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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1948

  • Le bail perpétuel est nul

    Par application de l’article 1709 du Code Civil :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que par acte des 2 et 9 décembre 1988, MM. Y... et X... ont constitué la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Roche dont ils sont les cogérants ; que cet acte prévoyait que dans le cas où M. X... deviendrait propriétaire de certaines parcelles de terre, il serait tenu de consentir un bail à la société ou de lui en concéder la jouissance jusqu'à sa dissolution ;

     

     

    Attendu que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de cogérant de la SCEA, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'établissement d'un bail, sur les parcelles dont M. X... est devenu propriétaire, alors, selon le moyen, que l'engagement statutaire d'un associé envers une société est valablement pris pour la durée de celle-ci lorsque cette durée est elle-même conforme aux dispositions de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, où l'arrêt attaqué a constaté que la durée de la SCEA est de 99 ans avec possibilité de prorogation ou de dissolution anticipée ; que cette durée de 99 ans constitue, aussi, la limite qu'il est de principe d'appliquer aux contrats de bail ; qu'il s'ensuit que la promesse litigieuse qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, a été faite par M. X... de donner à bail les terres dont il deviendrait propriétaire ou d'en concéder la jouissance à la SCEA de la Roche jusqu'à la dissolution de celle-ci, était en réalité dépourvue du caractère de perpétuité qui lui a été attribué et qu'au surplus, la seule possibilité d'une prorogation de la société n'était pas de nature à lui conférer en l'absence d'une dérogation statutaire à la règle légale requérant l'unanimité des associés pour décider d'une telle prorogation ; que pour avoir néanmoins déclaré ladite promesse nulle comme perpétuelle et, aussi, en la considération de l'indétermination de sa durée, considération juridiquement inopérante, cette indétermination n'étant pas une cause de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1709, 1838 et 1844-6 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu que le bail, dont le terme dépend de la volonté du preneur seul, étant perpétuel, la cour d'appel qui a relevé que M. X... s'était engagé à consentir un bail à la SCEA de la Roche jusqu'à la dissolution de celle-ci, dont la durée était fixée à 99 ans, avec faculté de prorogation ou de dissolution par anticipation, a pu en déduire que la promesse de bail consentie par M. X... à cette société constituait un bail perpétuel contraire aux dispositions de l'article 1709 du Code civil ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    REJETTE le pourvoi. »

  • Construction en sous sol, règlement sanitaire départemental et permis de construire

    Si le règlement sanitaire départemental interdit les logements en sous sol, le permis peut être refusé, selon cet arrêt :


    "Vu le code de l'urbanisme ; le code de la santé publique ; le règlement sanitaire départemental des Côtes-du-Nord établi par arrêté préfectoral du 15 février 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

    Considérant que la société civile immobilière Résidence du Port a demandé un permis de construire pour la réhabilitation de 14 logements dans un immeuble existant et pour la construction de 2 bâtiments comportant respectivement 6 et 8 garages ; que, par arrêté du 31 décembre 1981, le préfet des Côtes-du-Nord a accordé le permis de construire à la société en l'assortissant de " prescriptions " aux termes desquelles, d'une part, " le projet sera réduit à 11 logements et les studios prévus en sous-sol seront supprimés ", d'autre part, 8 des 14 garages " sont refusés et seront remplacés par un parking qui devra être planté " ; que ces " prescriptions " ne trouvent pas leur fondement dans les dispositions de l'article R. 111-1 à R. 111-21 du code de l'urbanisme et ont en réalité pour objet et pour effet de rejeter la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne 3 studios et 8 garages ; que les dispositions de l'arrêté prononçant ce rejet partiel ne forment pas un tout indivisible avec les dispositions qui accordent le permis pour les autres travaux faisant l'objet de la demande ; que, dès lors, la société civile immobilière Résidence du Port est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1981 en tant qu'il ne lui a accordé le permis de construire que pour 11 logements et 6 garages ; que ce jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;


    Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société civile immobilière Résidence du Port devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1981, en tant qu'il refuse l'autorisation de construire 3 studios et 8 garages ;


    Cons., en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 421-32-6° du code de l'urbanisme, la décision en matière de permis de construire est de la compétence du préfet lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols est nécessaire ; qu'en l'espèce, la demande présentée par la société requérante exigeait une adaptation de cette nature ; que, dès lors, la société civile immobilière Résidence du Port n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;


    Cons., en deuxième lieu, que si la société civile immobilière Résidence du Port soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de toutes les consultations nécessaires, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;


    Cons., en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 43 du code de la santé publique et de l'article 27-1 du règlement sanitaire du département des Côtes-du-Nord, il est interdit d'habiter dans les sous-sols, même s'ils sont pourvus d'une ouverture ; qu'il ressort des pièces versée au dossier que, bien qu'ils comportent des ouvertures et que la moitié environ de leur hauteur se trouve au-dessus du niveau du sol, les studios que la société requérante se propose d'aménager constituaient des sous-sols au sens des dispositions susanalysées ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le permis de construire pour l'aménagement de ses studios, le préfet a fait une fausse application des dispositions des articles L. 43 et 27-1 précités ;


    Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;


    Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Résidence du Port n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1981 en tant qu'il lui refuse l'autorisation de réhabiliter trois studios et de construire huit garages ; ... annulation du jugement, rejet des conclusions présentées devant le Tribunal administratif".