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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1648

  • Éolienne, arrêté ordonnant l'interruption des travaux et zone NCa

    Voici un arrêt sur ce sujet :

     

    «Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01624 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté du 26 janvier 2006 du maire de Locmaria le mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de l'édification d'une éolienne comportant un pylône support à structure maçonnée armée, sur une parcelle cadastrée située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

    La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;




    Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ... ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... ;

    Considérant que M. A a entrepris la construction d'une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Locmaria, à Belle-île ; que ces travaux ont fait l'objet, le 4 décembre 2005, d'un procès-verbal de constat d'infraction, établi à l'initiative du maire de Locmaria, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que, dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire, le maire de Locmaria, par un arrêté du 26 janvier 2006 pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, a ordonné à M. A d'interrompre les travaux qu'il avait engagés ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit contre l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 septembre 2007 ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'en se bornant à relever que la construction faisant l'objet de l'arrêté d'interruption des travaux litigieux n'avait pas méconnu les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria, relatives aux occupations et utilisations du sol interdites dans la zone NC, alors que le ministre faisait valoir, pour établir que ledit arrêté était légal, que cette construction était illégale au regard des dispositions du II de l'article NC 1 du même règlement, relatives aux occupations et utilisations du sol admises sous réserve, la cour administrative d'appel a omis de répondre à un moyen soulevé devant elle et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

    Considérant que l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 a été pris au motif que les travaux entrepris portaient en réalité sur la réalisation d'un mur d'environ 1,80 mètre de hauteur dont la surface au sol dépasse 2 m², soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et qu'une telle autorisation n'avait pas été sollicitée ; que pour justifier la légalité de la décision attaquée, le préfet devant le tribunal administratif de Rennes, puis le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables devant la cour administrative d'appel de Nantes, ont invoqué dans leurs écritures un autre motif, tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnaissait les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria ;

    Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est sans lien avec une activité de cette nature au sens du I de l'article NC 1 et n'entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par le II du même article ; que, par suite, la construction litigieuse méconnaît ces dispositions ; que, d'ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Rennes a condamné avec sursis M. A au versement d'une amende pour s'être rendu coupable d'une infraction au regard des dispositions du plan d'occupation des sols et lui a enjoint de démolir l'ouvrage dans un délai de six mois ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, rien ne s'oppose en l'espèce à la substitution de motifs demandée ; que, dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par le demandeur, tiré de ce que la construction litigieuse ne requérait la délivrance d'aucune autorisation de construire ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

    Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jacques A.»

  • Un arrêt rendu en matière de commission d'agent immobilier

    Il rappelle des principes connus :

     



    "Attendu que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition ;

    Attendu que la société Terrazur a obtenu, le 16 août 2004, de MM. X... et Y... la signature d'un mandat de vente non exclusif portant sur une villa située à Vence, au prix de 457 000 euros net vendeur, puis, le 16 septembre 2004, de M. Z... un mandat de recherche d'une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros, la commission due selon cet acte par l'acquéreur étant fixée à 5 % HT du prix d'achat ; que M. Z... et sa future épouse, Mme A..., après avoir visité le bien de MM. X... et Y... que la société Terrazur leur avait présenté, ont signé le 18 septembre 2004 une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460 000 euros, qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un acte authentique de vente, puis ont ultérieurement acquis ce bien par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, le 25 novembre 2004, au prix de 434 480 euros outre 10 000 euros d'honoraires de négociation ; que la société Terrazur les a assignés en paiement d'une certaine somme ;

    Attendu que pour condamner les époux Z... à payer à la société Terrazur la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d'achat, l'arrêt attaqué affirme que lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier en ajoutant qu'aucune faute de la société Terrazur n'est alléguée ;

    Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne la société Terrazur aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Terrazur à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros rejette la demande de la société Terrazur ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z....

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Z... à payer une somme de 21. 724 euros à la société TERRAZUR ;

    AUX MOTIFS QUE par l'intermédiaire de la société TERRAZUR, agence immobilière à laquelle ils ont consenti lé 16 septembre 2004 un mandat de recherche dûment enregistré et à durée limitée (31 décembre 2004), Jean-Luc Z... a visité la villa sise à Vence appartenant à Messieurs X... et Y... pour laquelle la S. A. R. L. TERRAZUR détenait également un mandat de vente sans exclusivité au prix net vendeur de 457. 000 euros, outre 5 % à charge du vendeur, signé le 16 août 2004, dont la régularité n'est pas discutable ; après avoir visité l'immeuble par l'intermédiaire de la société TERRAZUR, Jean-Luc Z... et sa future épouse Sandrine A... ont signé le 18 septembre 204 une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460. 000 euros comprenant les honoraires de négociation de 5 % HT à la charge des acquéreurs, offre qui a été immédiatement accepté sans réserve par Messieurs X... et Y..., contrairement à ce que soutiennent les intimés ; l'offre d'achat comportait les références exactes du titulaire de la carte professionnelle et de la garantie ; par ailleurs, les modalités de la résiliation ne sont pas prévues à peine de nullité du mandat ; en définitive, les époux Z... ont acquis l'immeuble par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier le 25 novembre 2004 au prix de 434. 000 euros, outre 10. 000 euros d'honoraires de négociation, soit avant l'expiration du mandat de recherche ; en droit, lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite directement avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ; en l'espèce, aucune faute n'est alléguée ni démontrée contre la société TERRAZUR et elle est fondée à obtenir le paiement de sa commission sur la base du prix réel de la vente, soit 21. 724 euros ;

    1° ALORS D'UNE PART QUE lorsque le mandant n'a pas accordé d'exclusivité à un mandataire, il n'est tenu de payer une rémunération qu'au mandataire par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'Appel que l'opération n'a pas été conclue par l'entremise de la société TERRAZUR, mais d'une autre agence immobilière ; qu'en condamnant néanmoins les époux Z... à rémunérer cette dernière, la Cour d'Appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

    2° ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en énonçant que l'offre d'achat des époux Z... du 18 septembre 2004 avait été acceptée par les vendeurs sans s'appuyer sur aucune pièce, ni aucune présomption, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

    3° ALORS AU SURPLUS QUE tous les documents émanant d'un agent immobilier doivent comporter le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ainsi que le nom et l'adresse du garant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le mandat de recherche n'était pas dépourvu de ces indications, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, et 72, 73 et 92 du décret du 20 juillet 1972 ;

    4°) ALORS EN OUTRE QU'un contrat ne peut engager que les personnes qui y sont parties ; que la Cour d'Appel a constaté que le mandat de recherche avait été signé par Monsieur Jean-Luc Z..., Madame Sandrine A... n'étant pas son épouse à l'époque ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à paiement, elle a violé les articles 1134 et 1165 du Code Civil ;

    5° ALORS ENFIN QUE sont nulles les conventions de toute nature relatives à des opérations d'achat d'immeuble lorsqu'elles ne sont pas limitées dans le temps ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'offre d'achat du 18 septembre 2004 n'était pas dépourvue de toute limite dans le temps, de sorte qu'elle était nulle, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970."