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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2046

  • WC publics et loi littoral

    Erquy.jpgVoici un arrêt qui juge que des WC publics ne sont pas incompatibles avec la loi littoral :

     

     

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sauf en ce qui concerne l'article NDr 21, leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de l'Ile d'Aix en date du 22 octobre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et, d'autre part, à l'annulation de cette délibération ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Aix la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

     

    Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

     

    - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A et de MM. FAYET et LE RAY,

     

    - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 8 juin 1999, modifiée par une délibération du 27 juin 2000, le conseil municipal de la commune de l'Ile d'Aix a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêté du 27 juin 2000, le maire de la commune a prescrit une enquête publique sur ce projet et la désignation d'un commissaire-enquêteur ; que par une délibération du 22 octobre 2001, le conseil municipal a approuvé l'adoption du plan local d'urbanisme révisant le plan d'occupation des sols de la commune ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sauf en ce qui concerne l'article ND 21 du règlement, la demande de M. et Mme A qui tendait à l'annulation de cette dernière délibération ;

     

    Sur les interventions :

     

    Considérant que M. et Mme B, d'une part, et M. C, d'autre part, sont acquéreurs, pour moitié indivise, du terrain appartenant à M. A et situé sur la commune de l'Ile d'Aix en zone NDr, sous la condition suspensive de paiement d'un complément de prix en cas de rétablissement du caractère constructible total ou partiel des parcelles de ce terrain ; qu'ils ont intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

     

    Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité externe de la délibération en litige :

     

    En ce qui concerne l'enquête publique :

     

    Considérant que s'il résulte de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, que la désignation du commissaire-enquêteur et l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique n'interviennent normalement qu'une fois que le plan soumis à enquête a été approuvé et rendu public, la cour administrative d'appel n'a toutefois pas commis d'erreur de droit ni statué par des motifs contradictoires en estimant que n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols la circonstance qu'en l'espèce, une délibération approuvant des modifications au projet n'était entrée en vigueur que postérieurement à ces actes, dès lors, ainsi qu'elle l'a relevé, qu'à la date à laquelle l'enquête publique avait débuté cette délibération était devenue exécutoire et que l'enquête avait bien porté sur le projet de plan d'occupation des sols définitif ;

     

    En ce qui concerne le rapport de présentation :

     

    Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, un plan d'occupation des sols comprend en premier lieu un rapport de présentation ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : « Le rapport de présentation : / 1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; / 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; / (...) 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; (...) » ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée par la délibération litigieuse présente de façon détaillée les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale de la commune et en jugeant sans incidence en l'espèce sur le caractère suffisant de ce rapport l'absence de prise en compte des données démographiques les plus récentes, eu égard à leur teneur et au fait que, disponibles à la date d'approbation du plan, elles ne l'étaient pas lorsque l'enquête publique a débuté, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne justifiait pas suffisamment du respect des servitudes d'utilité publique par le nouveau plan d'occupation des sols, les requérants, dans leurs écritures devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, se bornaient à des observations générales, sans mentionner aucune situation précise ni aucune difficulté particulière en termes de compatibilité entre le plan d'occupation des sols révisé de l'Ile d'Aix et ces servitudes ; qu'ainsi, en écartant ce moyen comme non assorti de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé, après avoir relevé que le rapport de présentation comportait de nombreuses références à ces servitudes et en donnait la liste en annexe, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les écritures des appelants ni commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel a pu souverainement estimer, sans méconnaître les dispositions du 2 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ni dénaturer les pièces du dossier et par une motivation suffisante, que le rapport avait analysé de façon suffisante l'incidence de l'implantation de pontons à carrelets, dont elle relève l'omniprésence sur le littoral charentais, sur l'environnement et le paysage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ne saurait utilement être invoqué directement à l'encontre du rapport de présentation ;

     

    Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité interne de la délibération attaquée :

     

    En ce qui concerne le règlement de la zone ND et la protection de la bande littorale de cent mètres :

     

    Considérant, en premier lieu, que si, dans les secteurs situés dans la bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisent toute construction ou installation, à l'exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, il n'y a pas lieu de distinguer pour l'application de ces dispositions entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante ; que des changements de destination ne sont possibles que dans le cadre de l'exception ci-dessus rappelée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu ces dispositions en estimant que le plan local d'urbanisme pouvait autoriser le réaménagement des casemates « pour une utilisation à caractère public ou liée à une activité primaire », dès lors que la nouvelle affectation de ces constructions correspond à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, que les impératifs de sécurité et de santé publique liés à une fréquentation estivale importante des plages peuvent requérir l'implantation d'installations nécessaires au public ; que dans le cas d'aménagement de constructions existantes, de telles installations peuvent être regardées comme nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit ni statuer par des motifs insuffisants ou contradictoires que la cour administrative d'appel a estimé que l'implantation de sanitaires publics et d'objets mobiliers destinés à l'accueil du public dans les casemates existantes entrait dans le champ des exceptions à l'interdiction de toute construction ou installation dans la bande littorale de cent mètres ; qu'en estimant en outre que « les ouvrages techniques d'intérêt public » que le plan d'occupation des sols révisé autorise dans cette bande ne sauraient être autres que ceux répondant aux exigences des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la cour s'est bornée à interpréter les dispositions du règlement du plan qui lui ont été soumises au regard des dispositions législatives en vigueur et ne s'est pas prononcée sur la légalité de telle construction ou installation ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'elle a sur ce point commis une erreur de droit ou insuffisamment motivé son arrêt ;

     

    Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, les zones dites «ND » sont à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; que la protection de ces zones peut requérir l'implantation de constructions ou des installations sanitaires, en particulier lorsqu'elles sont soumises à une forte fréquentation touristique ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a estimé que la création dans les zones ND de secteurs NDs de superficie très limitée définis comme pouvant recevoir des sanitaires publics ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article R. 123-18 ; qu'en mentionnant l'absence d'équipements sanitaires dans l'île, la cour a seulement fait le constat du défaut d'installations adéquates et suffisantes et ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

     

    Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant que le plan d'occupation des sols révisé pouvait légalement prévoir un secteur NDc de 0,15 hectare où sont autorisées l'adaptation et la réfection des bâtiments légers à usage de commerce « à condition qu'ils conservent leur destination primitive et sans qu'aucune extension ne soit possible » ;

     

    En ce qui concerne le classement en zone ND du secteur dit du « Grand Chemin » :

     

    Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

     

    Considérant qu'en estimant que le secteur dit du « Grand Chemin », situé à proximité de la pointe Nord-Ouest de l'île, qui comportait une partie antérieurement classée en zone UB, avait conservé pour l'essentiel un caractère naturel en dépit de l'existence d'habitations disséminées bénéficiant des réseaux d'équipements publics, pour en déduire que la commune, qui avait pour objectif général de réduire les possibilités d'urbanisation hors du bourg ancien, n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce secteur en zone ND dans le plan d'occupation des sols révisé, où ne sont autorisées que l'adaptation, la réfection et l'extension très limitée de bâti existant, la cour administrative d'appel a porté sur les faits et pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

    D E C I D E :

    --------------

    Article 1er : Les interventions de M. et Mme B et de M. C sont admises.

    Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis A, à la commune de l'île d'Aix, à M. et Mme Bruno B et à M. Jean-Claude C.

    Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

  • Urgence, référé et éoliennes

    Cet arrêt suggère que l’urgence est présumée en ce qui concerne la demande de suspension d’une autorisation de créer un parc éolien :

     

    « Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2004, 5 novembre et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAANE-ET-VIENNE (ACSV), dont le siège est 7 impasse des Hêtres à Brachy (76730), M. et Mme X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAANE-ET-VIENNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 6 juillet 2004 par le préfet de la Seine-Maritime au profit de la société Shell Windenergy BV en vue d'édifier un parc éolien et un poste de livraison sur un terrain situé route de Luneray à Brachy ;

     

     

    2°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 6 juillet 2004 ;

     

     

    3°) de mettre à la charge de la société Shell Windenergy BV une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code de l'environnement ;

     

     

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

    Vu le décret n° 84-453 du 23 avril 1984 ;

     

     

    Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

    - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

     

     

    - les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAANE-ET-VIENNE (ACSV), de M. et de M. et Mme et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Shell Windenergy BV,

     

     

    - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant que l'ASSOCIATION DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAANE ET VIENNE, M. et Mme X et M. Y demandent l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions à fin de suspension du permis de construire délivré le 6 juillet 2004 par le préfet de Seine-Maritime à la société Shell Windenergy BV pour édifier cinq éoliennes et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Brachy ;

     

     

    Considérant que, pour rejeter ces conclusions, en tant qu'elles émanaient de l'association susmentionnée, le juge des référés a relevé que l'objet statutaire de cette association était d'aider les citoyens de la communauté de communes Saane et Vienne à se protéger de préjudices de quelque nature que ce soit ; qu'en jugeant qu'eu égard à la généralité de son objet, cette association ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour attaquer le permis de construire litigieux, le juge des référés a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

     

     

    Considérant que, pour dénier également cet intérêt à M. et Mme X et M. Y, le juge des référés a relevé que les éoliennes en cause ne seraient pas directement visibles de leurs propriétés ; qu'il résultait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment des photomontages produits par la société défenderesse, que ces éoliennes seraient, après leur construction, visibles depuis le portail de la propriété de M. et Mme X ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée de dénaturation en tant qu'elle écarte la recevabilité de la requête de ces derniers ;

     

     

    Considérant, en revanche, qu'en estimant que les éoliennes ne seraient pas directement visibles de la propriété de M. Y, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que si les photomontages retenus par le juge pour fonder son appréciation constituaient des pièces annexes au mémoire en défense de la société, lequel a seul fait l'objet d'une transmission à l'avocat des requérants, il résulte du dossier que ce mémoire précisait qu'y étaient annexées notamment les cinq photographies prises de la rue des Violettes vers le parc éolien, retenues par le juge ; qu'ainsi l'avocat des requérants a été mis en mesure de venir consulter ces pièces au greffe, et en tout état de cause de les discuter à l'audience de référé, en sorte que doit être écarté le moyen tiré par M. Y d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié, sans dénaturation, que les éoliennes litigieuses n'étaient pas visibles de la propriété de M. Y, l'ordonnance attaquée a exactement qualifié les faits en jugeant que, dans ces conditions, en dépit de ce que ces éoliennes, d'une hauteur totale, pales comprises, de 120 m, étaient situées à une distance de moins d'un kilomètre de la propriété de ce requérant, celui-ci n'était pas recevable à demander l'annulation du permis en cause ; que l'ordonnance n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante à cet égard la circonstance que cette propriété était incluse dans le périmètre retenu pour déterminer les communes concernées par l'enquête publique organisée en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée ne doit être annulée qu'en tant qu'elle écarte les conclusions de M. et Mme X ;

     

     

    Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme X est située en bordure d'agglomération, face à un paysage agricole plat offrant une vue dégagée, à une distance d'environ 900 mètres des éoliennes à construire, lesquelles s'élèveront, ainsi qu'il a été dit, à une hauteur de 120 mètres, pales comprises ; qu'ainsi, alors même que les nuisances sonores de ces machines sont inexistantes au-delà de 400 mètres, les intéressés justifient d'un intérêt suffisant pour attaquer le permis litigieux ;

     

     

    Considérant qu'eu égard à l'importance de ces ouvrages et au caractère difficilement réversible de la construction de leurs supports, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de ce permis doit être regardée en l'espèce comme remplie ;

     

     

    Considérant que le moyen tiré de ce que le permis a été accordé avant que ne soient transmis au préfet les résultats de l'enquête publique et l'avis du commissaire enquêteur est, à la différence de tous les autres moyens invoqués, de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'en ordonner la suspension ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Shell Windenergy BV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Shell Windenergy BV la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu cependant de faire droit aux autres conclusions présentées par les parties sur le fondement des mêmes dispositions ;

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

    --------------

     

    Article 1er : L'ordonnance en date du 6 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée, en tant qu'elle rejette les conclusions de M. et Mme X.

     

     

    Article 2 : L'arrêté du 6 juillet 2004 du préfet de la Seine-Maritime est suspendu.

     

    Article 3 : La société Shell Windenergy BV versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAANE-ET-VIENNE (ACSV), de M. Y et de la société Shell Windenergy BV est rejeté.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAANE-ET-VIENNE (ACSV), à M. et Mme X, à M. Jean Y, à la société Shell Windenergy BV et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. »