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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1945

  • Offre de vente et délai raisonnable

    Cet arrêt pose le principe selon lequel toute offre qui n'est assortié d'aucun délai d'acceptation comporte implicitement un délai dit "raisonnable" :

    "Vu l'article 1101 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le département de la Haute-Savoie

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mlle Stéphanie X..., ès qualité d'héritière de M. Armand X..., était propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée n° 324 p – devenue Section A n° 2.001 – lieudit « Sur les Vignes», à Nangy, pour une superficie de 24 a 10 ca, moyennant le prix de 20.195,80 , qu'en conséquence, le Département de la Haute Savoie devrait, dans le mois de la signification de cette décision, signer l'acte de vente correspondant en l'Etude de Me Z..., Notaire, et que, faute pour lui de régulariser l'acte dans ces délais, l'arrêt rendu tiendrait lieu d'acte de vente aux conditions susénoncées et serait publié comme tel sur les registres de la Conservation des Hypothèques d'Annecy ;

    Aux motifs que : « le département de la Haute Savoie se prévaut de la caducité de l'offre contenue dans sa lettre du 17 mars 1995 selon laquelle M. X... devait faire connaître son accord « par retour de la présente », et fait valoir que l'offre n'était ainsi maintenue que pendant un délai raisonnable qui n'aurait pas été respecté ;

    … cependant que Mlle X... observe à juste titre que par plusieurs courriers ultérieurs, le département de la Haute-Savoie a prolongé les pourparlers et n'a jamais explicitement retiré son offre ;

    … que le procès-verbal de carence du 6 novembre 2003 est accompagné en annexe d'un courrier du 7 octobre 1996 par lequel la société d'équipement du département de la Haute-Savoie demandait à son père s'il était toujours intéressé par l'achat des parcelles 324 et 327 et enfin d'un courrier du 17 janvier 1997 par lequel la direction des services fiscaux de la Haute-Savoie communiquait l'évaluation des domaines ;

    … que le département de la Haute-Savoie ne conteste pas que ces deux derniers courriers ont pu l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales ;

    … qu'il convient principalement de retenir que l'offre renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 n'était assortie d'aucun délai ;

    … en conséquence que M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 » ;

    1. Alors que, d'une part : quand bien même le pollicitant n'a assorti son offre d'aucun délai, celle-ci ne vaut que dans la limite d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'écoulement d'un laps de temps de près de cinq ans entre le dernier courrier des services fiscaux de la Haute Savoie en date du 17 janvier 1997 et la prétendue acceptation de l'offre par son destinataire, M. Armand X..., par courrier en date du 8 décembre 2001, n'excédait pas le délai raisonnable au-delà duquel cette offre était devenue caduque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du Code civil ;

    2. Alors que, d'autre part : pour engager le pollicitant, l'acceptation de l'offre doit résulter d'un agrément pur et simple ; qu'elle doit porter sur les éléments essentiels de l'opération projetée et qu'en matière de contrat de vente, l'accord doit porter sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si, à la date du 18 décembre 2001, l'objet de la vente initialement projetée entre 1995 et 1997 n'avait pas été, entre temps, modifié en raison des circonstances liées à l'accession du bien immobilier considéré au statut de « terrain constructible », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil ;

    3. Alors qu'enfin et en tout état de cause les dispositions du droit des collectivités locales relatives à la compétence sont d'ordre public et il ne saurait y être dérogé par la seule volonté individuelle des organes publics en charge de la gestion du Département ; qu'il résulte des constatations même des juges du fond que l'offre, adressée à M. Armand X... par courriers des 17 mars 1995 et 7 octobre 1996, avait été émise par un tiers, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (SED-HS) ; qu'en se bornant à relever que le département de Haute-Savoie ne contestait pas que ces deux derniers courriers avaient pu l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales , circonstance totalement inopérante, sans vérifier, au besoin d'office, si l'organisme en cause était compétent pour engager la collectivité locale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-2 et R. 3221-1 du Code général des Collectivités territoriales, ensemble l'article 1108 du Code civil."

  • Un affichage de permis de construire irrégulier

    Permis de construire.jpg

    C’est celui fait dans les conditions suivantes :

     

     

    « Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour la SARL SOLLERTIAE DEVELOPPEMENT dite SOLLDEV, dont le siège est Le Tertiel Route de Laverune ..., par Me X... ; La société SOLLDEV demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 98-3869/98-3870 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aude lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage de centrale éolienne sur le territoire de la commune de Tuchan ;

     

     

    2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association de Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare ;

     

     

    3°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu les codes de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

     

    - le rapport de M. Laffet ; rapporteur,

     

    - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la SARL SOLLERTIAE DEVELOPPEMENT dite SOLLDEV ;

     

    - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant que, par son jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SARL SOLLDEV un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage de centrale éolienne sur le territoire de la commune de Tuchan ; que la SARL SOLLDEV relève appel de ce jugement ;

     

     

    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu de l'article R.490-7 de ce même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; qu'enfin, aux termes de l'article A.421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieurs à 80 centimètres (...). - Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 juin 1996 à la demande de la SARL SOLLDEV que, si le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet dès cette date, il n'était pas lisible depuis la voie publique, dans la mesure où le chemin bordant le terrain était un chemin de terre, caillouteux, non revêtu et affecté au service départemental de lutte contre l'incendie ; qu'en conséquence, l'affichage ne pouvait être regardé comme régulier au regard des dispositions sus-rappelées des articles R.490-7, R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un huissier commis par l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare ait mentionné dans le procès verbal qu'il a dressé le 7 juillet 1998 qu'un responsable de ladite association lui ait présenté copie du permis de construire en cause n'est pas de nature à faire courir le délai pour excès de pourvoir ; que, dès lors, la société appelante ne saurait se prévaloir de la connaissance acquise du permis de construire qu'aurait eu l'association demanderesse ; qu'en conséquence, la demande présentée par cette association et enregistrée le 5 octobre 1998 n'était pas tardive ; qu'ainsi, la SARL SOLLDEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à cette demande ;

     

     

    Sur la légalité du permis de construire :

     

    Considérant qu'en cause d'appel, la SARL SOLLDEV ne critique pas les motifs d'annulation retenus par les premiers juges ; que la circonstance que l'autorité compétente puisse lui délivrer un nouveau permis de construire après nouvelle instruction, dès lors que les premiers juges ont annulé le permis délivré le 21 mai 1996 pour vice de forme, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'illégalité dudit permis ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOLLDEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mai 1996 par le préfet de l'Aude ;

     

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SOLLDEV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

    Considérant que l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calvet, avocat de cette association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la SARL SOLLDEV à payer à Me Calvet la somme de 1.000 euros ;

     

     

    DÉCIDE :

     

     

    Article 1er : La requête de la SARL SOLLDEV est rejetée.

     

     

    Article 2 : La SARL SOLLDEV versera à Me Calvet, avocat de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

     

     

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOLLDEV, à l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. »