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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1813

  • Application stricte des conditions suspensives à un contrat de vente immobilière

    Par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2003), que le 2 octobre 1999, M. X... a promis de vendre un immeuble aux époux Y..., sous la précision que le vendeur n'avait laissé créer aucune servitude sur le fonds et sous la condition suspensive de l'obtention de renseignements d'urbanisme négatifs ; que les acquéreurs ont postérieurement été informés de ce qu'une servitude de vue avait été constituée au profit du fonds voisin par acte sous seing privé en date du 10 mars 1999 et que le certificat d'urbanisme avait été refusé ;

     

    Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse et de rejeter leur demande tendant à voir dire la vente parfaite sous réserve d'une réduction de prix, en réparation du préjudice résultant du dol du vendeur, alors, selon le moyen :

     

    1 ) qu'en l'état du dol caractérisé par la cour d'appel, les époux Y... avaient la possibilité de renoncer aux conditions aux fins de réaliser la vente et de solliciter une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

     

    2 ) que dans leurs conclusions d'appel signifiées et déposées le 3 septembre 2003, les époux Y... demandaient expressément à la cour d'appel "d'homologuer le compromis en date du 2 octobre 1999 aux termes duquel M. X... a vendu à M. et Mme Y... un immeuble sis ... à Pornic, cadastré section 042 AK, n° 571, pour une contenance de 03 ares 78 centiares, moyennant le prix porté à l'acte de 1 255 000 francs", de dire qu'ils étaient "fondés à demander l'exécution de la convention c'est-à-dire la réalisation de la vente, après avoir décidé de ne pas solliciter l'application de la condition suspensive", de faire droit à leurs demandes tendant " à l'homologation du compromis en leur faveur bien que l'immeuble soit loué - les époux Y... faisant la preuve de la disponibilité de l'argent leur permettant de payer le solde du prix moyennant un prix de vente qui doit être fixé à 1 255 000 francs (186 750 euros) ainsi qu'il a été accepté par les deux parties aux termes du compromis de vente du 2 octobre 1999", et de les déclarer "fondés à demander l'allocation de dommages-intérêts sous forme d'une réduction de prix en réparation de leur préjudice pour dol" ; qu'en affirmant néanmoins que les époux Y... refusaient de régulariser la vente au prix convenu la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente en date du 2 octobre 1999 avait été souscrite sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ou d'une note de renseignements d'urbanisme ne révélant aucune restriction significative susceptible de déprécier l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et l'absence de servitude légale ou conventionnelle, que postérieurement les époux Y... avaient appris que par acte du 10 mars 1999 le vendeur avait créé sur le fonds une servitude de vue au profit du fonds voisin, que le certificat d'urbanisme obtenu le 5 octobre 1999 indiquait que le terrain d'assiette de la construction n'était pas constructible, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par référence à une réticence dolosive, en a exactement déduit, sans dénaturation des conclusions, que les conditions convenues ayant défailli, les époux Y... n'avaient pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d'y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales, ce qu'ils avaient refusé, et qu'ils n'étaient pas fondés à demander la réalisation forcée de la vente moyennant une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts."

  • Responsabilités de l'État et du bénéficiaire de l'expropriation à raison de l'illégalité de l'expropriation

    À travers cet arrêt rendu par le Conseil d'État relativement au recours du bénéficiaire de l'expropriation condamné à indemniser l'exproprié et qui se retourne contre l'État. On notera que la responsabilité est partagée :


    "Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, représenté par son président en exercice ;

    Le Syndicat demande à la Cour :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-7042 en date du 10 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice résultant des sommes que les juridictions judiciaires l'ont condamné à verser en raison de l'illégalité des arrêtés du préfet de l'Ardèche du 10 mai 1994 et 29 novembre 1997 déclarant respectivement d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Pouzin et cessibles les parcelles appartenant à la société Pujante ;

    2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 250 000 euros ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Le Syndicat soutient que l'illégalité de la déclaration d'utilité publique l'a conduit à effectuer une emprise irrégulière sur la propriété de la SA Pujante ; qu'il a agi sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique régulièrement obtenue ; qu'il n'a commis aucune faute ; que cette situation engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'a pas donné au préfet de l'Ardèche des informations erronées ou tronquées ; que l'enquête publique avait mis en évidence les difficultés créées par le projet pour l'exploitation de la société Pujante ; qu'en l'absence de faute lui étant imputable, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ;

    Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le maître de l'ouvrage est responsable de la situation qu'il a créée ; qu'il a communiqué des informations erronées, insuffisantes et imprécises ; que le préfet ne pouvait se douter que le traitement paysager de la façade de la zone industrielle était le seul motif de l'incorporation de la parcelle Pujante dans le périmètre ;

    Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que, par arrêt du 4 mai 2009, la Cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE aux fins de produire diverses pièces ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

    - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

    - les observations de Me Champauzac, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE ;

    - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

    - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

    Considérant que, par arrêté du 27 novembre 1997, le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles au profit du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE trois parcelles de terrains appartenant à la société Pujante, situées sur le territoire de la commune de Pouzin et sur lesquelles étaient édifiées des installations de stockage d'emballages de fruits et légumes dont cette société assure la fabrication sur un terrain contigu ; que cette opération, qui doit conduire à la réalisation d'un espace paysager sur ces parcelles, s'inscrit dans un projet de création et d'aménagement d'une zone industrielle départementale d'une superficie de 100 hectares dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par la même autorité préfectorale le 10 mai 1984 ;

    Considérant que, pour accueillir l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique à l'encontre de l'arrêté de cessibilité, la Cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les installations de stockage étaient nécessaires à l'activité industrielle de la fabrication d'emballages de la société Pujante et que leur suppression était de nature à nuire gravement aux conditions d'exploitation de l'entreprise et à compromettre le maintien des emplois qu'elle procure ; que l'arrêt de la Cour du 7 octobre 2003 a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 2005 ;

    Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté de cessibilité, la Cour de cassation a annulé par arrêt du 14 février 2006, l'ordonnance d'expropriation rendue le 19 février 1998 par le juge de l'expropriation du Tribunal de grande Instance de Privas sur le fondement de laquelle le Syndicat avait pris possession des parcelles en cause ; que la société Pujante a assigné le Syndicat devant le Tribunal de grande Instance pour obtenir une indemnité du fait d'une emprise irrégulière ; que le Syndicat a formé appel devant la Cour d'appel de Nîmes du jugement le condamnant à verser une somme globale de 3 051 351 euros ; que par ordonnance du 23 octobre 2008 le juge de la mise en état de la Cour d'appel de Nîmes a condamné le Syndicat à verser à la société Pujante une provision de 250 000 euros ; que, par arrêt du 4 mai 2009, la Cour d'appel de Nîmes a, après avoir relevé que cette provision avait été accordée à juste titre, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond devant la juridiction administrative devant déterminer la responsabilité respective de l'Etat et du syndicat, maître d'ouvrage ;

    Considérant qu'en déclarant cessibles les parcelles en cause le préfet a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le Syndicat est en droit d'obtenir la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui du comportement fautif du préfet ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier présenté par le Syndicat à l'appui de sa demande de déclaration d'utilité publique et d'arrêté de cessibilité, et soumis à l'enquête publique, comportait notamment une étude d'impact faisant apparaître que les parcelles en cause qui devaient permettre de réaliser un aménagement paysager sur la façade de la zone, étaient occupées par la société Pandrau, qui a été reprise ensuite par la société Pujante ; que le commissaire enquêteur, qui avait recueilli des observations des dirigeants de la société, a relaté dans son avis les difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer ; que, par suite, l'Etat ne peut soutenir qu'en lui délivrant une information tronquée, le Syndicat aurait commis une faute de nature à écarter ou atténuer sa responsabilité ; que, cependant, de son côté, après le prononcé de l'arrêté de cessibilité, le Syndicat, qui avait indiqué dans l'étude d'impact qu'il engagerait une discussion avec la société Pujante, avait la faculté de renoncer à l'expropriation ; qu'il a poursuivi son projet allant jusqu'à demander le concours de la force publique pour l'expulsion de la société Pujante ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat
    ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, la responsabilité de l'Etat est suffisamment établie pour permettre de regarder la créance dont se prévaut le Syndicat à son égard comme présentant dans son principe le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ; que, compte tenu, d'une part, du partage de responsabilité susmentionné, et, d'autre part du fait que le juge administratif n'est pas lié par l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire, il sera fait une juste appréciation du montant de la créance non sérieusement contestable que le Syndicat détient sur l'Etat en la fixant à 100 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de la provision à la constitution de garanties ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une provision de 100 000 euros et de rejeter le surplus de sa demande ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    DECIDE :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 10 février 2009 est annulée.
    Article 2 : L'Etat est condamné à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une indemnité provisionnelle de 100 000 euros.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE est rejeté.
    Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une somme de 1 200 euros.
    Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."