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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1650

  • Un copropriétaire peut-il installer un dispositif d'interdiction d'accès à sa place de parking ?

    Oui selon cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle X..., copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ;

    Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ; qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ; qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle X... ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle X..., sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi."

  • Bail et exception d'inexécution

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a délivré à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire, puis l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ; que faisant valoir que le bailleur n'avait pas effectué les travaux qu'il s'était engagé à réaliser et, en conséquence, n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, Mme Y... a conclu au débouté des demandes, et subsidiairement, à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

     

    Attendu que pour constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'arrêt retient que si les lieux sont susceptibles de se révéler contrevenir aux normes et d'être de ce fait considérés comme impropres à la location, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire se révèle impropre à assurer la cessation du trouble considéré et tenu par Mme Y... comme manifestement illicite puisque contrevenant selon elle absolument à la réglementation ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, du fait de l'inexécution par le bailleur de ses obligations, la locataire ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six."