'application d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice et, ayant relevé que les plantations avaient considérablement poussé depuis des années, a retenu à juste titre que la demande de Mme X..., qui n'avait pas l'obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés, ne pouvait constituer un abus de droit ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

  • Validité d’un congé « p.o. »

    Le contentieux de la validité des congés donnés par les bailleurs à leurs locataires, pour des locaux d’habitation, semble en augmentation.

     

    Les moyens soulevés pour obtenir l’annulation de ces congés sont quelquefois ingénieux, tel celui qui avait été soulevé dans cette espèce et qui n’a pas été retenu par la Cour de Cassation dans cette décision du 16 mai 2007.

     

    « Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ;

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2005), que Mme X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. Y... et Mme Z... ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, congé a été donné à ces derniers pour la date d'échéance du bail ; que la bailleresse a assigné les preneurs afin de faire déclarer les congés valables ; que les locataires ont soulevé la nullité des congés ;

    Attendu que pour annuler les congés, l'arrêt retient que les deux congés contestés sont deux courriers dactylographiés à en-tête de Mme A... qui ne sont pas signés de la main de cette dernière mais d'une signature illisible précédée de la mention "P.o", que Mme X... reconnaît que cette signature est celle de son fils qui signait également les quittances de loyers et les courriers adressés aux locataires, que si pour être valable le congé donné par un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination du bailleur, encore faut-il que ce mandataire indique son nom et précise qu'il intervient en cette qualité ; qu'en l'espèce aucune indication ne permet d'identifier la personne qui a signé les congés étant précisé que la mention "P.o" est inopérante pour rapporter la preuve qu'il ont été donnés par un mandataire agissant en cette qualité au nom et pour le compte de Mme X... ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la bailleresse agissait aux fins de faire déclarer valables ces congés qui portaient mention de son nom, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».