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L'association victime de l'article R600-1 du code de l'urbanisme

Cet article est à l'origine, encore trop souvent, du rejet de recours et c'est cette fois-ci une association qui a été victime de ses effets radicaux :

« Considérant que par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, l'arrêté en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire du Beausset a délivré à M. Serres un permis de construire ; que la COMMUNE DU BEAUSSET relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée à l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à produire celleci, que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas assuré du respect par ladite association de la formalité prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas statué régulièrement ; que son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour , l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux n'a pas produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée attestant de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, sa demande n'est pas recevable ».

(Cour Administrative d'Appel de Marseille 7 septembre 2006)

 

Cet article est ainsi rédigé :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

 

   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »

 

 

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