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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1646

  • L'article 661 du code civil relatif à la mitoyenneté est-il conforme à la constitution ?

    Oui, pour le Conseil Constitutionnel :

     

    "Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 septembre 2010 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1222 du 15 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre B., relative à la conformité de l'article 661 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit.

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

    Vu la Constitution ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

    Vu le code civil ;

    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

    Vu les observations produites pour la SCI Valanges par Me Jacoupy, avoc at au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 octobre 2010 ;

    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 octobre 2010 ;

    Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de Bruneton, enregistrées le 21 octobre 2010 ;

    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

    Me Jean Salve de Bruneton pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 novembre 2010 ;

    Le rapporteur ayant été entendu ;

    1. Considérant qu'aux termes de l'article 661 du code civil : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve » ;

    2. Considérant que le requérant fait grief à ces dispositions d'obliger le propriétaire d'un bien immobilier à une cession de son droit qui n'est ni exigée ni justifiée par une nécessité publique légalement constatée, mais qui lui est, au contraire, imposée au seul bénéfice d'une personne privée, en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

    3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

    4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés ; que la mitoyenneté des murs séparatifs est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;

    5. Considérant, en premier lieu, que si, en application de l'article 661 du code civil, le propriétaire d'un mur séparatif peut être tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint, cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées par les articles 653 et suivants du code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété ; que, dès lors, en l'absence de privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté autorisé par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

    6. Considérant, en second lieu, que le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, tout en répartissant les droits des voisins sur les limites de leurs fonds ; que l'accès forcé à la mitoyenneté prévu par la loi constitue un élément nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général ; qu'il est proportionné à l'objectif visé par le législateur ; qu'il est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ; qu'à défaut d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le montant du remboursement ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, la restriction portée au droit de propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit ;

    7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par l'article 661 du code civil ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

    8. Considérant que cet article n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

    D É C I D E :

    Article 1er.- L'article 661 du code civil est conforme à la Constitution.

    Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ."

  • Balcon et emprise au sol

    Un arrêt sur ce sujet :

     

     

    "Vu I) sous le n° 09VE02354, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Sagalovitsch ; la COMMUNE DE VIROFLAY demande à la Cour :


    1°) d'annuler le jugement n° 0611258 du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé le 19 mai 2009, à la demande de Mme A, veuve B, l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY a accordé un permis de construire à Mme Duflos en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;

    2°) de rejeter la demande de Mme A, veuve B, reprise en cours d'instance par son fils, M. B ;

    3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a donné au balcon de l'extension litigieuse une qualification juridique inexacte ; que ce balcon doit être exclu du calcul de l'emprise au sol, en l'absence de dispositions contraires dans le règlement du plan d'occupation des sols ; que seule la superficie de base du bâtiment devait être prise en vertu de ce règlement ; que telle est l'interprétation de la loi dans la réponse écrite du ministre de l'équipement du 16 mars 1995 à la question n° 08897 de M. D ; que, par ailleurs, le permis de construire annulé n'a méconnu ni l'article UE 4, ni l'article UE 7, ni l'article UE 14 du règlement de ce document d'urbanisme ;



    Vu II) sous le n° 0902361, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Annie C, demeurant ..., par Me Danemans ; Mme C demande à la Cour d'annuler le jugement mentionné ci-dessus, de rejeter la demande de première instance de M. B et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'emprise au sol d'un bâtiment est constituée non par la projection du bâtiment, mais par la seule surface au sol de ce bâtiment, dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay ne comporte pas de définition de l'emprise au sol ; qu'en l'espèce, l'emprise au sol respecte la surface maximum autorisée ; que les moyens tirés par M. B de la méconnaissance des articles UE 4, 7 et 14 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés ;



    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

    - le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
    - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
    - et les observations de Me Delubac, avocat de la COMMUNE DE VIROFLAY, de Me Danemans, avocat de Mme C, et de Me Epelbeim, avocat de M. B ;


    Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la COMMUNE DE VIROFLAY, d'une part, Mme C, d'autre part, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé le 19 mai 2009, à la demande de Mme A, veuve B, l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY a accordé un permis de construire à Mme C en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;

    Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

    Considérant qu'aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation de sols de la COMMUNE DE VIROFLAY : 1. Sur les parcelles de moins de 500 m² (unité foncière), l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la surface de l'unité foncière ;

    Considérant que la superficie du terrain d'assiette de l'extension projetée par Mme C est de 336 m², de sorte que l'emprise au sol maximale de sa maison ne peut dépasser 134,4 m², en application de l'article précité ; que cette extension comporte, sur sa façade arrière, un balcon en saillie édifié dans le prolongement de la salle de séjour située au premier étage, qui est desservi par un escalier extérieur donnant sur le jardin ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que ce balcon maçonné est d'un seul tenant avec le gros oeuvre du premier étage et est ancré dans le sol au niveau de la base de l'escalier ; qu'ainsi, ce balcon constitue un élément indissociable de la construction et doit être inclus dans le calcul de l'emprise au sol ; que, compte tenu de la surface d'environ 8 m² de ce balcon, l'emprise au sol de la construction autorisée par le permis litigieux atteint environ 139 m² ; qu'ainsi, le seuil de 40 % fixé par l'article UE 9 précité est, en l'espèce, dépassé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient fait une inexacte application de ce article du règlement du plan d'occupation des sols et donné à ce balcon une qualification juridique erronée ne peuvent qu'être écartés ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIROFLAY et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux ;

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VIROFLAY et par Mme DUFLOS et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    D E C I D E :


    Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VIROFLAY et de Mme DUFLOS sont rejetées.

    Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."