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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1810

  • L'obligation d'information et de conseil

    A travers cet arrêt qui juge que "la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France".


    "Vu l'article 1135, alinéa 3, du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la copropriété Le Parc de Ramonville a passé, le 30 mars 1992, un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations avec la société Blanzy Ouest, lequel a été transféré à la société Esys Montenay (la société), par avenant du 24 septembre 1986 ; que le prix fixé forfaitairement était variable en fonction de certains paramètres et actualisable par le jeu d'indices représentatifs ; que, par lettre du 15 octobre 1987, la société a informé le syndicat des copropriétaires de l'application du tarif " B 2 S " proposé par Gaz de France, plus avantageux que la tarification " B 2 chaufferie ", initialement pratiquée ; que l'assemblée des copropriétaires a, le 30 mars 1990, donné mandat au syndic d'engager une action en responsabilité contre la société pour application tardive de ce tarif, lequel existait depuis septembre 1985 et qu'elle avait, d'ailleurs, souscrit auprès de Gaz de France, à partir du 1er avril 1986, sans en faire bénéficier la copropriété ; qu'après dépôt du rapport de l'expertise le syndic a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de 184 119,60 francs représentant l'économie qui aurait été réalisée par la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif ;

     

    Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute mention au contrat de l'obligation d'informer la cliente de la création d'un nouveau tarif, la société n'était pas tenue de proposer celui-ci ;

     

    Attendu, cependant, que la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France ; qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété Le Parc de Ramonville ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."

  • La délibération de l'assemblée générale ne peut être remplacée par l'accord individuel des copropriétaires

    C'est ce que cet arrêt rappelle :


    "Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1994), que M. Z... et les époux A... sont les seuls membres du syndicat des copropriétaires d'un immeuble dont M. Y... a, par décision judiciaire, été nommé syndic provisoire avec mission de faire tenir une assemblée générale pour désigner le syndic et pour statuer sur des travaux sollicités par M. Z...; que ce dernier ayant, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, fait exécuter des travaux, tant dans les parties communes que dans les parties privatives de son lot, les époux A... l'ont assigné en remise des lieux en leur état initial;

     

    Attendu que pour débouter les époux A... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la décision, par laquelle les travaux litigieux avaient été autorisés, avait été prise lors d'une assemblée générale régulièrement convoquée, par un vote consigné dans un procès-verbal, ouvrant droit à recours pour le copropriétaire opposant ou défaillant, retient qu'il ressort des pièces produites et, en particulier, d'une lettre adressée à M. Y..., que les époux A... ont accepté à titre individuel l'exécution des travaux souhaités par M. Z...;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier."