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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2368

  • Bridge et destination de l’immeuble

    La destination de l’immeuble est une notion essentielle du droit de la copropriété, qui reçoit les applications les plus diverses, comme le démontre cette décision rendue le 6 décembre 2005.

     

    Il est en effet jugé que l’existence d’un club de bridge n’est pas en contradiction avec la destination de l’immeuble (résidence de grand standing).

     

    « Sur le moyen unique, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu que le règlement de copropriété permettait d'utiliser les lots litigieux à usage de bureaux pour professions libérales ou sièges de sociétés, qu'il ne pouvait être imposé aucune restriction aux droits des copropriétaires autres que celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, que l'immeuble litigieux était à destination mixte, que l'existence d'un club de bridge n'était pas en contradiction avec la destination de ce dernier en ce qu'elle n'était pas incompatible avec la bonne tenue d'une résidence bourgeoise même de grand standing, que cette activité ne provoquait pas de nuisances particulières excédant celles qui résulteraient de l'affectation des mêmes locaux à leur usage conventionnel et que la réception nocturne et dominicale du public à l'occasion de l'organisation de soirées et de tournois n'était pas de nature à perturber la tranquillité des autres copropriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que le bail consenti par la société civile immobilière Dianalex était régulier ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10, rue du Commandant Schloesing aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10 du Commandant Schloesing à payer à la société Dianalex la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4-10 rue du Commandant Schloesing ».

  • Convocation d’une société par le syndic et nullité de l’assemblée générale

    Le syndic doit veiller à convoquer régulièrement une société copropriétaire et ne pas la confondre avec ses associés personnes physiques.

     

    Par cet arrêt rendu le 12 décembre 2001, il est jugé que la convocation des associés d’une société copropriétaire ne vaut pas convocation de la société elle-même, et qu’en conséquence l’assemblée générale peut être annulée à la demande de la société qui n’a pas été convoquée régulièrement :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000), que la société civile immobilière Filme (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété en vertu d'un acte d'acquisition du 9 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale tenue le 3 avril 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts à titre de réparation des dégradations commises par elle, ainsi que sa condamnation à remettre en état la cage d'escalier de l'immeuble ;

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour d'appel composée, lors des débats, du seul magistrat chargé du rapport dont l'arrêt indique qu'il a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, alors, selon le moyen :

    1° que, selon l'arrêt, seul l'appelant était assisté d'un avocat, l'intimée étant seulement représentée par un avoué, de sorte que le magistrat chargé du rapport n'a pu ni entendre " les plaidoiries des avocats " ni recueillir le consentement " des avocats " à ce qu'il tienne seul l'audience ; que les mentions de l'arrêt sont ainsi contradictoires et ne sauraient par suite établir à elles seules la régularité de la procédure au regard des articles 430, 786, 910 et 913 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

    2° que Me Monin, avoué de la SCI, avait adressé au conseiller de la mise en état une lettre reçue par celui-ci le 13 janvier 2000 dans laquelle il lui demandait notamment " de bien vouloir fixer les plaidoiries devant la formation collégiale " ; que le représentant de l'intimée s'était donc expressément opposé à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ; qu'en passant outre cette opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Mais attendu, d'une part, que l'impropriété du pluriel employé dans les énonciations de la cour d'appel n'établit pas à elle seule une irrégularité de procédure qui ne résulte d'aucune autre pièce ou énonciation de l'arrêt ;

    Attendu, d'autre part, que seuls les avocats ayant la possibilité de s'opposer à ce que les plaidoiries ne soient entendues que par le conseiller rapporteur, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de la lettre de l'avoué de la SCI sollicitant la fixation de l'affaire pour plaidoiries devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ;

     

    Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1997, l'arrêt relève que la SCI est propriétaire de lots dans l'immeuble et que les époux Figeat, qui ne contestent pas avoir été convoqués à l'assemblée générale, sont cogérants de la SCI et retient que ces derniers n'ignoraient pas que la convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants de la SCI, ne les concernait qu'en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la SCI n'avait pas été convoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».