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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1811

  • Le particulier peut être condamné pour publicité mensongère faite par son agent immobilier

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "La COUR,

     

    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

     

    Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

     

     

    " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

     

    " aux motifs que la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;

     

    " alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

     

    Et sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... :

     

    " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

     

    " aux motifs que "la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;

     

    " alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

     

    Les moyens étant réunis ;

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Z..., propriétaire à Paris d'un studio, en a confié la vente à l'un de ses amis, Antoine X..., négociateur immobilier ; que ce dernier a fait paraître une offre de vente dans le journal " De particulier à particulier " indiquant que l'appartement était situé dans le XIe arrondissement et présentait une superficie de 18 m2 ;

     

    Que sur plainte de l'acquéreur, ils sont tous deux poursuivis pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'appartement, situé dans le XXe arrondissement, ne mesurant que 14,1 m2 ;

     

    Attendu que pour écarter le moyen des prévenus pris de la contrariété de l'article L. 121-1 du Code de la consommation avec la définition plus restrictive de la publicité trompeuse en droit communautaire, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

     

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

     

    Qu'en effet l'article L. 121-1 du Code de la consommation est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal, une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels du bien proposé à la vente ;

     

    Que ce texte est compatible avec la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 qui ne fait pas obstacle au maintien par les Etats membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs ;

     

    D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

     

    Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Christian Z... pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

     

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Z... à payer 10 000 francs d'amende ;

     

    " aux motifs que la délégation de pouvoirs invoquée par Christian Z... suppose l'existence d'une entreprise ; que tel n'est pas le cas de Christian Z... qui se bornait à vendre un bien lui appartenant, que le mandat qu'il a donné ne peut, de surplus, être assimilé à une délégation de pouvoirs ; que l'annonce a été passée pour son compte et qu'en sa qualité d'annonceur il est responsable ;

     

    " alors que le propriétaire d'un bien qui se borne à donner un mandat général de vente n'est pas pénalement responsable des agissements délictueux du mandataire ; qu'en l'espèce, Christian Z... avait simplement sollicité d'Antoine X... qu'il s'occupe de la vente de son bien, en lui laissant toute latitude pour mener la vente à bonnes fins ; qu'en condamnant Christian Z... en sa qualité de mandataire, sans constater qu'il avait demandé à Antoine X... de procéder à l'annonce litigieuse dans les termes et formes dans lesquels elle avait été passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

     

    " alors que l'annonceur est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce ; qu'il n'était pas contesté que c'était Antoine X... qui avait donné l'ordre au journal "De particulier à particulier" de faire paraître une annonce concernant le bien de Christian Z... ; qu'en décidant qu'Antoine Z... avait la qualité d'annonceur et en le condamnant en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;

     

    Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, le propriétaire de l'appartement coupable de publicité trompeuse dès lors que le mandat qu'il a donné à son coprévenu de vendre l'appartement ne lui fait pas perdre la qualité d'annonceur pénalement responsable, aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, de l'infraction commise ;

     

    Que le moyen ne saurait être admis ;

     

    Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Antoine X... pris des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1134 et 1674 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

     

    " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable Agnès Y... en sa constitution de partie civile ;

     

    " aux motifs que Agnès Y... n'a pas renoncé à toute action contre le vendeur du chef de publicité mensongère sa renonciation dans l'acte authentique ne portant que sur la rescision pour lésion qu'elle s'interdisait en raison d'une erreur sur la surface du bien vendu " ;

     

    " 1° - alors que la renonciation à un droit suppose que l'on soit titulaire de ce droit ; que seul le vendeur est titulaire de l'action en rescision pour lésion ; qu'en relevant que Agnès Y..., acquéreur, y avait renoncé, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles visés au moyen ;

     

    " 2° - alors que dans l'acte de vente, il était stipulé que l'acheteur s'engageait à prendre le bien vendu sans aucune garantie de la part du vendeur en ce qui concerne toute différence de contenance en plus ou en moins s'il en existe, excédât-elle 1/20e devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ; que l'acquéreur avait ainsi clairement renoncé à toute action pour erreur de métrage ; qu'en déclarant Agnès Y... recevable à agir en réparation du préjudice prétendument subi du fait d'une erreur de métrage, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et prévis des termes de l'acte de vente, violant ainsi les dispositions visées au moyen " ;

     

    Et sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... :

     

    Les moyens étant réunis ;

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour s'opposer à la recevabilité de l'action civile de la victime, acquéreur de l'appartement, l'un des prévenus a fait valoir qu'elle avait renoncé dans l'acte de vente à poursuivre le vendeur pour une erreur de métrage ;

     

    Que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent par les motifs justement critiqués à la première branche des moyens, l'action en rescision pour lésion n'appartenant pas à l'acquéreur mais au vendeur d'immeuble ;

     

    Que la décision est cependant justifiée dès lors que la clause de non-garantie de contenance insérée au profit du vendeur dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant la juridiction répressive, de l'action en réparation du dommage découlant pour la victime de la publicité fausse, notamment sur la superficie de l'appartement vendu ;

     

    D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

     

    Sur le troisième moyen de cassation proposé par Antoine X... : (sans intérêt) ;

     

    Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... : (sans intérêt) ;

     

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

     

    REJETTE le pourvoi."

  • Le procès verbal de bornage doit être signé par les deux époux

    C'est ce que cet arrêt suggère :


    "Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1427, alinéa 2, du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 23 janvier 2007), que les consorts X..., aux droits desquels intervient la société Poiel, propriétaires indivis de parcelles ont assigné les époux Y..., propriétaires de parcelles contiguës, pour obtenir la cessation d'un empiétement sur leur propriété et la mise en place de bornes en exécution d'un procès-verbal de bornage du 6 mars 1973, signé par les parties à l'exception de Mme Y... ;

    Attendu que pour déclarer ce procès-verbal opposable à cette dernière, l'arrêt retient que la nullité de cet acte n'a pas été demandée par Mme Y... qui était commune en biens pour être mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans les deux ans de sa connaissance ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre le procès-verbal de bornage qu'elle n'avait pas signé ne pouvait empêcher Mme Y... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

    Condamne la société Poiel aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poiel à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Poiel ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Y....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir décidé que le procès-verbal de bornage du 6 mars 1973 non signé par Madame Y... caractérisait l'accord des parties et lui était opposable.

    AUX MOTIFS QUE, le procès verbal de bornage signé entre les parties le 6 mars 1973 vaut titre de bornage ; que ce procès verbal a été signé par les consorts X... et monsieur Y... mais pas par madame Y... qui était commune en bien pour être mariée avec ce dernier sous le régime communautaire avant l'acquisition de la propriété ; que le bornage est un acte qui nécessitait à l'époque le consentement des deux époux ; mais que la loi sanctionne le dépassement de pouvoir par l'époux non par l'inopposabilité de l'acte mais par la nullité qui doit être demandée dans les deux ans de la connaissance de son existence ; que la nullité du procès verbal n'a pas été sollicitée par madame Z... qui en avait connaissance au moins dès le 26 août 2002 ;

    ALORS QUE, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en décidant que le procès verbal du 6 mars 1973 était opposable à madame Z..., qui n'en avait pas réclamé la nullité en justice dans le délai de deux ans, tandis qu'elle avait relevé que madame Z... n'avait pas signé le procès-verbal litigieux, et que l'action à laquelle madame Z... défendait avait été exercée par les consorts X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1304 et 1427 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'action exercée par les consorts X... était une action en bornage imprescriptible et non une action possessoire ;

    AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'action intentée avait pour objet d'obtenir la réparation et la remise en état d'un empiètement allégué de monsieur Y... sur la propriété X... ainsi que la mise en place de bornes en exécution du bornage de 1973 et que le rapport d'expertise de monsieur A... n'a révélé aucune borne ;

    ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'action par laquelle un propriétaire entend faire replacer les bornes résultant d'un bornage antérieur est une complainte possessoire qui se prescrit un an à compter du trouble dans la possession ; qu'en décidant que l'action exercée par les consorts X... était une action en bornage, après avoir relevé que cette action avait pour objet la réparation et remise en état d'un empiètement allégué de monsieur X... sur la propriété des consorts X... ainsi que la mise en place de bornes en exécution du bornage de 1973 et que ces bornes n'étaient plus visibles en avril 2003 selon les énonciations de l'expert A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 646 du Code civil."