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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2074

  • Que faire après l’expiration de la garantie de parfait achèvement ?

    On pense souvent que lorsque ce délai est expiré il n’y a plus rien à faire si on n’a pas engagé une action dans le délai d’un an à compter de la réception, et on se trompe comme le rappelle cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

    « Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2007), qu'ayant, par contrat du 16 juillet 1999, chargé la société Perspectives de construction de l'édification d'une maison individuelle, Mme X..., alléguant des désordres et des inachèvements, a, le 9 octobre 2001, assigné en référé expertise le constructeur ; qu'un jugement du 6 juin 2002, devenu irrévocable, a prononcé la réception judiciaire avec les réserves contenues dans un compte-rendu établi le 10 janvier 2002 par l'expert judiciaire désigné le 27 novembre 2001 et dont la mission avait été complétée le 18 décembre 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 7 février 2003, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 25 mars 2003, sur la demande formée le 12 février 2003 par Mme X..., qui invoquait d'autres malfaçons et inachèvements dénoncés dans des "dires" que l'expert judiciaire n'avait pu prendre en considération en raison des limites de sa mission ; qu'après dépôt de ce second rapport le 27 novembre 2003, Mme X... a le 13 mai 2004 assigné la société Perspective de construction en réparation de l'ensemble des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les désordres, objets des expertises des 7 février et 27 novembre 2003, relevaient de la garantie de parfait achèvement et que le délai de mise en oeuvre de cette garantie était expiré lorsque l'action au fond a été engagée, Mme X... prétendant à tort échapper aux conséquences de l'expiration de ce délai en invoquant l'article 1147 du code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

     

  • Vendre sans informer de la réalisation avant la vente, par le vendeur, de travaux soumis à permis de construire ?

    Cela peut entrainer l’annulation de la vente, car il s’agit d’une réticence dolosive :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que par acte sous seing privé du 17 août 2001, la société civile immobilière Calda (la SCI) a conclu avec M. Gérard Y... une promesse de vente portant sur une maison située à Levens (Alpes Maritimes) ; que reprochant au vendeur de lui avoir dissimulé au moment de la signature de la promesse que certains aménagements avaient été réalisés sans permis de construire, M. Gérard Y..., aux droits duquel vient M. Clément Y..., a assigné la SCI en annulation de cette promesse de vente pour dol ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente, alors, selon le moyen, que les travaux exécutés sans permis de construire cessent d'être illicites à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, trois ans après l'achèvement des travaux, le vendeur n'ayant pas l'obligation d'informer l'acheteur de l'immeuble de l'absence de permis de construire ; que la SCI Calda avait soutenu qu'elle avait acheté l'immeuble litigieux au mois d'août 1991 et qu'elle avait achevé les travaux au plus tard le 14 octobre 1991, de sorte qu'à la date de la promesse de vente du 17 août 2001, les travaux n'étaient plus irréguliers et que l'absence de permis de construire ne devait pas être indiquée à M. Y..., bénéficiaire de ladite promesse de vente ; qu'en décidant d'annuler la promesse de vente en raison d'une prétendue réticence dolosive de la part du vendeur, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que lorsque la SCI avait acquis l'immeuble, le rez-de-jardin correspondait aux accès garages et n'était composé que de deux pièces non communicantes "brutes de décoffrage", qu'elle avait fait réaliser sans permis de construire les travaux litigieux, que l'affectation du rez de jardin constituait pour l'acquéreur un élément déterminant de son consentement et constaté qu'il n'était pas contesté que ce n'était que le 15 novembre 2001, soit cinq jours avant la date prévue pour réitérer la vente, que M. Y... avait été informé de l'irrégularité de ces aménagements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la réticence dolosive du vendeur avait induit M. Y... en erreur sur la régularité des aménagements réalisés, et que sans ces manoeuvres il n'aurait pas contracté . »