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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2078

  • Parquet, moquette, bruit et troubles du voisinage

     

    Voici un arrêt qui rejette une demande d’un voisin qui reprochait à un propriétaire d’avoir changé la moquette de son appartement par du parquet :

     

    « "Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que les époux Z... sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les époux Y..., propriétaires du lot situé au dessus, ont remplacé la moquette d'origine par du parquet ; que se plaignant de nuisances sonores, les époux Z... ont assigné les époux Y... en remise en état de leur appartement dans son état initial et en paiement de dommages-intérêts et les époux A..., sous-acquéreurs de cet appartement, en intervention forcée en cause d'appel ;

     

    Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1 ) qu'après avoir expressément constaté, d'une part, que les travaux réalisés par M. et Mme Y... avaient "entraîné une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact de l'ordre de 10 dB", et d'autre part, que le règlement de copropriété énonçait que chacun des copropriétaires avait "le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des copropriétaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant M. et Mme Z... de leur demande tendant à la remise en état initial des lieux ; qu'elle a donc exposé sa décision à la censure pour violation des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) qu'à l'appui de leur action en responsabilité contractuelle, les époux Z... faisaient valoir que le remplacement de la moquette par du parquet était contraire à la destination de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que les travaux réalisés par les époux Y... aient pu porter atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la destination de l'immeuble constitue une notion évolutive, dont il appartient à la copropriété seule de définir les limites ; qu'en se fondant sur l'avis des architectes de l'immeuble, qui considéraient que le remplacement de la moquette par du parquet ne pouvait dénaturer la "conception initiale" de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 4 ) que les époux Z... versaient aux débats différents courriers émanant du syndic qui démontrait que, lors de la réalisation des travaux litigieux, la copropriété avait déjà entendu faire du maintien de l'isolation phonique un élément de la destination de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 5 ) que la cour d'appel a elle-même constaté que les travaux litigieux avaient entraîné une détérioration de l'isolation acoustique de l'appartement dont M. et Mme Z... sont propriétaires ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si cette modification ne suffisait pas à caractériser un trouble du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 6 ) que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances invoquées, même en l'absence de toute infraction aux règlements en vigueur, n'excèdent par les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à apprécier la normalité du trouble invoqué au regard des limites imposées par les arrêtés des 14 juin 1969 et 28 octobre 1994, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la demande des époux Z..., tendant à réclamer le même confort acoustique dans leur appartement qu'avant l'exécution des travaux réalisés par les copropriétaires du dessus dans les parties privatives de leur lot, ne pouvait être accueillie que si la preuve était rapportée d'une violation du règlement de copropriété ou d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans modification de l'objet du litige, a retenu que les travaux litigieux entraînant une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble, dont l'isolation phonique d'origine n'était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n'étaient pas à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision."

     

     

  • Une application de l’article Article R111-21 du code de l’urbanisme

    Cet article est ainsi rédigé :

     

     

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

     

    Voici une application de celui-ci :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1986 et le 16 janvier 1987, présentés pour la société en nom collectif "JARRY-MAIANO", dont le siège est à Corme-Ecluse, Saujon (17600), la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 25 octobre 1984 par le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime),

     

    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu :

     

    - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,

     

    - les observations de Me Garaud, avocat de la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Meschers-sur-Gironde,

     

    - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit en son deuxième alinéa dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde à qui la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" avait demandé le certificat d'urbanisme, pour une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation a donné, le 25 octobre 1984, une réponse négative aux motifs que l'autorisation de construire pourrait, en l'état du projet présenté, être refusée tant sur le fondement des dispositions de l'article 2-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, que par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains..." ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un ensemble immobilier de cinquante deux logements dans un secteur qui présentait un caractère pittoresque tant par sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant, aurait été de nature, par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en dépit de la circonstance que cet ensemble immobilier respectait les règles de hauteur et le coefficient d'occupation des sols prévus par le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur concerné ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif qui était tiré par le maire de ce que l'autorisation de construire pourrait en l'état du projet présenté, être refusée par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que, dès lors, et quand bien même, l'autre motif sur lequel repose la décision contestée du maire serait erroné, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;

    Article 1er : La requête de la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif "JARRY-MAIANO", à la commune de Meschers-sur-Gironde et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. »