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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2298

  • Un seul original de l'état des lieux suffit

    Il suffit d'un seul exemplaire pour l'établissement d'un état des lieux, et il n'est donc pas nécessaire que deux originaux soient établis :

     

     

     « Vu l'article 1325 du Code civil ;

     

    Attendu que les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;

     

    Attendu que pour débouter M. Baumont de sa demande tendant à la condamnation de Mme Ains en paiement d'une somme au titre de la remise en état de l'appartement qu'il lui avait donné en location, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aurillac, 29 septembre 2000), rendu en dernier ressort, retient qu'un seul original de l'état des lieux de sortie a été établi par les parties le 25 juin 1999 et gardé par M. Baumont, et que l'établissement de cet unique original ôte à ce document sa valeur probante, sans que Mme Ains ait besoin de rapporter la preuve d'une éventuelle falsification ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un état des lieux établi contradictoirement par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

     

    Par ces motifs :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Baumont de sa demande en paiement de la somme de 10 323,30 francs au titre de la remise en état des lieux, le jugement rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ».

     

     

    (Cour de Cassation 23 mai 2002)

     

  • L’article 1596 du Code Civil

    Cet article interdit au mandataire (en particulier l’agent immobilier) d’acquérir le bien qu’il est chargé de vendre. Voici une décision faisant application de ce principe alors que par ailleurs le mandat donné à l’agent était nul :

     

     

    « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Gaudet a donné à un agent immobilier, M. Bacry, deux mandats exclusifs portant sur la mise en vente d'un studio lui appartenant, le prix demandé étant de 172.000 francs dans le premier mandat, donné le 16 mars 1982 et de 150.000 francs, dans le second mandat, donné le 6 avril 1982, étant précisé que ces mandats conclus pour une première période déterminée étaient ensuite indéfiniment renouvelables par tacite reconduction ; que, le 1er avril 1983, Mme Gaudet a consenti à M. Bacry une promesse de vente de son studio pour le prix de 100.000 francs, mais qu'elle a ensuite refusé de passer l'acte authentique ; que M. Bacry l'ayant assignée devant le tribunal de grande instance aux fins de réalisation de la vente, Mme Gaudet a demandé l'annulation de la promesse de vente en invoquant les dispositions de l'article 1596 du Code civil ; que M. Bacry a alors soutenu que cette disposition ne pouvait lui être applicable compte tenu de la nullité des mandats résultant de l'absence de limitation de leurs effets dans le temps ; Attendu que M. Bacry reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la promesse de vente, alors que, de première part, la règle de la limitation dans le temps des effets du mandat posée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 présente un caractère d'ordre public dont la sanction est la nullité qui peut être invoquée par le mandataire, et alors que, de deuxième et troisième part, la signature de la promesse de vente par Mme Gaudet valait révocation du mandat;

     

    Mais attendu que l'article 1596 du Code civil interdit au mandataire de se porter acquéreur du bien sur lequel porte le mandat et que, comme l'a justement retenu la cour d'appel, l'agent immobilier ne peut invoquer la nullité du mandat pour échapper à cette prohibition légale ; qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis et que le pourvoi manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ».

     

     

    (Cour de Cassation 1 décembre 1987)

     

    Article 1596 du Code Civil :

    « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
       Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
       Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
       Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
       Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
       Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. »