Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1807

  • Retrait d'un permis de construire

    La réponse du Ministre sur ce point :


    La question :


    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas où faute de refus explicite dans le délai de deux mois, une demande de permis de construire est l'objet d'une acceptation tacite. Dans le cas où cette décision tacite n'a pas encore été suivie ni de l'engagement des travaux, ni de l'installation sur le terrain d'un panneau informant les tiers, elle lui demande si le maire peut a posteriori annuler cet octroi tacite d'un permis de construire et, si oui, sous quelles conditions.


    La réponse :


    L'irrégularité est la condition indispensable pour pouvoir effectuer un retrait de permis de construire : le permis, qu'il soit exprès ou tacite, doit être entaché d'une irrégularité de forme (incompétence de l'auteur de l'acte, non-consultation d'une commission départementale ou régionale ...) et/ou d'une irrégularité de fond (non-respect des règles d'occupation et d'utilisation du sol issues des documents d'urbanisme, du règlement national d'urbanisme). Un permis régulièrement délivré ne peut faire l'objet d'un retrait. Le délai pendant lequel l'autorité compétente peut retirer un permis est fixé à trois mois, conformément à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Cette durée s'applique indifféremment aux permis tacites et explicites. Néanmoins, la date de déclenchement de ce délai varie en fonction du caractère tacite ou explicite du permis. Pour un permis exprès, ce délai de trois mois se déclenche à la date de la signature du permis. Un permis tacite voit son délai commencer à compter de la date d'échéance du délai implicite d'acceptation (équivaut au délai d'instruction éventuellement majoré). Par ailleurs, l'autorité qui prend une décision de retrait doit la justifier et permettre au particulier d'exprimer son point de vue. L'obligation de motiver une décision de retrait est issue de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le défaut de motivation de la décision de retrait constitue un vice de forme substantiel qui entraîne l'annulation par le juge. La motivation doit être écrite et exposer clairement les raisons de fait et de droit qui ont conduit à prendre la décision de retrait ainsi que le raisonnement permettant de faire le lien entre ces raisons et la décision. Les considérations de fait qui justifient la décision doivent être circonstanciées, précises et exactes. Enfin, la décision de retrait ne peut intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise en situation de présenter des observations écrites. L'administration informe (courrier, mail, téléphone) la personne qu'une décision de retrait la concernant est envisagée et l'invite, dans un délai donné, à faire part de ses observations (article 24 de la loi du 12 avril 2000).

  • Un syndic mauvais joueur

    Qui croit être recevable à contester la délibération désignant son successeur, sa demande est rejetée par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble ayant décidé de ne pas renouveler le mandat de la société Seicap et de désigner la société GTF en qualité de nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Seicap en remise de l'ensemble des archives et des fonds encore détenus par elle ;

     

    Attendu que la société Seicap fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à la restitution, alors, selon le moyen, que l'action en contestation d'une décision d'une assemblée générale de copropriétaires est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'en revanche, la nullité de plein droit affectant le mandat de syndic qui s'est abstenu de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture d'un compte bancaire séparé peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 18-1 de la même loi par refus d'application ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que l'assemblée générale ait été contestée par l'un des copropriétaires, a exactement relevé que la demande en nullité du mandat du nouveau syndic formulée par l'ancien syndic était irrecevable ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."