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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1805

  • Une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2006), que la société civile immobilière Le Lys (la SCI), propriétaire du lot de copropriété n° 103, a assigné le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Le Cézanne à Cassis" en annulation de deux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 1998, la première donnant mandat au syndic pour engager une procédure contre la SCI sur ce lot, faire cesser les dégradations provoquées sur les parties communes, en empêcher l'usage privatif et exiger la remise en état des lieux, et la seconde disant que ce lot en l'état de terrasse délimitée en partie privative sur la toiture de l'immeuble C1 devait être maintenu en terrasse ;

    Sur le second moyen :

    Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'article 11 du règlement de copropriété indiquait que "les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses devront les maintenir en parfait état" et constaté que la SCI payait à proportion de millièmes correspondant à une terrasse et non à un appartement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans se contredire, que les terrasses étaient des parties communes à usage privatif et condamner la SCI à remettre dans son état initial le lot n° 103 et les gaines parties communes modifiées ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais, sur le premier moyen :

    Vu l'article 13, alinéa 1er, ensemble l'article 9, du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ;

    Attendu que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ;

    Attendu que pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne saurait invoquer la nullité en soutenant qu'il existait une différence entre l'ordre du jour figurant sur la convocation et les questions posées à l'assemblée générale, que l'ordre du jour était clair et explicite et concernait les travaux d'aménagements effectués sur la terrasse et à son usage, que les résolutions portées au procès-verbal de l'assemblée générale répondaient aux questions évoquées dans la convocation, que l'assemblée générale était en droit d'amender ou d'améliorer les résolutions qui lui étaient soumises et que la deuxième résolution était une suite logique de la première résolution qui n'était nullement dénaturée mais complétée ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juillet 1998, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cézanne à Cassis aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cézanne à Cassis à payer à la SCI Le Lys la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cézane à Cassis."

  • Abus de majorité dans la copropriété

    A travers cet arrêt :


    "Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les lots appartenant à M. Antonio X... dans l'immeuble en copropriété représentant 484 des mille tantièmes, ceux appartenant à Mme Alma X... 40 tantièmes, et ceux appartenant à Mlle C... Fernandez représentant 83 tantièmes, la cour d'appel a, sans motifs hypothétiques, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... avait profité de la majorité que lui donnaient ses tantièmes, ceux de sa femme et ceux de sa fille pour faire décider l'exécution de travaux proposés par lui-même sans qu'aucun devis ait été présenté aux copropriétaires, pour s'être fait désigner syndic bénévole pour éviter la désignation d'un syndic professionnel souhaité par les copropriétaires autres que la famille X... afin de régler les litiges en cours, pour avoir fait adopter le budget prévisionnel de l'année 1992 contre l'avis des mêmes copropriétaires étrangers à sa famille soucieux de faire régler au préalable les problèmes de répartition des charges, et pour s'être fait autoriser à engager en sa qualité de syndic des actions à titre personnel à l'encontre de certains copropriétaires démontrant ainsi la confusion totale des intérêts personnels de la famille X... avec les intérêts collectifs de la collectivité des copropriétaires ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés l'abus de majorité commis par M. X... dès sa désignation comme syndic et depuis lors, et la paralysie du fonctionnement de la copropriété ainsi que le préjudice matériel et moral des copropriétaires minoritaires, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice personnel des époux Y... ."