Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2083

  • Le bon de visite n’est pas un mandat

    La Justice.jpgDe sorte que l’agence ne peut réclamer une comission en l’invoquant, selon cet arrêt qui rappelle ce principe classique :

     

     

    « Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

     

     

    Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

     

     

    Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Soavim immobilier, agent immobilier, une somme de 40 000 francs, montant de la commission stipulée dans le mandat de vente que l'agence avait reçu du propriétaire du bien, l'arrêt attaqué énonce qu'elle avait signé au profit de cet agent immobilier un bon de visite aux termes duquel elle s'obligeait à traiter l'affaire par son intermédiaire à défaut de quoi elle serait redevable de la commission d'usage, et qu'elle avait ainsi contracté envers l'agence l'obligation de l'utiliser comme intermédiaire dans l'hypothèse où elle traiterait avec le propriétaire ; qu'ayant finalement traité par l'entremise d'une autre agence, elle était redevable de la commission ;

     

     

    Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur le bon de visite, alors que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier pouvait justifier légalement sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, les éléments de fait souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ».

  • SAFER et transparence

    Champ.jpg

     

     

    Le ministre n'est pas favorable à une modification du mode de fonctionnement des SAFER suggérée par un député :

    La question :

    M. Manuel Valls attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le marché foncier rural. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à l'opportunité d'une modification du mode de fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Le statut et les méthodes d'intervention de ces structures de droit privé dotées de prérogatives de puissance publique gagneraient à être modifiés afin de rendre le marché foncier rural plus transparent.

    La réponse :

    Le marché des terres agricoles représente, en valeur, une fraction moins importante que par le passé des transactions foncières. En 2007, les terrains à destination proprement agricole ont totalisé seulement 22 % de la valeur du marché de l'espace rural, contre 33 % en 2000. Pour la première fois, le montant global des transactions portant sur des terrains appelés à un changement d'usage, soit 4,9 millions d'euros, a ainsi été supérieur à celui du marché agricole (4,4 millions d'euros). L'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) s'est adaptée, par étapes, à ce nouveau contexte. Elle est d'ores et déjà ouverte en direction des collectivités, qui peuvent, depuis 1990, acquérir directement du foncier pour la réalisation d'infrastructures et équipements publics, et qui ont pu, depuis lors, recourir également à leurs prestations de concours technique. Cette évolution a parallèlement trouvé sa traduction au plan du fonctionnement de ces sociétés. Une ouverture des conseils d'administration des SAFER, assurant une plus large représentation de ces collectivités, conseils régionaux, conseils généraux et conseils municipaux, a été opérée puisque la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a porté du quart au tiers le nombre des administrateurs représentant les collectivités, ce qui correspond effectivement à la part qu'elles détiennent dans le capital social des SAFER. Le statut juridique de société anonyme qui est celui des SAFER n'a donc jamais été un frein à leur évolution. S'agissant enfin de la transparence du marché foncier, cette mission dévolue dès l'origine aux SAFER, est inscrite à l'article R. 141-1 6° du code rural. Ce souci de transparence s'est vu renforcé en 2006 par les dispositions de l'article L. 143-7-2 ayant institué une information de tous les maires par les SAFER concernant les déclarations d'intentions d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leurs communes.