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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2086

  • Le grenier n’était pas aménageable

    Grenier.jpgEt le vendeur n'a pas rempli son obligation de délivrance, selon cet arrêt :

     

     

    « Attendu qu'ayant retenu qu'en faisant figurer sur la notice descriptive du bien et dans l'acte de vente sous seing privé du 22 octobre 1997 que la maison vendue comportait un immense grenier aménageable sur la totalité du bâtiment, M. X... s'était engagé à livrer un bien correspondant à cette spécificité définie contractuellement, que l'indication dans l'acte notarié du 29 décembre 1997 de l'existence d'un immense grenier sur le tout n'avait pas eu pour effet d'anéantir l'engagement pris par le vendeur et qu'il ressortait des investigations de l'expert que le grenier vendu ne pouvait être aménagé qu'après la réalisation de travaux de renforcement de la maçonnerie et de la charpente alors que les époux Y... avaient acquis une maison dont le comble était aménageable, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros. »

  • Les portes des placards font partie de la chose vendue

    Justice (2).jpgEt on peut s’étonner que les vendeurs ne l’aient pas compris dans ce cas :

    « Attendu que, retenant, sans dénaturation, que les portes de placards formaient un ensemble avec un bâti recouvrant tout un mur du salon, caractérisant, ainsi, l'attache à perpétuelle demeure de la menuiserie et du gros oeuvre et que cette pièce étant, lors de la visite des lieux qui précéda la convention, équipée des portes litigieuses, les vendeurs ne pouvaient pas décider, ensuite, unilatéralement, que celles-ci échapperaient à la vente, le jugement est, par ces seuls motifs, légalement justifié ce chef ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu que le tribunal a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, d'une part, que les époux E... avaient observé tant les prescriptions du Code des assurances que les stipulations de la vente et, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'ils aient bénéficié du dégrèvement fiscal dont les consorts Y... demandaient la restitution ;

     

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi. »