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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1645

  • Article L. 111-6 du code de l'urbanisme

    Une question d'un sénateur et la réponse du ministre :

     

    La question :

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme pour savoir si, nonobstant une décision de relaxe d'un prévenu poursuivi pour construction illicite, le raccordement de cette construction aux réseaux peut être refusée sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

     

    La réponse :

     

    Les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cela étant, le raccordement aux réseaux pourra toujours être refusé par le maire sur le fondement de l'article L. 111-6 susvisé s'il s'avère que la construction méconnaît d'autres règles d'urbanisme qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. En effet, l'office du juge pénal se limite à l'appréciation du caractère licite de la construction par rapport aux seules règles d'urbanisme dont la violation a fait l'objet de poursuites pénales, et ne préjuge pas de la conformité de cette construction vis-à-vis des autres règles d'urbanisme. Par ailleurs, dans la mesure où l'interdiction prévue par l'article L. 111-6 n'est pas une sanction mais une mesure de police de l'urbanisme, le Conseil d'État a considéré que cet article est applicable, même si l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE, L'hermite, 7 octobre 1998, n° 140759). La cour administrative d'appel de Bordeaux tranche dans le même sens si l'infraction pénale relative à la construction sans autorisation n'est pas constituée (CAA Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0913X00990).

  • Déclaration d'aliéner et unité foncière

    La question d'un sénateur :

     M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un propriétaire qui vend deux immeubles contigus. Il lui demande si, sur le fondement du droit de préemption urbain, la commune peut décider de préempter un seul de ces deux immeubles.

     

     

    La réponse du ministre :

    L'article R. 213-5 du code de l'urbanisme prévoit que « la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien » est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Une déclaration d'intention d'aliéner est donc déposée par unité foncière vendue. Le Conseil d'État a défini l'unité foncière comme étant « un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667). Deux immeubles contigus appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'une seule déclaration d'aliéner constituent une même unité foncière et donnent lieu au dépôt d'une seule DIA, ne permettant donc pas au titulaire de droit de préemption de ne préempter qu'une partie de cette unité foncière. Il convient de préciser que la jurisprudence considère que deux immeubles contigus appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet de deux déclarations d'intention d'aliéner, qui précisent que les deux biens sont englobés dans la même offre de vente, doivent être regardés comme concernant une même unité foncière ; ils appellent donc une décision de préemption commune et la commune ne peut préempter un seul des deux immeubles (CAA Douai, 16 octobre 2008, n° 07DA01873). Dans le cas où deux immeubles contigus ne constituent pas une même unité foncière, la commune peut préempter un seul de ces immeubles. Il convient enfin de préciser qu'en application de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, si une unité foncière n'est incluse que partiellement dans le périmètre de préemption, le titulaire du droit de préemption ne peut préempter que la seule fraction de l'unité foncière incluse dans ledit périmètre ; toutefois, en réponse à l'offre qui lui est faite, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.