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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1819

  • Le vendeur connaissait les termites

    Ou plutôt il connaissait leur présence dans l'immeuble, et il est tenu à garantie, nonobstant la clause excluant cette garantie, selon cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2008), que par acte reçu par M. X..., avec la participation de M. Y..., notaires, la société civile immobilière 19 Allées de Chartres a vendu aux époux Z... un appartement situé au troisième étage d'un immeuble lui appartenant ; que l'acte de vente comportait une clause de non-garantie, aux termes de laquelle le vendeur ne donnait aucune garantie des vices cachés susceptibles d'affecter le sol, le sous-sol et les constructions, même en cas d'existence de termites ou autres parasites ; qu'était annexé un certificat établi par la société Capri-Therm le 11 décembre 1996, ne faisant pas mention d'attaques de termites alors qu'un autre certificat du même jour, pour l'ensemble de l'immeuble, mentionnait leur présence ; que, postérieurement à la vente, les époux Z... ont découvert la présence de termites et ont, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, assigné en indemnisation la société venderesse, laquelle a appelé en garantie M. Y... ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1643 du code civil ;

    Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

    Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que la mauvaise foi du vendeur doit être établie pour écarter la clause de garantie des vices cachés et qu'elle ne peut découler de la seule preuve de la connaissance de la présence de termites et, par motifs adoptés, que le vendeur n'a pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble puisque si n'avait été annexé à l'acte que le certificat particulier du 11 décembre 1996 concernant exclusivement les lots acquis par les époux Z..., qui ne faisait pas mention d'attaques de termite au troisième étage de l'immeuble, la société 19 allées de Chartres a remis à son propre notaire, pour qu'il la remette au notaire rédacteur, une attestation générale établie le même jour pour la totalité de l'immeuble par la société Capri-Therm, qui mentionnait le passage de termites au troisième étage, et qu'il ne peut être tenu responsable de la non-transmission de cette pièce aux époux Z..., dans la mesure où il appartenait à MM. Y... et X..., qui en avaient tous deux connaissance, d'annexer l'attestation générale à l'acte ou à tout le moins de la porter à la connaissance des acquéreurs et d'en faire mention ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé
    ;

    Sur le second moyen :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y..., notaire, à la seule réparation du préjudice financier subi par les époux Z..., la cour d'appel retient que si la faute du notaire est de nature à avoir empêché les acquéreurs d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réfection de leur appartement, elle n'est pas en lien direct avec le préjudice locatif subi par les époux Z... ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ignorance des acquéreurs, par la faute du notaire, de la présence de termites n'avait pas retardé l'exécution des travaux de réfection de l'appartement, notamment en raison de la nécessaire mise en oeuvre d'une procédure judiciaire aux fins d'établir la preuve de la présence de termites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;



    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, la SCI 19 Allées de Chartres et M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI 19 Allées de Chartres et M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.


    Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour les époux Z....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur action à l'encontre de la SCI 19 Allées de Chartres en garantie des vices cachés, et, en conséquence, condamné les époux Z... à rembourser à celle-ci la somme de 15. 466, 32 € saisie attribuée le 23 février 2001,

    AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'il suffit seulement d'ajouter, pour répondre aux moyens des parties, que la mauvaise foi du vendeur ne peut découler en l'espèce de la seule preuve de la connaissance de présence de termites ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la révélation en cours d'expertise de l'existence de travaux de détermitage limités à la charpente de l'immeuble, le 21 juin 1985 par la SCI 19 Allées de Chartres, est de nature à établir la connaissance par la SCI, personne morale, de la présence de termites, alors même que l'actuel gérant n'était pas celui qui avait ordonné lesdits travaux, mais ne suffit pas à établir la mauvaise foi du vendeur ; que l'établissement par le vendeur de plusieurs certificats parasitaires, le 11 décembre 1996, dont celui concernant l'ensemble de l'immeuble, où se trouve mentionnée la présence de termites, ne permet pas d'établir la mauvaise foi du vendeur, puisqu'il est établi qu'ils ont tous été communiqués à Me Y... pour être procédé à la rédaction de l'acte par le notaire des acquéreurs ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a exactement apprécié à la somme de 15. 466, 32 € au titre de la saisie attribuée le 23 février 2001, la condamnation des époux Z... au bénéfice de la SCI 19 Allées de Chartres et ordonné la libération de toutes sommes bloquées à leur profit (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le vice des termites ne peut être qualifié d'apparent pour les acquéreurs, mais qu'il appartient encore à ceux-ci de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, qui, en ce cas, serait tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, malgré la clause contenue à l'acte de non-garantie ; qu'en effet, aux termes de l'acte notarié du 31 janvier 1997, le vendeur ne donne aucune garantie des vices cachés susceptibles d'affecter le sol, le sous-sol et les constructions, même en cas d'existence de termites ou autres parasites ; qu'en l'espèce, le vendeur, la SCI 19 Allées de Chartres, n'a pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble puisqu'il a remis à son propre notaire, pour qu'il la remette au notaire rédacteur, l'attestation générale de Capri Therm, et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non-transmission de cette pièce aux époux Z..., dans la mesure où il appartenait à Me Y... et à Me X..., qui en avaient tous deux connaissance, d'annexer l'attestation générale à l'acte ou à tout le moins de la porter à la connaissance des acquéreurs et d'en faire mention à l'acte ; qu'enfin, s'il résulte de l'expertise que la charpente avait fait l'objet d'un traitement contre les insectes xylophages (capricornes, vrillettes et termites), avec des traces anciennes de termites surtout au-dessus d'une pièce de l'appartement Z..., ce traitement avait été réalisé en 1985, soit 12 ans avant la vente litigieuse, à la demande du père du gérant actuel de la SCI 19 Allées de Chartres, et que la mauvaise foi du vendeur n'est pas suffisamment établie par le défaut de révélation de ce traitement ancien aux acquéreurs, dont il n'est au surplus pas établi que le vendeur ait eu connaissance de l'exacte étendue, s'agissant, pour l'expert, d'un traitement insuffisant pour n'avoir concerné que la charpente, ce que la SCI 19 Allée de Chartres n'était pas forcément en mesure d'appréhender, n'étant pas un professionnel des termites ; que la responsabilité du vendeur ne peut donc être valablement recherchée par les acquéreurs sur le fondement des vices cachés eu égard à l'absence de mauvaise foi du vendeur et à la clause de non-garantie stipulée à l'acte et que les époux Z... doivent être déboutés de ce premier chef de prétention relatif aux termites (jugement entrepris, pp. 10-11) ;

    1) ALORS QU'une clause d'exclusion de la garantie par le vendeur des vices cachés de la chose vendue n'est valable que si ce dernier ignorait l'existence des vices cachés ; qu'en l'espèce, pour débouter les acquéreurs de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SCI 19 Allées de Chartres, venderesse, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que cette dernière n'avait pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble, puisqu'elle avait communiqué à son notaire l'attestation générale faisant mention de ce vice, et qu'ainsi la venderesse était de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, qu'au moment de la vente, les époux Z... ignoraient la présence de termites dans l'appartement vendu, et, d'autre part, que la société venderesse, au contraire, en avait connaissance, ce dont il résultait que la clause d'exclusion de garantie ne pouvait recevoir application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1643 du Code civil ;

    2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à retenir, pour estimer que la mauvaise foi de la venderesse n'était pas établie, que celle-ci n'avait pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble, puisqu'elle avait communiqué à son notaire l'attestation générale faisant mention de ce vice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des acquéreurs (p. 10), si la venderesse, tenue d'informer les acquéreurs des vices dont elle avait connaissance, n'aurait pas dû communiquer directement aux époux Z... le document d'information considéré, et non se borner à l'adresser à son notaire, et si, en s'en abstenant, la venderesse n'avait pas fait preuve de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la réparation du préjudice financier la condamnation de Me Y..., notaire, au titre de sa responsabilité envers les époux Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

    AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait sur l'existence d'une faute du notaire, mais qu'il convient de réformer sa décision sur l'existence d'un préjudice en lien avec ladite faute ; que le premier juge a considéré qu'aucun des préjudices invoqués par les époux Z... n'est en lien direct avec la faute commise par le notaire ; que toutefois, si le notaire commet une faute par négligence ou omission en ne mentionnant pas dans l'acte de vente d'un appartement la présence de termites dans l'immeuble, alors qu'il en est informé, cette faute est de nature à avoir empêché les acquéreurs d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réfection de leur appartement ; que, dans ces conditions, comme l'a justement considéré le tribunal, si la faute du notaire n'est pas en lien direct avec le préjudice locatif subi par les époux Z..., pour autant la faute du notaire est en lien direct avec le préjudice financier des acquéreurs (arrêt attaqué, p. 4) ;

    ALORS QU'en se bornant à énoncer que, si la faute du notaire est de nature à avoir empêché les acquéreurs d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réfection de leur appartement, en revanche elle n'est pas en lien direct avec le préjudice locatif subi par les époux Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants (p. 21), si l'ignorance, par la faute du notaire, de la présence de termites n'avait pas retardé l'exécution des travaux de réfection de leur appartement, notamment en raison de la nécessaire mise en oeuvre d'une procédure judiciaire aux fins d'établir la preuve de la présence des termites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
    "

  • Le chalet de Courchevel, le dessous de table en suisse et l'article 1321-1 du code civil

    Cet article dispose : "Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle."


    Voici un arrêt qui fait application de cet article :


    "Attendu que par acte notarié du 3 août 2000, M. et Mme X... ont acquis des époux Y... un chalet situé à Courchevel 1850, au prix de 21 000 000 francs ; que prétendant avoir acquitté, à la demande des vendeurs et pour leur compte, un supplément de prix occulte, d'un montant de 762 228, 93 euros, entre les mains de M. A..., avocat suisse installé à Genève, les époux X... les ont, par acte du 18 février 2003, assignés en dissimulation du prix de vente et restitution du supplément de prix versé sur le fondement de l'article 1840 du code général des impôts (devenu l'article 1321-1 du code civil) ; qu'à la suite du décès de Jean Y..., sa veuve et ses quatre enfants, ès qualités d'héritiers, ont repris l'instance ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2008) d'avoir jugé, au seul vu d'éléments de fait, qu'était établie l'existence d'un mandat entre les vendeurs et l'avocat pour la perception du complément de prix occulte et de les avoir condamnés à en restituer le montant, alors, selon le moyen, que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, que ces règles sont applicables non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire mais encore à l'encontre des tiers qui ont traité avec celui-ci ; qu'en statuant au vu de seuls éléments de fait, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1984 du code civil ;

    Mais attendu qu'en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen ; qu'il en est ainsi de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble, laquelle a notamment pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières ; qu'ayant constaté l'existence d'une fraude en faisant ressortir, par une appréciation souveraine des faits et de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, qu'une partie du prix de vente du bien immobilier avait été dissimulée et acquittée, à la demande des époux Y..., entre les mains de l'avocat suisse qu'ils avaient mandaté à cet effet, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

    Et attendu que les griefs des troisième, cinquième, sixième et septième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer aux époux X... la somme de 3 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts Y....

    LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné les exposants à payer aux époux X... la somme de 762 228, 93 euros perçue à titre de complément outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002 ;

    AUX MOTIFS QUE la demande des époux X..., qui trouve son fondement dans un paiement occulte effectué à l'occasion de la vente d'un bien situé en France constatée par un acte notarié signé en France est soumise à la loi française ; que la règle « in pari causa turpitudinis cessat repetitio » n'a pas vocation à s'appliquer, le vendeur étant légalement tenu de restituer à l'acquéreur la fraction du prix dissimulé ; qu'au cas d'espèces, les époux X... versent aux débats la copie d'un chèque de banque daté du 4 juillet 2000 sur la Royal Bank Scotland à l'ordre de « M. et Mrs Y... » d'un montant de 762 253, 22 euros, qu'il est constant et non contesté que ce chèque prétendument remis à l'agence CHATELAT de Courchevel n'a pas été encaissé par les vendeurs et qu'il aurait, aux dires des appelants, été restitué le 23 août 2000 puis annulé le 29 août suivant ; que le 31 août 2000, Monsieur A... a adressé à « Carr Sherppards Crosthwaite – M. Ian C... D...,... » (banquier de Monsieur et Madame X...) une télécopie portant en référence la mention « concerne M. Y... » ainsi rédigée : « pour donner suite à nos entretiens téléphonique d'hier et d'aujourd'hui, je vous confirme que je n'ai pas été crédité du montant de 762 253, 22 euros sur mon compte UBS Genève n°.... Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que vous avez été débité de ce montant et que le virement est en cours. Comme je vous l'ai indiqué, mon client attend cette confirmation avant de quitter Genève » ; que cette somme a été effectivement virée sur le compte de M. A... le même jour, ainsi qu'il ressort du relevé du compte ouvert par Monsieur X... dans les livres de la Carr Sheppards Crosthwaite ; que le relevé « Swift » produit aux débats fait en effet apparaître qu'une somme de 762 228, 93 euros a été virée, le 31 août 2000, par la société Carr Sheppards Crosthwaite sur le compte « Megevand A... Z... And Assocs » à l'Union des Banques Suisses (UBS) ; que ces éléments établissent que Monsieur A... était bien le mandataire de Monsieur Y..., désigné comme son « client » dans la télécopie dont s'agit et qu'il a perçu la somme de 762 228, 93 € pour le compte de ce dernier, même si, interrogé sur l'usage qu'il avait fait de la somme virée sur le compte ouvert au nom de « Megevand A... Z... » par les époux X..., notamment sur le point de savoir s'il l'avait versée à Monsieur Y..., et, si tel n'était pas le cas, s'il l'avait restituée aux époux X..., il a opposé le secret professionnel : que ce versement, par les acquéreurs au mandataire du vendeur, moins d'un mois après la signature de l'acte authentique, d'une somme de 762 228, 93 €, correspondant à la différence de prix entre le mandat de vente et le prix exprimé audit acte, démontre suffisamment qu'il s'agissait d'un complément de prix ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de condamner solidairement les consorts Y... à restituer à Monsieur et Madame X... la somme de 762 228, 93 € perçue à titre de complément de prix, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2002 ;

    ALORS D'UNE PART QUE la preuve du mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, ces règles étant applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire ; qu'en relevant que les époux X... versent aux débats la copie d'un chèque de banque daté du 4 juillet 2000 sur la Royal Banque of Scotland à l'ordre de M. et Mrs Y... d'un montant de 762 253, 22 euros, qu'il est constant et non contesté que ce chèque prétendument remis à l'agence CHATELAT de Courchevel n'a pas été encaissé par les vendeurs et qu'il aurait, aux dires des époux X..., été restitué le 23 août 2000 puis annulé le 29 août 2000, que le 31 août 2000, Monsieur A... a adressé à « Carr Sherppards Crosthwaite – M. Ian C... D...,... » (banquier de Monsieur et Madame X...) une télécopie portant en référence la mention « concerne M. Y... » ainsi rédigée : « pour donner suite à nos entretiens téléphoniques d'hier et d'aujourd'hui, je vous confirme que je n'ai pas été crédité du montant de 762 253, 22 euros sur mon compte UBS Genève n°.... Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que vous avez été débité de ce montant et que le virement est en cours. Comme je vous l'ai indiqué, mon client attend cette confirmation avant de quitter Genève », que la somme a été effectivement virée sur le compte de M. A... le même jour, ainsi qu'il ressort du relevé du compte ouvert par Monsieur X... dans les livres de la Carr Sheppards Crosthwaite, que le relevé « Swift » produit aux débats fait en effet apparaître qu'une somme de 762 228, 93 euros a été virée, le 31 août 2000, par la société Carr Sheppards Crosthwaite sur le compte « Megevand A... Z... And Assocs » à l'Union des Banques Suisses (UBS), la Cour d'appel qui décide que ces éléments établissent que Monsieur A... était bien le mandataire de Monsieur Y... désigné comme son client dans la télécopie dont s'agit, et qu'il a perçu la somme de 762 228, 93 euros pour le compte de ce dernier, même si interrogé sur l'usage qu'il a fait de la somme virée sur le compte ouvert au nom de Megevand A... Z... par les époux X..., notamment sur le point de savoir s'il l'avait versée à Monsieur Y... et, si tel n'avait pas été le cas, s'il l'avait restituée aux époux X..., il a opposé le secret professionnel, a violé les articles 1341 et suivants et 1984 et suivants du Code civil ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE le tiers qui contracte avec un mandataire doit s'assurer qu'il a les pouvoirs qu'il prétend avoir, la preuve du mandat ne pouvant être reçue que par écrit, ces règles étant applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire ; qu'ayant seulement relevé que les époux X... versaient aux débats la copie d'un chèque de banque daté du 4 juillet 2000 sur la Royal Bank of Scotland à l'ordre de M. et Mrs Y... d'un montant de 762 253, 22 euros, que ce chèque prétendument remis à l'agence CHATELAT de Courchevel n'a pas été encaissé par les vendeurs et qu'il aurait, aux dires des appelants, été restitué le 23 août 2000 puis annulé le 29 août suivant, que le 31 août 2000, Monsieur A... a adressé à « Carr Sherppards Crosthwaite – M. Ian C... D...,... » (banquier des époux X...) une télécopie portant en référence la mention « concerne M. Y... » ainsi rédigée : « pour donner suite à nos entretiens téléphonique d'hier et d'aujourd'hui, je vous confirme que je n'ai pas été crédité du montant de 762 253, 22 euros sur mon compte UBS Genève …. Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que vous avez été débité de ce montant et que le virement est en cours. Comme je vous l'ai indiqué, mon client attend cette confirmation avant de quitter Genève », que cette somme a été virée sur le compte de M. A... le même jour, ainsi qu'il ressort du relevé du compte ouvert par Monsieur X... dans les livres de la Carr Sheppards Crosthwaite, que le relevé « Swift » produit aux débats fait en effet apparaître que cette somme de 762 228, 93 euros a été virée, le 31 août 2000, par la société Carr Sheppards Crosthwaite sur le compte « Megevand A... Z... And Assocs » à l'Union des Banques Suisses pour en déduire que ces éléments établissent que Monsieur A... était bien le mandataire de Monsieur Y..., désigné comme son « client » dans la télécopie dont s'agit, qu'il a perçu la somme de 762 228, 93 € pour le compte de ce dernier, sans relever les éléments de preuve produits par les époux X... permettant d'affirmer que Monsieur A... était le mandataire de Monsieur Y..., la Cour d'appel qui se fonde sur les seules affirmations contenues dans la télécopie du prétendu mandataire, la copie d'un chèque de banque émis par les époux X... daté du 4 juillet 2000 tiré sur la Royal Bank of Scotland à l'ordre de M. et Mrs Y... d'un montant de 762 253, 22 euros dont elle relève qu'il n'a pas été encaissé par les vendeurs et aurait aux dires des époux X... été restitué le 23 août puis annulé le 29 août 2000, et sur la circonstance que la somme a été virée sur le compte de Monsieur A..., n'a par là même pas caractérisé la preuve du mandat qui aurait été donné par Monsieur Y... à Monsieur A... pour recevoir ladite somme et la lui remettre et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants, 1347 et suivants et 1984 et suivants du Code civil ;

    ALORS DE TROISIEME PART QUE le tiers qui contracte avec un mandataire doit s'assurer qu'il a les pouvoirs qu'il prétend avoir, la preuve du mandat ne pouvant être reçue que par écrit, ces règles étant applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire ; qu'ayant seulement relevé que les époux X... versaient aux débats la copie d'un chèque de banque daté du 4 juillet 2000 sur la Royal Bank of Scotland à l'ordre de M. et Mrs Y... d'un montant de 762 253, 22 euros, que ce chèque prétendument remis à l'agence CHATELAT de Courchevel n'a pas été encaissé par les vendeurs et qu'il aurait, aux dires des appelants, été restitué le 23 août 2000 puis annulé le 29 août suivant, que le 31 août 2000, Monsieur A... a adressé à « Carr Sherppards Crosthwaite – M. Ian C... D...,... » (banquier des époux X...) une télécopie portant en référence la mention « concerne M. Y... » ainsi rédigée : « pour donner suite à nos entretiens téléphonique d'hier et d'aujourd'hui, je vous confirme que je n'ai pas été crédité du montant de 762 253, 22 euros sur mon compte UBS Genève …. Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que vous avez été débité de ce montant et que le virement est en cours. Comme je vous l'ai indiqué, mon client attend cette confirmation avant de quitter Genève », que cette somme a été virée sur le compte de M. A... le même jour, ainsi qu'il ressort du relevé du compte ouvert par Monsieur X... dans les livres de la Carr Sheppards Crosthwaite, que le relevé « Swift » produit aux débats fait en effet apparaître que cette somme de 762 228, 93 euros a été virée, le 31 août 2000, par la société Carr Sheppards Crosthwaite sur le compte « Megevand A... Z... And Assocs » à l'Union des Banques Suisses pour en déduire que ces éléments établissent que Monsieur A... était bien le mandataire de Monsieur Y..., désigné comme son « client » dans la télécopie dont s'agit, qu'il a perçu la somme de 762 228, 93 € pour le compte de ce dernier, la Cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de preuve établissant que Monsieur A..., avait perçu la somme de 762 228, 93 euros pour le compte de Monsieur Y... et que cette somme lui a été remise, l'avocat n'ayant pas indiqué ce qu'il avait fait des fonds, ce dont il s'évinçait qu'aucune preuve n'établissait que les exposants avaient reçu ces fonds, ne pouvait les condamner à restitution et elle a violé les articles 1341 et suivants, 1347 et suivants et 1984 et suivants du Code civil ;

    ALORS DE QUATRIEME PART QUE les époux Y... ont contesté tout mandat donné à Maître A..., aucune preuve n'étant rapportée en ce sens, pas plus que d'une quelconque remise des sommes reçues des époux X..., par Maître A... ; qu'en se contentant de relever les preuves produites établissant que Maître A... avait réclamé le paiement d'une somme de 762 253, 22 euros, que son client attend confirmation du virement de cette somme avant de quitter Genève, la télécopie portant référence « concerne M. Y... », que cette somme a été virée sur le compte de Monsieur A..., le 31 août 2000, que ces éléments établissent que Monsieur A... était bien le mandataire de Monsieur Y..., désigné comme son client dans la télécopie dont s'agit et qu'il a perçu cette somme de 762 228, 93 euros pour le compte de ce dernier, la Cour d'appel qui a seulement constaté qu'est produite une lettre de Monsieur A..., et que la somme a été virée sur le compte de Monsieur A..., ne pouvait affirmer qu'il était démontré qu'il était le mandataire de Monsieur Y... et qu'il aurait perçu les sommes pour le compte de ce dernier, sans préciser en quoi de tels éléments étaient de nature à établir la preuve d'un tel mandat d'avoir à représenter les vendeurs et de percevoir, pour leur compte, lesdits fonds et, partant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants et 1984 et suivants du Code civil ;

    ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants rappelaient n'avoir jamais eu de relation avec les époux X..., ayant été représentés aux actes par un clerc de l'étude, que si les acquéreurs font valoir avoir donné un mandat de recherches au prix de 25 millions de francs dans une précédente procédure ils avaient versé aux débats un mandat de recherche au prix de 22 millions de francs, l'agent immobilier dans le cadre de la procédure de référé indiquant avoir été bénéficiaire d'un mandat de recherche signé des époux X... pour un prix maximal de 22 millions de francs pour une superficie habitable de 400 à 500 m ², que le mandat de recherche et la reconnaissance d'indication sont des documents liant exclusivement les époux X... à l'agent immobilier, que les époux X... n'ont jamais justifié avoir transmis aux exposants la lettre de proposition d'achat au prix de 25 millions de francs ni d'une acceptation de cette proposition, qu'ils prétendent avoir payé un prix officiel de 21 millions de francs et une partie occulte de 5 millions de francs, ce qui représente un montant total de 26 millions de francs alors que les documents communiqués visent un prix de 25 millions de francs, qu'un chèque aurait été donné à un notaire de 2, 5 millions de francs, qu'il aurait été détruit et remplacé par un virement, sans qu'à aucun moment il n'ait été démontré qu'un complément de prix aurait été demandé et par qui ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    ALORS DE SIXIEME PART QUE les exposants faisaient valoir dès lors que la vente a été signée le 3 août 2000 pour la somme de 21 millions de francs, que selon les acquéreurs le chèque de 2, 5 millions de francs leur aurait été restitué le 23 août suivant pour être remplacé par un virement exécuté le 31 août, qu'après avoir, selon leurs affirmations, été contraints d'accepter un prix dissimulé, les époux X... auraient été contraints de faire exécuter un virement huit jours après la restitution du chèque (p. 11) intervenue vingt jours après la vente, alors que la règle générale est qu'un prix dissimulé se paie avant ou concomitamment à la signature de l'acte de vente définitif devant notaire, que si paiement il y a eu le 31 août 2000, il est postérieur à la vente, aucune preuve d'une quelconque contrainte n'étant établie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir qu'il ressortait des faits la seule preuve que Maître A... a été le mandataire des époux X... dont il a reçu, par virement, une somme de 762 228, 93 euros, les exposants ayant toujours soutenu n'avoir demandé quoi que ce soit à cet avocat suisse dont il n'ont jamais reçu la moindre somme ; qu'en se contentant de relever les termes d'une télécopie indiquant « concerne M. Y... » dans laquelle l'avocat suisse indiquait « Je vous confirme que je n'ai pas été crédité du montant de 762 253, 22 euros sur mon compte UBS Genève …. Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que vous avez été débité de ce montant et que le virement est en cours. Comme je vous l'ai indiqué, mon client attend cette confirmation avant de quitter Genève », que cette somme a été effectivement virée sur le compte de Monsieur A... le même jour, que le relevé swift produit aux débats fait apparaître que cette somme a été virée le 31 août 2000 par la société Carr Sheppards Crosthwaite sur le compte Megevand A... Z... And Assocs. À l'UBS pour en déduire que ces éléments établissent que Monsieur A... était bien le mandataire de Monsieur Y..., désigné comme son client dans la télécopie dont s'agit et qu'il a perçu la somme de 762 228, 93 euros pour le compte de ce dernier, la Cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de preuve émanant des exposants de nature à caractériser l'existence d'un mandat entre eux et l'avocat suisse, mais seulement des éléments démontrant l'existence d'un mandat donné par les époux X... à cet avocat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1341 et suivants et 1984 et suivants du Code civil.