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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1822

  • La validité de la déclaration d'utilité publique est suspendue entre son annulation et la date de la décision statuant de façon définitive sur sa légalité

    Ainsi jugé par cet arrêt :

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2006, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a prorogé l'arrêté du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist sur les communes d'Hennebont, de Caudan et d'Inzinzac-Lochrist ;

    2°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

    - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Inzinzac-Lochrist, et de Me Foussard, avocat du département du Morbihan,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Inzinzac-Lochrist et de Me Foussard, avocat du département du Morbihan ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Morbihan a, par arrêté du 3 octobre 1997, déclaré d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist (RD 145) sur le territoire de cette commune et de celles de Caudan et d'Hennebont et fixé à cinq ans à partir de la publication de cet arrêté, qui a eu lieu le 31 décembre 1997 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le délai accordé au département du Morbihan pour obtenir l'expropriation des immeubles nécessaire à la réalisation de ce projet routier ; que, sur la demande de M. A, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2001 ; que toutefois, par un arrêt du 8 avril 2004 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a elle-même annulé ce jugement, et rejeté la demande initialement présentée par M. A ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 3 septembre 2004, prorogé, pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2002, les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 mentionné ci-dessus ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriation d'immeubles (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête (...) ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : - I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête (...) II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans (...). Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale ;

    Considérant que le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte ; que, lorsque cette dernière décision rejette le recours en excès de pouvoir initialement formé contre l'acte déclaratif d'utilité publique litigieux, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de lecture de cette décision juridictionnelle, à condition qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'ait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique ;

    Considérant qu'en jugeant que le délai de validité de cinq ans de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté initial du 3 octobre 1997 avait été suspendu entre le 27 septembre 2001, date du jugement du tribunal administratif de Rennes prononçant son annulation, et le 8 avril 2004, date de l'arrêt annulant ce jugement et rejetant définitivement la demande de M. A, et en en déduisant, en l'absence de tout moyen soulevé devant elle tiré de ce qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait aurait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique, que l'arrêté litigieux avait pu, à la date à laquelle il a été pris, proroger légalement les effets de cet arrêté initial sans nouvelle enquête publique, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le département du Morbihan et la commune d'Inzinzac-Lochrist demandent au même titre ;





    D E C I D E :
    Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
    Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Inzinzac-Lochrist et par le département du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des négociations sur le climat, au département du Morbihan et à la commune d'Inzinzac-Lochrist.
    Copie en sera adressée pour information aux communes de Caudan et d'Hennebont.
  • Nuisances causées par les enfants du locataires et article 1735 du code civil

    Un exemple d'application de cet article, par cet arrêt :

    "Vu l'article 1735 du code civil ;

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008), que l'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis (l'Office), propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., a assigné ces derniers en résiliation de ce bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ;

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les auteurs des troubles étaient hébergés par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié et celle de l'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Office Public de l'Habitat Seine-Saint-Denis

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, bailleur, de sa demande tendant à obtenir la constatation de manquements des époux X..., preneurs, à leurs obligations et, en conséquence, la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des époux X... ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation;

    AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail dont les appelants sont titulaires et prononcé leur expulsion ; qu'ils ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leurs brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes et hébergeant encore à leur domicile trois autres enfants mineurs, les chiens dont la présence était à une époque reprochée étant morts depuis sept ans ; que l'inconsistance et la généralité des termes de l'attestation émanant du commissariat de police ne saurait suffire à imputer aux appelants des faits, au demeurant anciens, dont sont en réalité responsables leurs grands enfants, la situation difficile à tous égards de la « famille X...», comme se plaisent à la désigner l'intimé et les services du commissariat devant appeler, à l'initiative des services sociaux municipaux et départementaux et des services de répression voire de l'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, d'autres mesures que l'expulsion d'une famille actuellement composée de cinq personnes dont trois mineurs donnant jusqu'à présent toute satisfaction (arrêt, pp. 2 et 3) ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur doit répondre, non seulement de ses propres manquements aux obligations nées du bail, mais également de ceux commis par les personnes de sa maison ; qu'en se bornant à retenir que les nuisances et malveillances ne pouvaient être imputables aux preneurs, en ce qu'elles étaient le fait des fils aînés de ces derniers, sans rechercher, comme l'y avait invitée le bailleur (conclusions d'appel, p.6), si les auteurs des faits ne résidaient pas chez les preneurs à la date de commission de ces faits et s'il n'en résultait pas que les preneurs devaient en répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1735 du code civil, ensemble les articles 1728, 1729 et 1184 du code civil ;


    ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant en considération de la situation prétendument difficile de la famille du preneur et de l'absence de difficulté causée par les trois enfants les plus jeunes de cette famille, et non en considération de la gravité des manquements aux obligations nées du bail, seule pertinente pour l'appréciation du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1735, 1728, 1729 et 1184 du code civil ;

    ALORS, ENFIN, QUE dans une attestation en date du 23 octobre 2006, le commissaire principal du Commissariat central des Lilas indiquait que les époux X..., « eux-mêmes étaient à l'origine de nombreux tapages » ; qu'en retenant néanmoins que cette attestation n'aurait caractérisé que des manquements imputables aux enfants des époux X... et que ses termes, par leur inconsistance et leur généralité, seraient insuffisants à imputer des faits aux preneurs eux-mêmes, la cour d'appel a dénaturé l'attestation concernée et violé l'article 1134 du code civil."