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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1944

  • Deux exemples de détournement de pouvoir commis à l'occasion de l'adoption d'un document d'urbanisme

    1er exemple :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. André Y... et autres, l'arrêté du 24 février 1986 par lequel le maire d'Oinville a approuvé le lotissement d'un terrain situé au lieudit "la Côte de Montcient ;

     

    2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. Y... et autres ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu en audience publique :

     

    - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

     

    - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André Y...,

     

    - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que les consorts X... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que dès lors leur intervention à l'appui de la requête présentée par la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT (Yvelines) est recevable ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZA 68, classée en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT rendu public le 20 novembre 1981, a été classée en zone NA UG, "destinée à être urbanisée sous forme d'opérations de constructions groupées ou de lotissement", par le plan d'occupation des sols approuvé par arrêté en date du 8 avril 1983 ; que ce nouveau classement, qui vise à créer une zone NA UG limitée, dans cette partie de la commune, à la seule parcelle appartenant aux consorts X... et qui ne trouve aucune justification dans les orientations du plan d'occupation des sols, n'est pas fondé sur un motif d'urbanisme et est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible le lotissement approuvé par l'arrêté municipal du 24 février 1986, lequel est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;

    Article 1er : L'intervention des consorts X... est admise.

    Article 2 : La requête de la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT est rejetée.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT, à M. Y..., aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. »

     

     

    2ème exemple :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 (n° 962691) par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire du 10 juillet 1992 rendant public le plan d'occupation des sols en ce qui concerne la zone comprise entre la rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le CD n° 24 ;

     

    2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu en audience publique :

     

    - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

     

    - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et de la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat de M. Serge Y...,

     

    - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant qu'en vertu des articles L. 123-3 et R. 123-10 du code de l'urbanisme, l'acte par lequel le maire rend public le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal a pour effet de le rendre opposable ; que l'arrêté attaqué par lequel le maire de Saint-Sauveur-sur-Ecole a rendu public le projet de plan d'occupation des sols de la partie du territoire communal comprise entre la rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le CD n° 24 constitue donc une décision susceptible de recours ;

     

    Considérant que, par une décision du 26 janvier 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 2 février 1981 du préfet de Seine-et-Marne rendant public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE en tant qu'il classait en zone UA les parcelles comprises entre la rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le CD n° 24 au motif que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'une zone très peu construite située dans la verdure ; que, par une décision du 13 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Sauveur-sur-Ecole du 15 décembre 1989 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols ainsi que l'arrêté du maire du 25 juin 1990 rendant public ce projet de plan qui classait la même partie du territoire communal en zone NB, mais en lui appliquant une réglementation différente de celle applicable au reste de la zone NB et analogue à celle de la zone UA en ce qui concerne la superficie minimale des terrains constructibles et l'absence de limitation de l'emprise au sol des constructions, au motif que ces actes, qui n'avaient pour but que de permettre de régulariser une construction édifiée illégalement par M. X... et pour laquelle huit permis de construire successifs ont été annulés par le tribunal administratif de Versailles, étaient entachés de détournement de pouvoir ; que le projet de plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté attaqué crée une sous-zone NBa, correspondant au même territoire, dont le règlement, à la différence de celui applicable au reste de la zone NB, ne comporte pas, notamment, de superficie minimale des terrains constructibles, sauf s'ils sont issus d'une division, et de limitation de l'emprise au sol des constructions ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement ainsi rédigé pour cette sous-zone n'a pour but que de permettre de régulariser la construction de M. X... illégalement édifiée sur une parcelle dont il est constant qu'elle est d'une superficie insuffisante au regard des règles de superficie minimale et d'emprise au sol applicables en zone NB ; qu'ainsi cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a annulé ;

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE à payer une amende de 20 000 F ;

     

    Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE est condamnée à payer une amende de 20 000 F.

    Article 3: La COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, à M. Serge Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. »

     

  • Les pouvoirs du Maire en matière d'élagage en bordure d'une voie ou d'un chemin ouvert à la circulation publique





    Cela fait l'objet de la question d'un sénateur :


    La question :

    M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux propriétaires de haies bordant une voie ou un chemin ouvert à la circulation publique.

    En application de l'article D. 161-24 du code rural, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

    Face à un propriétaire récalcitrant, un maire peut, en application de l'article D. 161-24 du code rural relatif à la conservation des chemins ruraux, ordonner, après une mise en demeure infructueuse, l'exécution des travaux d'élagage par les services techniques de la commune, aux frais du propriétaire.

    En revanche, il n'existe aucune disposition similaire concernant les voies communales (code de la voirie routière). Les maires sont donc dépourvus de moyens pour agir efficacement et ne peuvent que s'adresser à la justice pour obtenir d'un juge d'instance la délivrance d'une injonction de faire sous astreinte ou avec la possibilité de substitution par la commune aux frais du propriétaire négligent.

    Cette différence de moyens accordés aux maires, selon la nature de la voirie, ne semble pas justifiée et ne permet pas aux maires de répondre efficacement aux demandes de leurs administrés et à la liberté de circulation.

    Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de modifier le code de la voirie routière afin de doter les maires des mêmes pouvoirs que ceux qu'ils détiennent dans le cadre des chemins ruraux.

    La réponse :

    Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche l'exécution de l'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Ceci étant, si en l'état actuel du droit applicable, la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte. Ces dispositions apparaissent de nature à permettre une bonne gestion du domaine public considéré.