Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2082

  • Application de l’article 1384 du Code Civil à un immeuble

    La Justice.jpg

    L’article 1384 du Code civil est applicable en cas de dommages causés par le basculement d’un immeuble

     

     

    Cet arrêt retient le principe de cette application, même s’il ne s’agit pas de la ruine du bâtiment, auquel cas ce serait l’article 1386 du Code civil qui serait utilement invoqué :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 2007), que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble accolé par tirants métalliques ancrés et par refends disposés dans la maçonnerie de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z..., ont, après expertise obtenue du juge des référés d'un tribunal de grande instance pour déterminer l'origine de leurs propres désordres, assigné ces derniers au fond en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

     

    Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 1386 du code civil et, en conséquence, de les condamner à leur payer à titre provisionnel une certaine somme à valoir sur leur préjudice, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que, si la dégradation partielle de toute partie d'une construction ou de tout élément qui y est incorporé de façon indissoluble, peut caractériser la ruine d'un bâtiment au sens de l'article 1386 du code civil, c'est à la condition qu'il y ait eu la chute d'un élément de construction ; qu'en retenant que l'affaissement et le mouvement de bascule du bâtiment des époux Y... vers l'est constituaient une ruine, quand ce bâtiment n'avait subi aucune chute d'un de ses éléments, la cour d'appel a violé l'article 1386 du code civil ;

     

    2°/ que la ruine d'un bâtiment relevant de l'article 1386 du code civil implique nécessairement la chute d'un élément de construction ; que, suivant jugement du 2 décembre 2004 dont les époux Y... demandaient la confirmation, le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que « l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z... ait eu à subir une quelconque perte de substance ou une quelconque chute d'un de ses éléments », ce dont il a déduit l'absence de ruine au sens du texte susvisé ; qu'en se bornant à constater l'affaissement et le mouvement de bascule de l'immeuble des époux Y... vers l'est pour retenir qu'il était en ruine, sans rechercher si ce bâtiment avait subi une quelconque chute d'un de ses éléments, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil ;

     

    Mais attendu que si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ;

     

    Qu'il résulte de l'arrêt que les dommages occasionnés au bâtiment de M. et Mme X... sont la conséquence du basculement de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; que la responsabilité de ces derniers est dès lors engagée en leur qualité de gardien de l'immeuble ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié. »

  • Camping et trouble du voisinage

    Cet arrêt est relatif à un tel cas d'espèce :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Georges X..., propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain voisin du terrain de camping exploité par M. Y..., a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice causé par des troubles anormaux de voisinage et à mettre son terrain de camping en conformité avec la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune de Doussard ;

     

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à M. Georges X..., en réparation de troubles anormaux de voisinage, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à faire état d'une " pétition " signée par des personnes situées à proximité du camping, sans justifier en quoi cette pétition, qui était contredite par une autre pétition de voisins, aurait établi l'existence de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal devoisinage ; qu'en deuxième lieu, en ne justifiant pas en quoi la seule pleine occupation du camping aurait, en région touristique et en pleine saison, caractérisé pour les voisins un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en troisième lieu, en se référant à une décision prise le 8 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry au profit de M. Jean X..., sans réfuter les écritures de M. Y..., qui faisaient valoir que M. Jean X... avait en définitive été débouté de sa demande par jugement du 7 juillet 1994 et qu'au surplus cette procédure était étrangère au présent litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, en ne justifiant par aucun motif pertinent en quoi le fonctionnement du camping en région et saison touristiques serait de nature à causer aux voisins des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel retient que la pétition produite par M. Georges X... et dénonçant les nuisances occasionnées par le camping, a été signée par quarante-sept personnes demeurant à proximité du camping, à des distances comprises entre quelques mètres et plus de 400 mètres, la plupart des pétitionnaires étant situés à moins de 200 mètres ; que le constat dressé le 3 août 1990 a établi que deux cent neuf emplacements de camping étaient occupés, alors que M. Y... bénéficiait d'une autorisation portant sur cent trente-cinq emplacements ; que le camping était ouvert du 15 mai au 23 septembre ; qu'il a été jugé par un arrêt du 8 août 1990 qu'un autre riverain du camping, M. Jean X... avait été victime de troubles anormaux de voisinage, du fait de diverses nuisances de bruits, odeurs, fumée, hygiène défectueuse ;

     

    Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que l'exploitation du terrain de camping par M. Y... causait à M. Georges X... des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et justifiant l'allocation de dommages-intérêts."