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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2297

  • Pénalités de retard et contrat de construction de maison individuelle

    Le code de la construction et de l'habitation prévoit que les pénalités dues par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ne peuvent être inférieures à un 3000e du prix convenu par jour de retard : pour la Cour de Cassation, dans cette décision du 22 novembre 2000, le juge n'a pas la possibilité de réduire cette indemnisation :

    « Vu l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

    Attendu qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ;

    Attendu que pour réduire le montant des pénalités contractuelles de retard mises à la charge de la garante, l'arrêt retient que, si par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, fixant leur montant minimum à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, le décompte s'établit à 821 090 francs, la stipulation du contrat prévoyant l'application de ces pénalités constitue une clause pénale, dont le montant peut être réduit par le juge dans les conditions de l'article 1152 du Code civil, et qu'en l'espèce, la somme de 821 090 francs apparaît manifestement excessive ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en matière de pénalités de retard, prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    L’article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

    « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
       Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »

  • VEFA et récupération du dépôt de garantie

    À l'occasion de la conclusion d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, il est versé par le réservataire un dépôt de garantie, qui peut être récupéré par celui-ci dans les cas suivants, dont le plus fréquent semble être le premier :

    «   Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :

     

       a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

     

       b) Si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;

     

       c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat ;

     

       d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

     

       e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 p. 100.

     

       Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

     

       Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »

     

    (Article R261-31 du code de la construction et de l'habitation)