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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2083

  • Le mesurage Carrez ne s'applique pas à la partie correspondant à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune

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    C'est ce que précise la Cour de Cassation par cet arrêt qui ajoute que la partie correspondant à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune n'est pas un droit de propriété et ne constitue pas la partie privative d'un lot :

     

    « Vu les articles 1, 2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... auquel les époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l'appartement avait une superficie moindre de 11,40 m2 ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la terrasse d'origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu'il y a lieu de retenir que l'empiétement partiel des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ; que cependant le mesurage de l'appartement au moment de la vente devait tenir compte de l'apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l'habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler ultérieurement ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ».

     

  • Méprise sur l’existence du droit de préemption et nullité de la vente

    La vente est nulle pour vice du consentement si le vendeur a cru par erreur que l’acheteur locataire du bien disposait d’un droit de préemption, selon cet arrêt :

     

    « Vu l'article 1134 du Code civil ;

     

     

    « Vu l'article 1109 du Code civil ;

     

     

    Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il été extorqué par violence ou surpris par dol ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que, suivant un acte du 1er septembre 1987, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., a donné à bail un appartement à M. Z... ; que, suivant un acte du 4 novembre 1988, Mme X... a promis de vendre divers lots, dont celui donné à bail à M. Z..., aux époux B... ; que, par lettre recommandée du 30 novembre 1988, le notaire a notifié aux différents locataires, dont M. Z..., une offre de vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que M. Z... a assigné Mme X... en réalisation de la vente ; qu'à la suite d'un accord conclu entre les héritiers de Mme X... et les époux B..., la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais a été substituée dans les droits de ces derniers ;

     

     

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    Et sur le second moyen :

     

     

    Vu l'article 1382 du Code civil ;

     

     

    Attendu que pour condamner les époux B... et la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que leur opposition a privé ce dernier de la propriété du bien depuis plusieurs années ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »