Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Que faire après l’expiration de la garantie de parfait achèvement ?

On pense souvent que lorsque ce délai est expiré il n’y a plus rien à faire si on n’a pas engagé une action dans le délai d’un an à compter de la réception, et on se trompe comme le rappelle cet arrêt de la Cour de Cassation :

 

« Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2007), qu'ayant, par contrat du 16 juillet 1999, chargé la société Perspectives de construction de l'édification d'une maison individuelle, Mme X..., alléguant des désordres et des inachèvements, a, le 9 octobre 2001, assigné en référé expertise le constructeur ; qu'un jugement du 6 juin 2002, devenu irrévocable, a prononcé la réception judiciaire avec les réserves contenues dans un compte-rendu établi le 10 janvier 2002 par l'expert judiciaire désigné le 27 novembre 2001 et dont la mission avait été complétée le 18 décembre 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 7 février 2003, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 25 mars 2003, sur la demande formée le 12 février 2003 par Mme X..., qui invoquait d'autres malfaçons et inachèvements dénoncés dans des "dires" que l'expert judiciaire n'avait pu prendre en considération en raison des limites de sa mission ; qu'après dépôt de ce second rapport le 27 novembre 2003, Mme X... a le 13 mai 2004 assigné la société Perspective de construction en réparation de l'ensemble des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les désordres, objets des expertises des 7 février et 27 novembre 2003, relevaient de la garantie de parfait achèvement et que le délai de mise en oeuvre de cette garantie était expiré lorsque l'action au fond a été engagée, Mme X... prétendant à tort échapper aux conséquences de l'expiration de ce délai en invoquant l'article 1147 du code civil ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

 

Les commentaires sont fermés.