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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2043

  • Banque et contrat de construction de maison individuelle

    L’obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction, selon cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, M. et Mme Z... X... ont confié à la société Minetto leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la M. A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à M. Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. et Mme X... un crédit de 510 000 francs destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d' u n e « maison individuelle de sept pièces principales» ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le projet de construction, la société Minetto a dirigé M.et Mme X... vers la société "Hélène Pavillon", appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société «Hélène Pavillon» d'un montant de 90 000 francs et 178 507,45 francs ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société Hélène Pavillon étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M. et Mme X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant M. et Mme X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par M. B... ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction. »

  • Vendre avec réserve de droit d’usage et d’habitation pour éviter la préemption par la SAFER ?

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    Cela n’est pas admis par cet arrêt :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 2007), que M. X..., propriétaire d'un terrain d'une superficie de 2 ha 44 a et 63 ca, a fait notifier par son notaire, la SCP Hoarau et le Goff, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (la SAFER), son intention de vendre celui-ci aux époux Y..., avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison et la cour attenante ; que la SAFER, qui avait notifié, le 23 mai 2002, son intention de préempter, a été mise en demeure par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2002 de régulariser l'acte chez le notaire, lequel a fixé au 23 octobre 2002 la date de la signature ; que M. X... n'ayant pas comparu à cette date, la SAFER l'a assigné pour se faire déclarer propriétaire de l'immeuble ; que M. X... a appelé la SCP Hoarau et le Goff en intervention forcée ;

     

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la SAFER pouvait exercer son droit de préemption, alors, selon le moyen, que le droit de préemption des SAFER ne peut s'exercer, hormis le cas de fraude à l'occasion de la vente de la nue-propriété d'un bien rural ; dès lors, en retenant, pour écarter toute absence de droit de préemption du fait de la nature de la vente et déclarer la SAFER de la Réunion propriétaire du terrain vendu par M. X..., cadastré à Entre Deux section AS n° 1061, qu'il résultait notamment de la déclaration d'intention d'aliéner et du projet d'acte que la vente portait sur la pleine propriété de l'immeuble en cause, la cour d'appel, qui a relevé que la vente mentionnait une réserve d'usage et d'habitation au bénéfice du vendeur sur la maison et la cour attenante de 500 m², n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort qu'il n'était cédé qu'une propriété démembrée puisque grevée d'un droit d'usage et d'habitation réservé au vendeur, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 143-1, ensemble les articles L. 143-2, L. 143-4 du code rural ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait tant des termes de la déclaration d'intention d'aliéner que des documents produits comme des conditions intrinsèques de la vente - prix comptant et viager, mention d'une réserve d'usage et d'habitation au bénéfice du vendeur portant sur la seule maison avec cour attenante et droit de passage et excluant toute idée d'usufruit du tout - que l'intention des parties était de vendre le bien "en toute propriété", la cour d'appel en a exactement déduit que la SAFER pouvait exercer son droit de préemption. »