Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2365

  • Preuve de l’affichage du permis de construire

    Cette décision du Conseil d’État du 7 mai 2007 retient que la preuve de l’affichage d’un permis de construire résulte suffisamment des attestations établies par des témoins, attestations qui se complètent mutuellement et démontrent que l’affichage était intégral et régulier :

     

    «Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la VILLE DE CHARTRES a accordé à M. et Mme B, par un arrêté en date du 26 décembre 2000, un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté formée par M. et Mme A le 31 août 2001 ; que la VILLE DE CHARTRES, d'une part, M. et Mme B d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement et l'arrêté ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ( ) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 de ce code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ( ) ;

    Considérant que, pour juger que la demande d'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire, présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans le 31 août 2001, n'était pas tardive, alors que le permis de construire accordé à M. et Mme B a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de deux mois à partir du 26 décembre 2000 et que ceux-ci soutiennent qu'il a été affiché sur la façade de leur maison d'habitation entre la fin du mois de décembre 2000 et le 15 avril 2001 dans les conditions prévues à l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme précité, la cour a estimé que l'affichage sur le terrain ne pouvait être tenu pour régulier du fait que les témoignages et les attestations produits par M. et Mme B sont postérieurs à la date de l'affichage allégué et insuffisamment précis pour permettre d'établir, de façon certaine, que ce panneau avait été affiché pendant le délai de deux mois requis et qu'il comportait les mentions prescrites ( ) alors qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 août 2001 pendant la durée du chantier que figurait seulement sur le terrain d'assiette de la construction un panneau d'entreprise dépourvu de précision sur la superficie du terrain, la hauteur de la construction et la désignation de la mairie où avait été délivré le permis de construire ;

    Considérant que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont produit de nombreux témoignages et attestations de voisins, n'ayant avec eux aucun lien personnel, sollicités après la contestation du permis de construire et donc postérieurs à la date de l'affichage allégué, attestant de la présence du panneau portant les mentions du permis de construire sur la façade de leur maison de la fin décembre 2000 ou du début de 2001 à la mi-avril 2001 ; qu'en particulier, les attestations sur l'honneur, datées de septembre 2001, mentionnent chacune plusieurs des mentions figurant sur le panneau, l'ensemble des attestations mentionnant la totalité des mentions obligatoires ; que, d'ailleurs, les descriptions qu'elles donnent de ce panneau correspondent à la photographie que les requérants avaient jointe à leur mémoire en duplique du 21 juillet 2004 que la cour n'a pas visé ; que la circonstance qu'un constat d'huissier, dressé le 20 août 2001, soit après la fin de la période d'affichage alléguée, décrive un panneau ne comportant pas les mentions du permis de construire, n'est pas de nature à démontrer qu'un panneau portant ces mentions n'était pas en place pendant les premiers mois de l'année 2001 ; que, par suite, en jugeant que les témoignages et attestations ne permettent pas, au regard du constat d'huissier, de tenir l'affichage pour régulier et d'une durée suffisante pendant cette période de l'année 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de la VILLE DE CHARTRES à M. et Mme B a été affiché, d'une part à la mairie, pendant une période continue de deux mois à compter du 26 décembre 2000, d'autre part, sur le terrain, pendant une période continue de deux mois à compter de la fin du mois de décembre 2000 ou du début de l'année 2001, dans les conditions prévues aux articles R. 421-39 et A. 421-7 précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, cet affichage sur le terrain devant être tenu pour régulier, le délai du recours contentieux a commencé à courir à l'une des dates mentionnées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, le délai du recours contentieux était expiré à la date du 31 août 2001 à laquelle a été enregistrée la requête de M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ».
  • DIA erronée et annulation de la décision de préemption

    Par cette décision du 31 octobre 2006, la Cour Administrative d’Appel de Nantes juge que l’erreur affectant la déclaration d’intention d’aliéner entraîne l’annulation de la décision de préemption prise par la commune :

     

    « Considérant que par jugement du 28 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts et de Me , notaire agissant pour son propre compte, la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle sise rue de la Touche et désignée comme étant cadastrée à la section BL sous le n° 1005, pour une contenance de 1 575 m², ensemble, la décision du 18 novembre 2003 du maire refusant de demander le retrait de cette délibération au conseil municipal ; que la commune de Noirmoutier-en-l'Ile interjette appel de ce jugement ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, le jugement attaqué mentionne les dispositions des articles L. 211-1 et L. 213-2 du code de l'urbanisme sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour annuler la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile et la décision du 18 novembre 2003 du maire de cette commune ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce qu'aucun texte dont la violation serait sanctionnée n'est visé expressément et formellement et que ledit jugement ne comporterait, dès lors, pas de motivation précise en droit, ne peut qu'être écarté ;

    Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile :

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts et Me , notaire :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 de ce code : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ( ) ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts ont procédé à la division en quatre lots des parcelles cadastrées à la section BL, sous les n°s 1005, 1008 et 1026 dont ils sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile ; que trois de ces lots ont fait l'objet de promesses de vente du 14 février 2003 au profit, respectivement, de M. et Mme DESHOMMES, de M. et Mme MERZY et de Mme BILLON ; que Me , notaire à Ancenis, s'est porté acquéreur, pour son propre compte, aux termes d'une promesse de vente du 1er mars 2003, pour un prix de 92 000 euros, du quatrième lot supportant un bâtiment à usage de hangar et cadastré à la section AB, sous le n° 1005 p, pour une surface de 600 m², issu de la division de la parcelle BL 1005 précitée, laquelle présentait à l'origine une superficie totale de 1 575 m² ; que cette dernière promesse de vente a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner reçue à la mairie de Noirmoutier-en-l'Ile le 2 octobre 2003 ; que, toutefois, cette déclaration mentionnait, par erreur, que l'aliénation portait sur la parcelle cadastrée à la section BL, sous le n° 1005, d'une surface totale de 1 575 m² dont il est constant qu'elle n'a, en tant que telle, donné lieu à aucune promesse de vente ; qu'eu égard à cette erreur relative à l'objet même de la promesse de vente du 1er mars 2003, affectant la déclaration d'intention d'aliéner, la délibération du 14 octobre 2003 contestée par laquelle le conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle BL n° 1005 de 1 575 m², laquelle n'avait plus d'existence à la suite de sa division sus-relatée, est entachée d'illégalité ; que la circonstance que la commune n'aurait pu soupçonner l'existence d'une telle erreur ne saurait être de nature à purger la décision de préemption de cette illégalité ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Noirmoutier-en-l'Ile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts et de Me , notaire, la délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle sise rue de la Touche et désignée comme étant cadastrée à la section BL sous le n° 1005, ensemble, la décision du 18 novembre 2003 du maire refusant de demander le retrait de cette délibération au conseil municipal ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts et Me , notaire, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Noirmoutier-en-l'Ile à verser aux consorts et à Me , notaire, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

    DÉCIDE :

    Article 1er : La requête de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile est rejetée.

    Article 2 : La commune de Noirmoutier-en-l'Ile versera aux consorts et à Me , notaire, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noimoutier-en-l'Ile (Vendée), à Mme Irène , à Mlle Marie-Anne , à Mlle Claire , à Me Jean-Luc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ».