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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2045

  • Délégation du Maire, permis de construire et prise illégale d’intérêt

    L’avis du Ministre répondant à un député :

     

     

    La question :

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un maire qui donne délégation à un de ses adjoints pour délivrer les permis de construire et qui se fait ensuite délivrer un permis de construire par ledit adjoint. En l'espèce, il y a là une violation du code de l'urbanisme (article L. 421-2-5) susceptible d'entraîner la nullité du permis de construire. Il souhaiterait savoir si cette faute administrative peut être cumulée avec une faute pénale correspondant au délit de prise illégale d'intérêt.

     

     

    La réponse :

     

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. Selon les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 422-7 du même code, entré en vigueur le 1er octobre 2007, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis, il ne peut délivrer cette autorisation. Il appartient en effet au conseil municipal de la commune de désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. Par conséquent, le maire qui donne une délégation à un de ses adjoints pour se faire délivrer un permis de construire ne respecte pas les règles du code de l'urbanisme et risque de voir le permis de construire annulé. La nullité sur un plan administratif, de l'opération dans laquelle un fonctionnaire ou un élu s'est immiscé n'est pas de nature à empêcher la caractérisation d'une infraction. En droit français, il n'est pas tenu compte, en effet, de la nullité ou de la validité des titres, actes et situations juridiques sur lesquels ou à propos desquels se commettent les infractions poursuivies. En conséquence, un maire qui s'accorderait à lui-même un permis de construire pourrait être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Dans le cas d'espèce évoqué par l'honorable parlementaire, le maire délègue sa fonction de délivrance des permis de construire à un de ses adjoints. La délégation de fonction à un adjoint ne peut intervenir que sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Or cet article précise que le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du maire. Par conséquent, on peut considérer que, dans cette hypothèse, le maire conserve « la surveillance » de l'acte au sens de l'article 432-12 du code pénal et qu'il pourrait donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, être poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts outre l'annulation éventuelle du permis de construire sur les dispositions relatives à l'urbanisme.

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  • Les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires sont récupérables

    A condition que ceux-ci soient préalablement informés de son existence, selon cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2007), que l'association Saint James, constituée de locataires d'immeubles propriété de la Caisse des dépôts et consignation, a assigné cette dernière en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone situés dans les loges des gardiens;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Vu le 3° du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

     

    Attendu que sont récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de l'association Saint-James, l'arrêt retient que le coût des abonnements de postes de téléphone situés dans les loges des gardiens constituent des charges récupérables, dès lors que les postes sont à disposition des locataires, les gardiens attestant laisser le téléphone de leur loge à disposition des locataires en cas de besoin, et que le fait qu'un nombre, même important, de locataires n'ait jamais utilisé le service mis à leur disposition soit par absence d'information, soit par absence de besoin, ne permet pas d'établir que ce service n'existe pas à la disposition des locataires mieux informés ou qui se sont trouvés dans la nécessité de recourir au téléphone des gardiens ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des locataires d'un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

     

    Condamne la caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse des dépôts et consignations à payer à l'association Saint-James la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse des dépôts et consignations ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit. »