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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2043

  • L'installation d'équipements photovoltaïques sur des bâtiments agricoles et le statut des baux ruraux

    La conciliation des deux ne va pas de soi, selon cette réponse du ministre à un sénateur :

     

     

    La question :

     

     

    M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'installation sur des bâtiments agricoles d'équipements photovoltaïques au regard des dispositions qui régissent les baux à long terme, et en particulier les groupements fonciers agricoles. Il apparaît, en effet, que dans ce cadre obligation est faite de louer les biens pour un strict usage agricole sans que les toitures puissent être utilisées à un autre usage que celui de couverture d'un bâtiment.

     

    Parallèlement, le locataire peut être réticent à investir dans le photovoltaïque puisque l'installation resterait en fin de bail et reviendrait au propriétaire

     

    C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas envisageable de modifier les dispositions actuelles qui régissent les baux ruraux afin de faciliter la pose sur les bâtiments d'équipements photovoltaïques.

     

     

     

     

    La réponse :

     

     

    Le développement des énergies renouvelables est une des clés de la transition énergétique et une réponse au défi climatique. Le plan national de développement des énergies renouvelables prévoit un ensemble de mesures en faveur de l'énergie solaire. L'installation d'équipements photovoltaïques, en particulier sur des bâtiments agricoles, est encouragée par les pouvoirs publics. Le tarif de rachat par EDF de l'électricité produite est un dispositif attractif pour le développement du photovoltaïque. Par ailleurs, la loi de finances pour 2008 permet à un exploitant agricole de déclarer les produits de la vente d'électricité comme bénéfice agricole dans la limite de 100 000 euros, sous réserve de ne pas dépasser 50 % des recettes de l'exploitation. En l'état actuel de la législation, le droit des sociétés et le statut du fermage ne prennent pas en compte ce type d'activité nouvelle. Les sociétés civiles agricoles, tels que les groupements fonciers agricoles (GFA) ou les GAEC, n'ont pas pour objet, par nature, de se livrer à des activités commerciales telles que la vente d'électricité. Par ailleurs, les GFA n'ont pas la possibilité de louer des biens immobiliers à long terme à des exploitants agricoles qui pratiqueraient ces activités. Au vu du statut dont ils relèvent, les agriculteurs individuels exploitant en fermage ne peuvent entreprendre, sans risque juridique, de procéder à des installations photovoltaïque sur les biens immobiliers qu'ils louent. Cette disposition s'applique tant aux bâtiments d'exploitation qu'aux terres nues qui peuvent constituer l'emprise de ces installations. En effet, le statut actuel porte le risque que les bailleurs, en cas d'opposition aux agissements de leur fermier, demandent la résiliation du bail détourné de son objet, à savoir la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer « une activité agricole définie à l'article L. 311-1 » du code rural, à l'exclusion de toute autre. En conséquence, les dispositions régissant les baux ruraux doivent être analysées en concertation avec les représentants des preneurs et des bailleurs. Un groupe de travail sera mis en place pour formuler, le cas échéant, des propositions d'évolution législative ou réglementaire en lien avec le développement des installations de production d'énergie renouvelable.

  • Banque et contrat de construction de maison individuelle

    L’obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction, selon cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, M. et Mme Z... X... ont confié à la société Minetto leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la M. A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à M. Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. et Mme X... un crédit de 510 000 francs destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d' u n e « maison individuelle de sept pièces principales» ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le projet de construction, la société Minetto a dirigé M.et Mme X... vers la société "Hélène Pavillon", appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société «Hélène Pavillon» d'un montant de 90 000 francs et 178 507,45 francs ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société Hélène Pavillon étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M. et Mme X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant M. et Mme X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par M. B... ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction. »