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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1825

  • Servitude de passage et droit de se clore

    La question est classique et voici la réponse du ministre.

    La question :

    M. Gérard Longuet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de moderniser les dispositions du code civil relatives aux servitudes de passage, et notamment celles de l'article 701, pour tenir compte de l'existence fréquente en milieu urbain, plus particulièrement dans les zones pavillonnaires et lotissements, de servitudes légales et conventionnelles.
    Plus spécialement, en prenant en compte les impératifs de sécurité des personnes et des biens, il lui demande de lui indiquer s'il existe des raisons pour interdire au propriétaire d'un fonds servant de se clore en fermant à clé l'accès à la voie publique, en remettant naturellement une clé au propriétaire du fonds dominant et en l'autorisant à disposer d'un portier électronique.
    Il apparaît en effet choquant que, non seulement le propriétaire du fonds servant ne puisse fermer à clé l'accès à sa propriété alors que celui du fonds dominant peut le faire, mais encore que l'absence de serrure fermée à clé, qui permet de facto à n'importe quelle personne d'entrer chez lui, en violation du caractère très limitatif de la servitude de passage, ne transforme en réalité la servitude en droit de passage des tiers, et ce sans indemnisation.
    Il lui demande les dispositions qu'elle compte prendre pour faire en sorte que les droits fondamentaux des propriétaires du fonds servant ne soient pas inférieurs à ceux du fonds dominant.

    La réponse :

    Les dispositions de l'article 638 du code civil selon lesquelles « la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre » reconnaissent un principe d'égalité entre fonds dominant et fonds servant. La recherche d'un équilibre entre la contrainte imposée au propriétaire grevé et les droits du propriétaire du fonds dominant sous-tend l'ensemble des dispositions du livre II titre IV du code civil. En application des articles 647 et 701 de ce code, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte, au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. L'appréciation des circonstances modificatives de l'usage de la servitude entre dans les pouvoirs souverains du juge du fond. Ainsi, a-t-il, d'ores et déjà, été reconnu que l'installation d'une porte avec remise des clés au bénéficiaire du droit de passage n'occasionnait aucune gêne à l'exercice de la servitude (Cass. 1re civ, 3 décembre 1962). Les impératifs de sécurité des personnes et des biens sont donc assurés par les dispositions légales et la jurisprudence de la Cour de cassation. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions dès lors que la réglementation actuelle préserve totalement les droits fondamentaux des propriétaires de fonds servants.

  • Une simple protestation n'est pas un recours gracieux

    Selon cet arrêt :

    "Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fabien Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat  :

    1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2002 du maire de la commune de Gommecourt ne s'opposant pas aux travaux déclarés par Mme X ;

    2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y et de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Gommecourt ,

    - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant que M. Y demande l'annulation du jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2002 du maire de la commune de Gommecourt de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par Mme X ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, dans le courrier adressé le 13 mai 2002 au maire de la commune de Gommecourt par M. Y, celui-ci a manifesté son opposition aux travaux envisagés par Mme X ; que ce courrier ne faisait pas mention de la décision expresse du maire prise le 26 mars 2002 de ne pas s'opposer aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux déposée par Mme X le 14 janvier 2002 et modifiée le 1er février 2002 et n'en demandait pas le retrait ; qu'elle constituait donc, alors qu'il est constant que ladite décision n'a pas été affichée sur le terrain de Mme X avant la fin du mois de juillet 2002, une simple protestation ; que, par suite, en regardant ce courrier comme un recours gracieux manifestant la connaissance acquise par M. Y de ladite décision, qui aurait dû, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux présenté ultérieurement, être notifié aux parties intéressées en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en rejetant, pour ce motif, la demande de M. Y comme irrecevable, le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, M. Y est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gommecourt et fondée sur les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être rejetée ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gommecourt : Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la marge d'isolement sera au moins égale à 4 m et 2,50 m pour les parties de construction ne comportant pas de baies de pièces habitables (pièces principales, chambres ou pièces de travail) ; qu'il est constant que la façade principale de la maison de Mme X, laquelle comporte des baies de pièces principales au sens des dispositions précitées, est située à moins de 4 mètres de la limite séparative de la propriété de M. Y ; que les travaux déclarés par Mme X incluent, outre des travaux de ravalement de façade et de remplacement des huisseries, le rehaussement de 40 cm du mur extérieur de la salle de bains située au premier étage, ce qui a pour conséquence une augmentation de l'importance de la construction ; que ces travaux, qui auraient dû, d'ailleurs, faire l'objet d'une demande de permis de construire, conduisent ainsi à aggraver le non respect de la règle édictée à l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gommecourt ; que M. Y est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Gommecourt du 26 mars 2002 de ne pas s'opposer à ces travaux ;

    Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat de ne retenir, en l'état du dossier qui lui est soumis, aucun autre moyen susceptible de fonder l'annulation de cette décision ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gommecourt la somme de 1 500 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Gommecourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    D E C I D E :

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mars 2004 et la décision du maire de la commune de Gommecourt du 26 mars 2002 sont annulés.

    Article 2 : La commune de Gommecourt versera à M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Les conclusions de la commune de Gommecourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien Y, au maire de la commune de Gommecourt, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."