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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1817

  • Vente immobilière et démarchage à domicile

    A travers cet arrêt :


    "Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

    Attendu que la société Bilbo immobilier (la société Bilbo) à laquelle les époux Y... avaient confié un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix inférieur à 198 000 euros hors frais de négociation, a reçu des époux X... une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile; que les époux Y... ayant ensuite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z... par l'intermédiaire de la société Faudais, les époux X... les ont assignés en paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts ;


    Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a retenu que l'offre des époux X... avait été faite pour une somme de 187 000 euros "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de négociation de 8 135 euros et les frais d'acte estimés à 11 170 euros et a constaté que le représentant de la société Bilbo s'était rendu au domicile des époux Y... pour leur faire accepter de vendre leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167 695 euros ; que l'arrêt attaqué en déduit que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code ;


    Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celles concernant la société Bilbo immobilier et la société Faudais Bertaux Hamon, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;


    Condamne les époux Y... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X....


    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... qui, par l'intermédiaire de la société Bilbo Immobilier, mandataire de Monsieur et Madame Y..., avaient offert d'acquérir l'immeuble de ces derniers à un prix inférieur au prix demandé, offre acceptée par Monsieur et Madame Y..., puis rétractée, de leurs demandes de dédit et de dommages-intérêts.


    Aux motifs que Monsieur et Madame Y... avaient confié à la société Bilbo Immobilier le mandat de vendre leur maison au prix de 198.000 €, hors frais de négociation ; que Monsieur et Madame X... avaient offert d'acquérir le bien au prix de 187.000 €, en ce inclus les frais de négociation et d'acte ; que le représentant de la société Bilbo s'était rendu au domicile de Monsieur et Madame Y... pour leur faire accepter de vendre à ce prix, ce qu'ils avaient fait ; mais que la vente, formée au domicile de Monsieur et Madame Y..., relevait des dispositions de l'article L.121-21 et suivants du code de la consommation qui n'avaient pas été respectées, l'offre émise par Monsieur et Madame X... n'ayant été suivie que de la mention manuscrite « bon pour acceptation de l'offre » précédant la signature ; qu'ainsi, la vente était nulle.


    Alors que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, même faite à domicile, par un agent immobilier à qui le vendeur a préalablement donné le mandat de vendre son bien, d'une offre d'achat à un prix inférieur (violation de l'article L.121-21 du code de la consommation)."

  • La crèche, les trains et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

     

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    La gare de Louveciennes

     

     

    Une application de cet article par cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 avril 2008 et en original le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE LOUVECIENNES demande à la Cour :

    1°) de réformer le jugement n° 0606608 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré le 6 mars 2006 à la société Sogeprom Habitat pour l'édification de deux immeubles d'habitation et d'un local pour l'accueil de jeunes enfants, sis rue de Voisins
    ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que ledit jugement n'a pas répondu au moyen énoncé dans la note en délibéré ; que la décision annulée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation détaillée des faits ; que le projet n'est pas exposé à des nuisances particulières ; que les prescriptions spéciales ont été édictées dans des documents annexés au permis de construire ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu l'arrêté n° 2000-274 du 10 octobre 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
    - le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
    - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
    - et les observations de Me Ulmann, pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES ;

    Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 septembre 2009 pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES ;

    Considérant que la COMMUNE DE LOUVECIENNES relève appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire accordé à la société Sogeprom Habitat pour l'édification d'immeubles à usage d'habitation et de crèche, rue de Voisins ;


    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute de ce jugement que le mémoire en défense présenté le 19 janvier 2007 par la COMMUNE DE LOUVECIENNES a été dûment visé par les premiers juges ;


    Considérant, d'autre part, qu'en faisant état de l'absence de nuisances sonores particulières auxquelles serait exposé le projet, pourtant voisin d'une ligne de chemin de fer, ainsi que des précautions prises dans le permis de construire pour assurer l'isolement acoustique, la note en délibéré transmise le 9 janvier 2008 se bornait à reprendre une argumentation déjà exposée ; que, par suite, les premiers juges, qui ont d'ailleurs écarté cette dernière de manière motivée, n'étaient pas tenus d'analyser ladite note ;

    Considérant qu'il suit de là que le jugement entrepris n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

    Sur le surplus des conclusions :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fréquence de passage des trains est élevée sur la voie ferrée au voisinage du terrain d'assiette du projet litigieux, et qu'en vertu de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 octobre 2000, dont a fait état l'intimé avant clôture de l'instruction, le secteur affecté par le bruit, de part et d'autre de cette voie, est de 30 mètres ; qu'il est constant que le projet litigieux s'élèverait à une distance moindre de ladite voie ; qu'ainsi, et à supposer même que, sur la façade regardant cette voie, le projet ne comporte que peu d'ouvertures pour les locaux à usage d'habitation et aucune pour la crèche, cette localisation exposerait, comme l'a jugé le tribunal administratif après un examen approfondi de l'espèce, à des nuisances sonores graves les occupants de ces bâtiments ; qu'il s'ensuit que l'isolement acoustique de ces derniers aurait justifié des prescriptions précises et d'un niveau élevé ; que ne sauraient être regardées comme telles les dispositions techniques figurant seulement dans les documents annexés par le pétitionnaire à la demande de permis de construire déposée le 16 décembre 2005 ; que, dans ces circonstances, en délivrant le permis de construire litigieux, sans l'assortir de prescriptions d'isolation acoustique, mais en se bornant à viser l'avis de la SNCF en date du 17 février 2006, la COMMUNE DE LOUVECIENNES a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis ;


    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LOUVECIENNES et non compris dans les dépens ;

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LOUVECIENNES le versement à M. X de la somme qu'il demande ;



    DECIDE :



    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVECIENNES est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE LOUVECIENNES versera à M. X, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros."